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La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration de l’OIT, comme suite aux recommandations de la Commission tripartie spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a placé les conventions nos 22, 23 et 58 dans la catégorie des normes «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22 et 23, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir, à titre prioritaire, la ratification de la MLC, 2006 entre les pays liés par les convention no 22 et 23. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées par la Mauritanie, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Se référant à son précédent commentaire au sujet des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015 relatives aux conventions no 22 et no 23, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue social dans le secteur de la pêche a repris et a abouti à la signature d’une nouvelle Convention Collective Maritime et à l’adoption d’un nouveau barème des salaires des marins. Elle note également que le ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime compte ouvrir un dialogue social dans un avenir proche afin de renforcer le cadre juridique du secteur de la pêche. La commission prend bonne note de ce développement et prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective nouvellement signée.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 6, paragraphe 3 (2). Mention devant figurer dans le contrat d’engagement. Notant que le gouvernement n’apporte pas d’informations au sujet des éléments devant figurer obligatoirement dans le contrat d’engagement, notamment le lieu et la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé, la commission réitère son précédent commentaire et demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces exigences de la convention.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les observations de la CGTM selon lesquelles des marins mauritaniens sont abandonnés par des armateurs étrangers dans des ports de transit en raison, notamment, de la nature des licences accordées par l’État et de leur opacité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les assertions du CGTM sont sans fondement, car les dispositions de la convention sont bien appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute situation d’abandon qui affecte des marins mauritaniens en indiquant, le cas échéant, le pavillon du navire concerné.
Article 5, paragraphe 2.Rémunération. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit à la rémunération du marin pour les tâches effectuées au cours de son rapatriement sera prise en compte lors des prochaines sessions de dialogue sociale tripartite sur la Convection Collective Maritime en vue de son intégration dans le dispositif réglementaire en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer une copie de la convention collective dès qu’elle aura été signée.
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