ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3. Droits des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme. La commission note avec regret que la loi no 017/2020 d’octobre 2020 portant Statut général régissant les agents de l’État et révision de la loi no 86/2013 ne contient toujours pas de dispositions reconnaissant le droit de grève pour les agents de l’État. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit de grève des agents de l’État, à l’exclusion éventuelle de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux accomplis sur ce point.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 déterminant les «services indispensables» et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 (2), d’après lequel «pour cause d’intérêt général et de la vie publique, l’Administration peut mettre fin à la grève des travailleurs ou au lock-out des employeurs si la vie du pays et des citoyens est en danger». Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réaffirme que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne); dans la fonction publique, uniquement à l’égard des agents de l’État qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ou en cas de crise nationale aiguë. La commission s’attend de nouveau à ce que les mesures nécessaires visant à modifier l’article 11 (2) de l’arrêt ministériel soient prises sans délai, afin de le rendre conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis sur ce point.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer