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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Brazil (RATIFICATION: 1957)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement du programme «Plus de médecins pour le Brésil».
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif. La commission note que le gouvernement informe dans son rapport sur l’adoption de la loi no 13.344 du 6 octobre 2016 concernant la traite des personnes commise sur le territoire national sur des victimes brésiliennes ou étrangères et la traite commise à l’étranger sur des victimes brésiliennes. La commission note que la loi insère dans le Code pénal l’article 149A qui vient supprimer les articles 231 et 231A incriminant la traite des personnes aux seules fins d’exploitation sexuelle. La commission note avec intérêt que la loi définit les éléments constitutifs de la traite des personnes en vue de les soumettre à un travail dans des conditions analogues à celle d’un esclave, à tout type de servitude ou à des fins d’exploitation sexuelle et prévoit les peines applicables. Par ailleurs, la loi contient une série de dispositions concernant la prévention de la traite, la répression et la protection devant être accordée aux victimes. La commission note en particulier que les victimes de traite peuvent bénéficier d’un titre de résidence permanente sur le territoire national ainsi que leurs proches, indépendamment de leur collaboration dans les procédures policières ou judiciaires.
Plan d’action. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités développées dans le cadre des cinq axes opérationnels du Plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP II).La commission note les informations du gouvernement concernant les campagnes d’information et de sensibilisation menées sur la problématique générale de la traite des personnes ainsi que les différents canaux mis à disposition des victimes pour pouvoir dénoncer leur situation. La commission note par ailleurs d’après les informations disponibles sur le site du ministère de la Justice: i) la création en 2019 du Comité national de lutte contre la traite des personnes (CONATRAP), organe responsable de proposer des stratégies pour la gestion et la mise en œuvre des actions prévues dans la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes adoptée en 2006; ii) l’élaboration dans le cadre d’un processus collectif, et l’adoption en 2018 d’un nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP III) basé sur six axes stratégiques; iii) l’institution en 2019 d’un groupe interministériel chargé de superviser et d’évaluer la mise en œuvre du PNETPIII; et iv) la publication du rapport national sur la traite des personnes (2017-2020). La commission note d’après ce rapport qu’entre 2017 et 2020, le ministère de la Citoyenneté a évalué à 1 811 le nombre possible de victimes de traite dont 623 femmes et 1 188 hommes. 456 femmes et 159 hommes ont bénéficié d’une assistance de la part du ministère de la Santé pour cette même période. Enfin, 59 personnes ont été condamnées pour traite interne et 87 pour traite internationale. Le rapport montre également que la vulnérabilité socio-économique des victimes est l’un des principaux facteurs de risque, risque augmenté dans le cas des travailleurs migrants.
Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
  • –les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 13.344 ainsi que le plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP III);
  • –les évaluations du PNETP III menées par le groupe interministériel en précisant les résultats obtenus, les difficultés constatées et les mesures envisagées pour les surmonter;
  • –la protection et l’assistance immédiate et à moyen terme accordée aux victimes afin de permettre leur reconstruction et réinsertion; et
  • –les investigations menées, les procédures judiciaires initiées, les condamnations prononcées et les peines imposées sur la base de l’article 149A du Code pénal.
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