National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats de travailleurs et la Fédération des employeurs avaient été consultés au sujet des activités et professions qui devaient être interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que, alors qu’une recommandation avait été formulée à ce propos, celle-ci n’avait pas été soumise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention d’actualiser la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission a ensuite noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications proposées aux dispositions du Code du travail concernant la santé et la sécurité au travail avaient été transmises au Conseil des ministres, mais qu’elles n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait enfin noté, selon l’indication du gouvernement, qu’une assistance technique était recherchée en vue de l’élaboration d’une législation nouvelle et spécifique sur la santé et la sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail examine actuellement la législation sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a pris note des commentaires de la commission et agira en conséquence. La commission note avec regret que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a toujours pas été adoptée. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que la convention a été ratifiée par Antigua-et-Barbuda il y a plus de trente ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos en modifiant la législation sur la santé et la sécurité au travail, et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie des modifications qui seront apportées à la législation sur la santé et la sécurité au travail, une fois qu’elles auront été adoptées.