ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des premier et deuxième rapports succincts du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour le Nigéria le 8 juin 2017. Elle rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer, sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement avait mentionné un projet de loi visant à donner effet, dans la République fédérale du Nigéria, à la convention de 2003, telle qu’amendée, sur les pièces d’identité dans la marine marchande (SB. 385). En outre, le gouvernement avait dit que: 1) les équipements nécessaires à la protection des pièces d’identité des gens de mer avaient été mis en place; 2) des correspondants avaient été nommés dans certains ports et chargés de vérifier les pièces d’identité des gens de mer; 3) du personnel avait été formé à la gestion technique du matériel nécessaire à la délivrance de pièces d’identité des gens de mer et à la production de ces pièces. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement, la commission note que le gouvernement dit qu’il n’y a eu aucun fait nouveau depuis le rapport précédent. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur toute mesure récemment adoptée pour mettre en œuvre la version amendée de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement: 1) d’indiquer si le projet de loi a été adopté, de transmettre copie de tous les textes pertinents dès leur adoption et de fournir des informations détaillées sur la mise en place d’une base de données électroniques et son fonctionnement, ainsi que sur le contrôle de la qualité et les évaluations périodiques; et 2) de transmettre un spécimen d’une pièce d’identité des gens de mer dès qu’elle sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer