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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kenya (RATIFICATION: 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire.En ce qui concerne l’enseignement obligatoire et les mesures visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que les informations statistiques concernant les inscriptions scolaires, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.En ce qui concerne l’application dans la pratique de l’article 16 du règlement (général) de l’emploi de 2014, sur les types de travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment, d’après le rapport du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services (MoLSS) à la mission de contacts directs qui s’est rendue au Kenya en août 2014, que les règles et règlements concernant la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités publicitaires, artistiques et culturelles seraient soumis au bureau du Procureur général pour approbation avant sa publication au Journal officiel. Selon ce rapport, cette réglementation comporte des dispositions relatives aux contrats de travail, à la rémunération, à la durée de travail, aux domaines de protection ainsi qu’aux infractions et procédures juridiques. La commission avait exprimé le ferme espoir que la réglementation régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques serait adoptée prochainement.Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réglementation concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques soit adoptée sans délai, et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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