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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mongolia (RATIFICATION: 2005)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant du travail forcé en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note du nouveau Code pénal de 2015, entré en vigueur au 1er juillet 2017. Elle note que, d’après le rapport de 2017 de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui contient une étude comparative sur la législation relative à la diffamation et à l’insulte dans les pays de l’OSCE, le nouveau Code pénal abroge les dispositions pénales générales relatives à la diffamation. La commission note que l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 dispose que la diffamation visant un parti politique ou un candidat à une élection est passible d’une amende ou d’un service communautaire.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 est appliqué dans la pratique, en fournissant notamment des informations sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux, la nature des infractions commises et les sanctions imposées.
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