National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Exclusions. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement réitère qu’une copie du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiquée au Bureau aussitôt qu’il sera adopté. Le gouvernement indique que le travail domestique n’est pas fréquent au Yémen et qu’aucune affaire n’a été portée devant les commissions de l’arbitrage du travail concernant des travailleurs domestiques. La commission note que les travailleurs domestiques au Yémen sont actuellement exclus des protections accordées aux autres travailleurs en vertu du Code du travail, loi no 5 de 1995, y compris de la protection contre le licenciement abusif.La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques bénéficient de la protection contre le licenciement abusif.Application de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le chômage a augmenté au Yémen depuis le début de la crise et que des centaines de milliers de travailleurs, principalement des jeunes, ont été licenciés. Le gouvernement se réfère au rapport de l’OIT, Yemen Damage and Needs Assessment: Crisis Impact on Employment and the Labour Market,de janvier 2016, faisant état d’une baisse dramatique de l’emploi, qui était déjà à un niveau très faible, et que certains groupes étaient plus touchés que d’autres, principalement les femmes et les jeunes. Le gouvernement indique que près de 100 affaires alléguant un licenciement arbitraire ont été déposées en 2017, que des réclamations en relation avec des salaires non payés ont été portées devant les commissions de l’arbitrage du travail uniquement dans les zones libérées et que tous les cas portaient sur des allégations de licenciement arbitraire et de salaires non payés. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la définition de la «faute», à savoir «les pratiques qui perturbent le système de travail de l’établissement».La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités des commissions de l’arbitrage du travail en rapport avec les affaires soumises pour licenciements injustifiés, le nombre de cas enregistrés par année, l’issue des réclamations et le temps moyen nécessaire pour l’examen et la résolution d’une demande. Prière de fournir des exemples de décisions des commissions de l’arbitrage du travail ayant trait aux réclamations pour licenciement injustifié.