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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2005
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Direct Request
  1. 2001
  2. 1999

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Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Dans son observation précédente, ayant noté que selon le gouvernement les dispositions essentielles de la convention n’étaient toujours pas appliquées ni en droit ni dans la pratique, la commission avait instamment prié ce dernier de faire le nécessaire pour assurer la conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le processus de délivrance des pièces d’identité des gens de mer (PIMs) a repris en 2016. Le ministère de l’Économie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Navigation œuvre actuellement à la révision du livret de débarquement permanent («Continuous Discharge Book») et étudie la possibilité d’intégrer les caractéristiques prévues par la convention dans le livret, tel que nouvellement présenté. La commission rappelle qu’elle exprime depuis un certain nombre d’années des préoccupations concernant l’interruption de la délivrance des PIMs, ce qui constitue un grave manquement de la part du gouvernement au regard de l’application de la convention. La commission prie donc instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, et de fournir un spécimen (et non une copie) de la pièce d’identité des gens de mer dès que celle-ci aura été établie.
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