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Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Marshall Islands (RATIFICATION: 2011)

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La commission rappelle que la République des Îles Marshall n’est pas liée par la version telle qu’amendée de la convention.
Article 2 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2021 il y avait 13 gens de mer marshallais. Le gouvernement réaffirme que l’Administrateur maritime (l’«Administrateur») de la République des îles Marshall délivre des documents d’identité et de service des gens de mer (SIRB) à chaque marin occupé à bord d’un navire de la République des îles Marshall, conformément au Règlement maritime de la République des îles Marshall (MI-108, paragraphe  7.47.3) et aux Prescriptions relatives à la certification des gens de mer (MI-118, paragraphe  4.1.1). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 2 de la convention en limitant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer aux nationaux et aux résidents permanents.
Article 3. Teneur et forme. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’Administrateur a consacré un temps considérable à la question de savoir comment les gens de mer marshalais peuvent se voir délivrer des pièces d’identité des gens de mer pleinement conformes à la convention. La République des îles Marshall a examiné la possibilité de sous-traiter la production des pièces d’identité des gens de mer à une entreprise, ou la possibilité d’acquérir l’équipement nécessaire pour produire des pièces d’identité des gens de mer. Aucune de ces possibilités n’est actuellement viable. Pour des raisons de sécurité, l’Administrateur ne permet pas que les données personnelles des gens de mer soient transférées à des tiers. Par conséquent, il n’est pas possible d’externaliser la production des pièces d’identité des gens de mer. D’autre part, acquérir l’équipement (neuf ou d’occasion) n’est pas non plus réalisable, car acquérir et entretenir l’équipement est trop coûteux, en particulier si l’on considère l’évolution de la technologie et le petit nombre de pièces d’identité des gens de mer à délivrer. Actuellement, la République des îles Marshall délivre des SIRB avec des codes QR en application de la législation nationale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’Administrateur entretient une base de données électronique nationale sécurisée dans laquelle est conservée l’enregistrement de chaque SIRB délivrée, suspendue ou retirée. La situation d’une SIRB peut être vérifiée au moyen d’un système en ligne. Seafarers@register-iri.com est le point focal national de la République des îles Marshall pour les demandes de renseignements sur les SIRB. Se référant à ses commentaires au titre des articles 2 et 3, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la création d’une base de données électronique nationale pour conserver l’enregistrement de chaque pièce d’identité des gens de mer délivrée, suspendue ou retirée, conformément à l’article 4 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la pandémie de COVID-19 a considérablement retardé les efforts déployés par le gouvernement pour réviser la législation. Il n’apparaît pas clairement quand il sera donné suite aux questions, soulevées au sujet de l’article 6, sur la facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. Tout en prenant note des informations du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable afin d’en garantir la pleine conformité avec l’article 6 de la convention.
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