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Observation
  1. 2022
  2. 2021

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 1er septembre et 7 octobre 2022. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence), en mai-juin 2022, au sujet de l’application de la convention. La Commission de la Conférence a déploré toutes les mesures répressives à l’encontre du peuple ouïghour, qui ont un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi et le traitement de cette minorité religieuse et ethnique en Chine, en plus d’autres violations de ses droits fondamentaux. Elle a fait part de sa profonde préoccupation quant aux efforts déployés par le gouvernement pour imposer aux organisations d’employeurs et de travailleurs des responsabilités en matière de «déradicalisation». Elle a instamment prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:
  • –cesser immédiatement toute pratique discriminatoire, notamment par l’internement ou l’emprisonnement, à l’encontre de la population ouïghoure et de tout autre groupe ethnique minoritaire, pour des motifs ethniques et religieux, à des fins de déradicalisation;
  • –cesser immédiatement le harcèlement racial du peuple ouïghour, notamment tout comportement s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement ou tout autre comportement fondé sur l’ethnie et la religion, qui porte atteinte à sa dignité et crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant;
  • –adopter des politiques nationales et régionales en vue d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, notamment à l’égard de la population ouïghoure;
  • –abroger les dispositions du règlement de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, ainsi que les autres lois, règlements ou politiques, qui imposent aux entreprises et aux syndicats des obligations en matière de déradicalisation et qui empêchent les entreprises et les syndicats de jouer leurs rôles respectifs dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession sans discrimination;
  • –modifier les politiques nationales et régionales pour faire en sorte que les activités d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement servent à aider les minorités ethniques et religieuses à développer et à utiliser leur capacité de travail au mieux de leurs intérêts et selon leurs propres aspirations;
  • –modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales en vue de réorienter le mandat des centres de formation et d’enseignement professionnels afin qu’ils ne servent plus de centres de rééducation politique basés sur la détention administrative;
  • –mettre le cadre juridique existant en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail en totale conformité avec la convention et veiller à ce que les victimes de harcèlement sexuel aient un accès effectif aux mécanismes judiciaires et aux recours juridiques; et
  • –modifier la loi sur le travail et la loi sur la promotion de l’emploi afin de les mettre pleinement en conformité avec la convention.
La Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement d’accepter une mission consultative technique du BIT pour permettre à l’OIT d’évaluer la situation avec le soutien de la CSI et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Elle a prié le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
Dans sa déclaration finale devant la Commission de la Conférence, puis dans son rapport, le gouvernement a estimé que les conclusions de la Commission de la Conférence étaient infondées et biaisées et résolument rejeté les accusations de répression des Ouïghours portées dans les conclusions en les qualifiant de fallacieuses, ainsi que l’affirmation de l’existence de discrimination et de harcèlement à l’égard des Ouïghours en la qualifiant d’infondée.
S’il a dit qu’il examinerait sérieusement certains commentaires formulés lors de la Commission de la Conférence et accueilli favorablement les consultations techniques pour faire mieux comprendre l’application concrète de la convention en Chine, le gouvernement n’a pas confirmé qu’il acceptait une mission consultative technique du BIT pour permettre à l’OIT d’évaluer la situation avec le soutien de la CSI et de l’OIE. La commission note que le gouvernement a prié le Bureau d’organiser des discussions techniques sur l’application de la convention avant fin 2022. À ce sujet, un programme de travail a été établi et la première réunion s’est tenue en novembre.
Articles 1, paragraphe 1 a), 2 et 3 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Motifs de discrimination interdits. Politique nationale d’égalité. Législation. La commission note que, dans les informations écrites qu’il a communiquées à la Commission de la Conférence, le gouvernement déclare que les lois, règlements et pratiques de la Chine sont pleinement conformes aux principes de la convention et que les règlements administratifs infranationaux, les règles départementales et les documents normatifs de la région autonome du Xinjiang (ci-après Xinjiang) sont tous conformes aux principes de la législation nationale et respectent les principes et les exigences de la convention. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que la loi sur le travail (article 3) garantit aux travailleurs l’égalité de droit en matière de formation professionnelle, tandis que la loi révisée de 2022 sur l’enseignement professionnel prévoit que les citoyens ont le droit de recevoir un enseignement professionnel conformément à la loi (article 5); que l’État met en œuvre un système dans lequel les travailleurs reçoivent la formation professionnelle nécessaire avant d’être employés ou d’occuper un poste (article 11); et que l’État appuie le développement de l’enseignement professionnel dans les régions abritant d’anciennes bases révolutionnaires, dans les régions où vivent des minorités ethniques, dans les régions reculées, ainsi que dans les régions sous-développées, en garantissant l’égalité de droits pour les femmes (article 10). Pour ce qui concerne d’autres aspects relatifs à l’accès à l’emploi, le gouvernement explique que le règlement sur les services de l’emploi et la gestion de l’emploi garantit aux travailleurs l’égalité de droit en matière d’emploi, conformément à la loi (article 4), que les annonces de recrutement des unités chargées de l’emploi ne doivent pas renfermer de contenu discriminatoire (article 20) et que les agences du service public de l’emploi n’ont pas le droit de publier des informations sur l’emploi ayant un contenu discriminatoire (article 58).
La commission rappelle que les dispositions juridiques garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, s’avèrent généralement insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Un cadre législatif plus détaillé est également requis. La commission réitère ses commentaires précédents selon lesquels il est nécessaire d’adopter une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, afin de garantir la pleine application de la convention.
La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement d’inclure une définition claire et complète de la discrimination (directe et indirecte) dans sa législation du travail. En ce qui concerne l’enseignement professionnel, elle demande au gouvernement de préciser comment est garanti le respect des dispositions relatives à l’égalité des droits dans la loi de 1994 sur le travail et la loi révisée de 2022 sur l’enseignement professionnel. Pour ce qui concerne les dispositions juridiques contre la discrimination en vigueur, la commission demande également au gouvernement de confirmer que la loi de 2007 sur la promotion de l’emploi interdit la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique, même si ces motifs ne sont pas expressément mentionnés, et de communiquer des interprétations ou des décisions de la justice à cet effet.
Articles 1, paragraphe 1 a), 3 et 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Allégations de discrimination fondée sur la race, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale ayant des effets sur les minorités ethniques et religieuses du Xinjiang. Faisant suite à ses commentaires précédents ainsi qu’aux conclusions et à la grave préoccupation de la Commission de la Conférence, la commission note que, en novembre 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a appelé la Chine à enquêter immédiatement sur toutes les allégations de violations de droits humains au Xinjiang, à libérer immédiatement toutes les personnes arbitrairement privées de liberté au Xinjiang, qu’elles se trouvent dans des centres d’enseignement et de formation professionnels ou dans d’autres lieux de détention, et à donner aux proches des personnes détenues ou disparues des informations détaillées sur leur situation et leur santé. À ce propos, et pleinement consciente du fait que le gouvernement réfute cette conclusion, la commission note que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a conclu, en août 2022, qu’il était raisonnable de conclure à l’existence d’un système de détention arbitraire à grande échelle dans les établissements d’enseignement et de formation professionnels, au moins entre 2017 et 2019, touchant une partie importante de la communauté des Ouïghours et des autres minorités ethniques à majorité musulmane du Xinjiang (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, 31 août 2022).
Le gouvernement déclare qu’en réponse aux besoins des travailleurs de tous les groupes ethniques, les autorités du Xinjiang ont pris des mesures pour mettre en œuvre la loi sur la promotion de l’emploi de la République populaire de Chine au Xinjiang. Le 14e plan quinquennal du Xinjiang (2021-2025) pour la promotion de l’emploi offre une garantie institutionnelle solide au développement économique, une aide pour un emploi flexible et un soutien aux groupes qui ont du mal à trouver du travail, afin que les travailleurs puissent pleinement jouir de l’égalité de droits et de chances dans l’emploi et la profession. Entre 2014 et 2020, l’emploi de tous les groupes ethniques au Xinjiang a augmenté de 19,5 pour cent. Les Ouïghoures et les femmes d’autres minorités ethniques formaient la grande majorité des femmes nouvellement employées, passant ainsi d’un manque d’instruction et de compétences à l’emploi à un emploi et, par conséquent, à de meilleures conditions de vie et à une autonomie économique.
Le gouvernement déclare également que les mesures de déradicalisation prises par le gouvernement chinois ciblent un très petit nombre de personnes et visent à protéger les droits et intérêts légitimes des personnes de tous les groupes ethniques, y compris la grande majorité des Ouïghours. Le gouvernement du Xinjiang ont pris ces mesures de déradicalisation, dans des circonstances spéciales et conformément à la loi, dans le but d’empêcher des actes terroristes, d’éduquer et de sauver un petit nombre de personnes sous l’emprise de l’extrémisme religieux ou coupables d’infractions mineures ou de violations de la loi. Les centres d’éducation et de formation établis conformément à la loi au Xinjiang luttent contre le terrorisme et mènent la déradicalisation essentiellement de la même manière que les pays du monde entier administraient les centres de déradicalisation, les services pénitentiaires, et les programmes de transformation et de désengagement. Les droits humains fondamentaux des personnes appartenant à tous les groupes ethniques, tels que le droit à la vie, le droit à la santé et le droit au développement, ont été protégés dans toute la mesure du possible et le sentiment de sécurité des membres de tous les groupes ethniques a été fortement renforcé, car aucun acte terroriste violent ne s’est produit pendant six années d’affilée. Les allégations de détention politique sont de la diffamation malveillante.
Le gouvernement indique que les mesures de déradicalisation visent à favoriser la réintégration des personnes ayant eu des comportements extrémistes et que le rôle des syndicats et des entreprises comprend à cet égard les domaines suivants: information juridique; éducation et orientation des travailleurs pour qu’ils respectent la loi; maintien de l’unité et de l’harmonie; opposition aux discours haineux et extrémistes et rejet de la participation à des activités illégales.
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement et des orientations générales et réglementaires énoncées dans les documents officiels. En ce qui concerne le 14e plan quinquennal du Xinjiang (20212025), elle note également que ce plan vise à systématiser la primauté du droit dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité, dans le but de porter au maximum l’unité et la cohésion entre les personnes et de se fonder sur l’éducation idéologique, l’éducation au droit, le conseil psychologique et le règlement des conflits.
S’agissant de la promotion de l’harmonie ethnique au Xinjiang, la commission prend également note du livre blanc du gouvernement de 2019 sur «les questions historiques concernant le Xinjiang», d’après lequel les religions ne peuvent trouver une place dans la société chinoise qu’en s’adaptant au contexte chinois. Des modes de vie laïcs, modernes et civilisés devaient être encouragés et les conventions et coutumes rétrogrades et obsolètes abandonnées. Seule la fusion des doctrines religieuses avec la culture chinoise peut conduire les religions, dont l’islam, sur la voie chinoise du développement. Dans ce contexte, la commission prend note des plans quinquennaux du gouvernement pour la sinisation de l’islam, du christianisme et du catholicisme (tous pour la période 2018-2022) dans lesquels sont affirmés des objectifs tels que «l’approfondissement du patriotisme, l’expression de la foi au moyen de la culture chinoise et le renforcement des fondements théologiques de la sinisation».
La commission note également que le règlement du Xinjiang sur la déradicalisation (XRD) contient une liste non exhaustive des «principales expressions de la radicalisation», dont «le port de la burqa couvrant le visage ou le fait d’obliger autrui à en porter», «la propagation du fanatisme religieux par le port de barbes non conformes ou le choix du prénom» et la «généralisation du concept de halal».
Ayant examiné les informations à sa disposition, la commission rappelle qu’elle considère depuis longtemps que l’élimination des distinctions dans l’emploi, la profession et l’éducation dépend d’un contexte général d’égalité de chances et de traitement sans lequel la pleine application de la convention demeure illusoire. Ce contexte général dépendra du respect de l’état de droit et du développement d’un climat de tolérance qui respecte pleinement l’auto-identification volontaire et soutient activement la résilience de l’identité ethnique, religieuse et linguistique face à une culture dominante, au lieu de chercher à assimiler cette identité dans une société homogène. Sans un tel contexte général, la coexistence entre les minorités et la majorité, voire entre les différentes minorités, peut être caractérisée par des conflits.
La commission est tenue de noter que les orientations générales réitérées par le gouvernement dans de récents livres blancs, ses plans de sinisation de l’islam et d’autres religions, et d’autres documents réglementaires crédibilisent les allégations selon lesquelles il s’emploie activement à déployer une politique d’assimilation des minorités ethniques et religieuses au groupe ethnique dominant, compromettant ainsi le succès d’une politique visant à éliminer efficacement la discrimination dans l’emploi et la profession. L’objectif fondamental d’une telle politique, consacré par la Constitution de l’OIT, doit demeurer le suivant: «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales».
S’agissant de l’orientation générale en vue de la déradicalisation et de la lutte contre le terrorisme, la commission rappelle que l’article 4 de la convention permet de traiter différemment une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale. La commission considère donc qu’une lutte contre le terrorisme conforme à la convention exige de se concentrer sur les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, tout en évitant les stéréotypes qui pourraient faire apparaître les groupes qui se distinguent par leurs caractéristiques ethniques et religieux sous un jour défavorable. Une réponse conforme à la convention ne permettrait pas d’utiliser le travail ou l’éducation et la formation professionnelles comme moyen de modifier l’opinion politique ou la pratique religieuse de personnes ou de groupes protégés par la convention, en l’absence de comportement violent ou d’un comportement visant incontestablement à propager la violence. Tout en notant que le gouvernement assure que ses efforts de déradicalisation touchent un très petit nombre de personnes, la commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu davantage d’éléments pour analyser la portée et les effets de ces efforts. La définition non exhaustive de l’extrémisme qui figure dans la XRD est étayée par des indicateurs («principales expressions de radicalisation») qui au demeurant pourraient être considérés comme des questions relevant du choix de chacun en matière de pratique religieuse. Une telle approche réglementaire à la déradicalisation peut être synonyme de profilage racial et religieux et conduire à se concentrer sur les minorités ethniques et religieuses à travers le prisme de «l’extrémisme». Le vaste dispositif numérique de surveillance des personnes au Xinjiang et les possibilités qu’offre la législation pour placer en détention administrative les personnes soupçonnées d’extrémisme, que ce soit à des fins de rééducation ou de sanction pour des infractions mineures qui ne constituent pas un crime, crée également un climat discriminatoire dans lequel l’égalité de droits et de chances dans l’emploi et la profession des minorités ethniques et religieuses ne peut pas être efficacement encouragée ni entièrement réalisée.
En ce qui concerne le rôle des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission rappelle que la convention prévoit que le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés mais que cette collaboration, au lieu d’enrôler les partenaires sociaux dans les mesures publiques de déradicalisation, devrait avoir pour but d’encourager l’adhésion à une politique conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que le respect de celleci. Des orientations sur la collaboration à obtenir figurent notamment dans la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Au paragraphe 2 d) de la recommandation, il est dit que les employeurs ne devraient faire l’objet d’aucune obstruction ou intervention dans l’application du principe de la non-discrimination; il est également dit que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, le maintien de la qualité de membre ou la participation aux affaires syndicales.
Après avoir dûment examiné les informations fournies par le gouvernement, la discussion à la Commission de la Conférence, les observations de la CSI et les conclusions des organes des Nations Unies, la commission est tenue de réitérer sa profonde préoccupation quant aux allégations graves de discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses au Xinjiang, qui semble se fonder sur des orientations générales exprimées dans différents documents nationaux et régionaux d’ordre général et réglementaire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement: i) de passer en revue ses politiques nationales et régionales en vue d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession; ii) d’abroger les dispositions du règlement du Xinjiang qui imposent aux entreprises et aux syndicats des obligations en matière de déradicalisation et qui empêchent les entreprises et les syndicats de jouer leur rôle respectif dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la religion ou l’opinion politique; iii) de réviser les politiques nationales et régionales en vue de veiller à ce que les activités d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement servent à aider les minorités ethniques et religieuses à développer et à utiliser leurs capacités de travail dans leur propre intérêt et selon leurs propres aspirations, compte tenu des besoins de la société; iv) de modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales en vue de réorienter le mandat des centres de formation et d’enseignement professionnels en le faisant passer d’une déradicalisation fondée sur des stéréotypes religieux et ethniques et une éducation idéologique basée sur la détention administrative au but énoncé à l’alinéa iii); v) de fournir des informations détaillées sur le nombre prétendument peu élevé de personnes concernées par la politique de déradicalisation du gouvernement, les conditions du placement de ces personnes en détention administrative et tout programme lié à la formation, à l’emploi et à la profession, ainsi que les conditions de leur libération, dans la mesure où cela a des effets sur leur accès au marché du travail; vi) de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les activités de formation professionnelle menées dans les centres de formation et d’enseignement professionnels du Xinjiang; et vii) de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Ouïghours et de tout autre groupe ethnique minoritaire lorsqu’ils cherchent un emploi hors de la province autonome du Xinjiang.
Articles 1, paragraphe 1 a), et 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les victimes de harcèlement sexuel peuvent effectivement bénéficier de services d’appui juridique et obtenir réparation par la voie judiciaire. L’article 1010 du Code civil recense les éléments constituant des actes de harcèlement sexuel; établit que les actes de harcèlement sexuel engagent la responsabilité civile de leur auteur; prévoit que les organisations sont tenues de mettre en place des mécanismes de prévention et d’offrir des recours disponibles en temps utile. Avec l’assistance technique du Bureau, la Fédération des syndicats et la Confédération des entreprises de Chine ont élaboré conjointement un guide pour l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Dans le cadre de la discussion de la Commission de la Conférence, il a été reconnu que le nouveau Code civil couvrait tous les actes de harcèlement sexuel, que la victime soit un homme ou une femme. Des préoccupations ont toutefois été exprimées concernant l’absence dans la législation de définition complète du harcèlement sexuel et d’interdiction du harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) ou résultant d’un environnement de travail hostile dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris la formation professionnelle et le placement dans l’emploi. D’autres préoccupations ont également été exprimées quant à la difficulté de savoir si l’égalité en matière d’accès à des voies de recours était garantie, y compris pour les personnes appartenant à une minorité ethnique ou religieuse, faute de données disponibles. Les statistiques citées au cours de la discussion montraient que, comme la charge de la preuve incombait à la victime présumée, un faible pourcentage seulement des actions intentées aboutissait à une condamnation de l’auteur, et il était rare qu’une indemnisation soit accordée à la victime.
La commission accueille favorablement le fait que l’article 1010 du Code civil vise à faire bénéficier aussi bien les hommes que les femmes d’une protection contre le harcèlement sexuel. L’expérience tend à montrer qu’en matière de discrimination, y compris de harcèlement sexuel, l’obligation d’apporter des preuves des actes subis est souvent plus difficile à remplir, à tel point que cette charge constitue un obstacle insurmontable à l’établissement des responsabilités et à l’octroi d’une réparation appropriée. Cela vaut en particulier pour les relations dans lesquelles les rapports de force sont inégaux et où il n’y a pas de témoins, ce qui est généralement le cas dans ce type d’affaire. Afin d’éviter de dissuader les victimes de demander réparation et pour remédier à une situation qui sans cela pourrait engendrer des inégalités, la commission recommande systématiquement d’examiner la possibilité de prendre des mesures d’ordre procédural, telles que des mesures visant à déplacer ou renverser la charge de la preuve. À cet égard, elle appelle l’attention sur la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, dans laquelle il est préconisé que les mécanismes des plaintes et de règlement des différends en cas de violence et de harcèlement fondés sur le genre prévoient des mesures telles que le déplacement de la charge de la preuve dans les procédures ne relevant pas du droit pénal. La commission considère en outre que, dans les affaires de harcèlement sexuel qui n’impliquent d’atteintes ou de contacts physiques, il n’y a pas lieu d’exiger de la victime qu’elle produise des éléments de preuve physiques à l’appui de ses déclarations orales.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures ci-après: i) faire figurer une définition claire et complète du harcèlement sexuel qui couvre aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement hostile; qui offre une protection dans le cadre de l’enseignement professionnel, la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, les conditions d’emploi et l’accomplissement d’un travail dans quelque profession que ce soit; qui protège les travailleurs ne se trouvant pas dans une relation de travail formelle; ii) d’étudier la possibilité de procéder à des ajustements de la procédure afin de garantir un accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces ainsi qu’à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends en matière de harcèlement sexuel; et iii) de continuer à fournir des informations sur les affaires de harcèlement sexuel examinées par les tribunaux et les autorités compétentes, y compris sur leur issue (sanctions infligées, nombre de procès gagnés par rapport au nombre de procédures intentées et réparations accordées).
La commission croit comprendre que la loi relative à la protection des droits et des intérêts des femmes a été modifiée le 30 octobre 2022. Notant que la loi telle que modifiée comporte plusieurs dispositions concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris le harcèlement sexuel, la commission entend examiner ce texte à la prochaine occasion et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions.
Égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et religieuses, y compris dans la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le renforcement des capacités de la main-d’œuvre se poursuivait dans les régions ethniques (notamment dans la Mongolie intérieure, le Guangxi, le Yunnan, le Qinghai, le Tibet, le Guizhou, le Ningxia, et le Xinjiang) par l’application de programmes de formation spéciale pour les talents ethniques, par le recrutement de fonctionnaires appartenant à une minorité ethnique dans tout le pays et par le renforcement des capacités des fonctionnaires dans les zones ethniques, y compris leur participation active à des programmes bilingues.
Dans sa déclaration devant la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué qu’il laissait les marchés jouer pleinement leur rôle pour ce qui est de la régulation de l’emploi et de la promotion de la libre circulation des travailleurs entre les régions, les secteurs et les entreprises, ce qui a entraîné une hausse de l’emploi urbain de 470 000 emplois par an de 2014 à 2020. Il a cité l’exemple d’un travailleur qui a obtenu gain de cause après avoir porté plainte contre son employeur pour discrimination fondée sur l’origine géographique, et qui a obtenu une indemnisation pour les souffrances psychologiques causées ainsi que des excuses orales et écrites de son employeur.
La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et sur leurs effets, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques et religieuses en Chine, y compris des informations sur la situation actuelle des différentes minorités ethniques et religieuses à l’intérieur et à l’extérieur des régions autonomes en matière d’emploi ainsi que des données relatives à l’emploi dans la fonction publique ventilées par sexe et appartenance ethnique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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