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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dernier Comité tripartite permanent a été nommé pour une durée de trois ans à compter du 27 octobre 2014. La commission prend note avec intérêt des procès-verbaux des réunions de ce comité tenues les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016. En 2015, le Comité tripartite permanent avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’Étude d’ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit d’association et aux organisations de travailleurs ruraux et, en 2016, il avait examiné et rempli le formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, et examiné le contenu des rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au BIT en 2015 et 2016, comme cela est consigné dans les procès-verbaux des réunions tenues respectivement les 1er septembre 2015 et 28 septembre 2016.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment les procès-verbaux des réunions du Comité tripartite permanent, sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par la convention, notamment en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).
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