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Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2006)

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Article 1 de la convention. Définition du terme «marin». La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la définition du terme «marin» ou «gens de mer». Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tout marin moldave au sens de la convention, qui présente une demande à cet effet, se voie délivrer une pièce d’identité des gens de mer.
Articles 2 à 7. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les procédures concernant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer sont actuellement en cours d’élaboration. Tout en prenant note des informations susvisées, la commission s’attend à ce que le gouvernement adoptera très bientôt les mesures nécessaires pour que les pièces d’identité des gens de mer soient délivrées en conformité avec la version amendée de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner effet aux articles 2 à 7 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir un exemplaire d’une pièce d’identité des gens de mer dès qu’une telle pièce sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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