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Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Gabon (RATIFICATION: 1968)

Other comments on C123

Observation
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2006

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphes 4 b), de la convention. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur. Elle a constaté que, bien que l’article 2 de cet arrêté exige que le registre de l’employeur doit préciser la date d’entrée dans l’établissement, ainsi que l’âge du travailleur, les exigences de l’article 4, paragraphes 4 b), de la convention ne sont pas toutes remplies.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’a pris aucune mesure pour modifier l’arrêté général no 3018, mais qu’il tiendra la commission informée de tout aménagement fait ou envisagé à cet égard.Par conséquent, la commission se voit dans l’obligation de prier, une fois de plus, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 4, paragraphes 4 b), de la convention, en prévoyant que les listes des personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre soient mises à disposition des représentants des travailleurs, ces listes devant notamment indiquer la date de naissance de ces personnes.
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