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Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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  1. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles reconnues. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note une nouvelle fois avec préoccupation que la liste des maladies professionnelles prévue par l’article 91 du Code de la sécurité sociale de 2006 et l’article 81 du décret no 09-116 du 27 avril 2009, fixant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale, n’a toujours pas été adoptée par les ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé publique. Le gouvernement indique, à cet égard, que, en 2013, une délégation nationale a participé aux travaux du Comité technique chargé de finaliser la liste harmonisée des maladies professionnelles au sein de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) et que le comité chargé d’élaborer ladite liste a repris ses travaux. Les crises récurrentes connues par le pays ces dernières années ont cependant empêché le gouvernement de finaliser le processus d’élaboration de la liste des maladies professionnelles. La commission tient à souligner que sans disposer d’une liste de maladies professionnelles, non seulement l’indemnisation mais également la prévention desdites maladies est impossible à mettre en œuvre. Elle exprime de ce fait une nouvelle fois l’espoir que le comité technique chargé de l’adoption de la liste des maladies professionnelles sera en mesure de terminer ses travaux dans un très proche avenir et que les ministères concernés seront en mesure d’adopter les tableaux des maladies professionnelles prévus par le Code de la sécurité sociale et le décret no 09116 en prenant dûment en considération le tableau figurant en annexe à la convention. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation concernant la liste des maladies professionnelles et l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (no 194) de 2002 laquelle contient la liste des maladies professionnelles la plus à jour sur le plan international.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les États Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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