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Article 2 de la convention. Procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle une concentration sera engagée avec les partenaires sociaux et la Caisse de Prévoyance Sociale sur la mise en place d’un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la possibilité de créer un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 (partie VI) reflètent une approche plus moderne en matière des prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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