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Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.

Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs) 1959

Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs) 1959. Article 2 de la convention. Âge minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission avait noté que l’article 413, paragraphe 1, de la loi no 2013029 portant Code de la marine marchande interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l’Autorité maritime peut autoriser les personnes âgées de 15 ans à travailler sur des navires de pêche lorsqu’elles suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutent des travaux légers. Le paragraphe 4 dudit article permet à l’Autorité maritime de déroger au paragraphe 2, sans toutefois préciser l’âge minimum autorisé par cette dérogation, lorsque la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait être compromise. La commission avait rappelé que l’article 2, paragraphe 3, de la convention autorise une dérogation à l’âge minimum de 15 ans tout en fixant une limite autorisée à 14 ans pour les enfants employés au travail à bord des bateaux de pêche et avait prié le gouvernement de fournir des clarifications sur l’âge minimum autorisé dans le cadre de l’application de l’article 413, paragraphe 4 du Code de la marine marchande. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que, même si la dérogation prévue à l’article cité n’a pas fixé l’âge minimum autorisé, cet âge est de fait fixé à 14 ans. Il ajoute que cette question fera l’objet d’un texte d’application. Notant que la législation actuellement en vigueur ne fixe toujours pas une limite de 14 ans pour les dérogations autorisées, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.

Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. Dans sa demande précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 6 de la convention, notamment en ce qui concerne l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas une liste des mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de changement da la législation depuis l’adoption de la loi no 2013029 du 15 octobre 2013 portant Code de la marine marchande. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.
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