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Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) - Netherlands (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prend également note des observations du conseil néerlandais de la pêche (qui se compose de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs) communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le juge nécessaire, elle pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Questions générales sur l’application. Mesures d’application. La commission prend note du commentaire du conseil néerlandais de la pêche (ci-après le DFC) selon lequel, contre l’avis des partenaires sociaux de la pêche en mer, les Pays-Bas ont choisi de mettre en œuvre la convention, de manière indûment compliquée, par le biais de nombreux instruments juridiques existants. De plus, les réglementations sont difficiles d’accès pour leurs utilisateurs, notamment les pêcheurs et les armateurs à la pêche; cette situation ne contribue pas à la transparence et à la sécurité juridique. Le DFC considère que le gouvernement semble avoir négligé les «Directives sur l’inspection par l’État du pavillon des conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche» de l’OIT (2017), selon lesquelles l’autorité compétente devrait élaborer et mettre à jour des orientations juridiques et techniques pour l’industrie de la pêche commerciale afin d’aider les armateurs, les capitaines, les pêcheurs, les représentants des pêcheurs et autres à assurer le respect des prescriptions légales en matière de conditions de travail et de vie. La commission note que, en réponse aux observations du DFC, le gouvernement indique qu’il a vécu le processus de mise en œuvre de la convention comme un dialogue tripartite constructif, dans lequel il y a eu respect mutuel et bonne coopération. À cet égard, le gouvernement rappelle que: i) selon la note explicative accompagnant la législation de mise en œuvre, un dialogue régulier a eu lieu, au cours du processus de rédaction, avec les partenaires sociaux, qui étaient d’accord avec le texte; et ii) la législation de mise en œuvre a été examinée par le conseil d’État avant d’être soumise au Parlement, sans que celui-ci n’ait formulé de commentaires de fond. Le gouvernement indique en outre que la mise en œuvre de la convention par la modification des dispositions légales existantes protège la cohérence du système juridique. De multiples discussions ont été menées sur les commentaires de fond du DFC, qui ont permis de trouver un terrain d’entente sur certaines questions, mais pas sur d’autres. Le gouvernement souligne que l’objectif des consultations tripartites sur le premier rapport n’était pas de parvenir à un accord négocié sur chaque point; il conclut qu’il accorde une grande importance à un dialogue social fort et ouvert. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention et encourage le gouvernement à poursuivre un dialogue constructif avec les partenaires sociaux en tenant compte des questions soulevées ci-dessous.
Article 3. Champ d’application. Exclusions. 1. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a exclu la «pêche en eaux intérieures» du champ d’application de la convention car il s’agit d’une petite activité couverte par une législation différente. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle les navires de pêche de moins de 12 mètres de long ont été partiellement exclus du champ d’application de la convention (en particulier, l’article 13), pour une durée maximale de cinq ans après le 15 novembre 2019, conformément à la directive 2017/159 du Conseil de l’Union européenne. Au cours de ces cinq années, le dialogue social tripartite établit des normes de formation pour les patrons et autres pêcheurs à bord de ces petits navires de pêche. La commission note que, selon l’Examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) des pêcheries dans ses pays membres – Pêche et aquaculture (janvier 2021), aux Pays-Bas, «les navires de petite taille, ceux de moins de 1  mètres de long, représentaient 41,2 pour cent du nombre total des navires». La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de navires de pêche de moins de 12 mètres battant pavillon néerlandais couverts par la convention, et d’indiquer quel pourcentage de la flotte de pêche ils représentent. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux concernés, pour étendre la protection offerte par la convention aux navires de pêche de moins de 12 mètres.
2. La commission note l’indication du DFC selon laquelle, conformément à son article 2, paragraphe 2 a), la loi sur les gens de mer ne s’applique pas, entre autres, à tous les navires de pêche opérant dans des eaux situées à l’intérieur ou à proximité immédiate d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires néerlandais, ce qui est fondé sur l’article II, paragraphe 1 i), de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), mais non sur la convention no 188. Cette exclusion (article 2, paragraphe 2 a), de la loi sur les gens de mer) concerne les articles 8, 10 à 20 et 32, paragraphe 3 b), de la convention. Selon le DFC, un programme de révision de la loi sur les gens de mer est actuellement en cours, dans lequel cette omission pourrait être corrigée. Enfin, selon le DFC, une exception supplémentaire, mais tacite, a été faite pour l’application de l’article 13, paragraphe b), de la convention aux navires de pêche qui n’ont à bord que des pêcheurs indépendants (c’est-à-dire des pêcheurs qui ne travaillent pas dans le cadre d’un contrat d’engagement, comme ceux qui ont conclu un accord de partenariat dans le domaine de la pêche maritime) et qui restent en mer pendant moins de quatre jours. La commission rappelle que les seules exclusions possibles du champ d’application de la convention sont celles prévues au paragraphe 1 de l’article 3 et qu’elles doivent être énumérées dans le premier rapport, en indiquant les motifs de ces exclusions et les mesures équivalentes applicables. La commission prie le gouvernement: i) de fournir ses commentaires concernant les observations du conseil néerlandais de la pêche; et ii) d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation mettant en œuvre la convention s’applique sans restriction à tous les pêcheurs travaillant sur des navires de pêche couverts par la convention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Responsabilités des armateurs à la pêche, des capitaines et des pêcheurs. Responsabilités du capitaine. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 8, paragraphes 2 et 3, est mis en œuvre par les articles 4 à 6 de la loi sur les gens de mer et l’article 4 de la loi sur les navires. Elle note que ces dispositions prévoient les responsabilités du capitaine en ce qui concerne: les effectifs; la veille et la protection contre la fatigue; et la sécurité et la sûreté. La commission note l’allégation du DFC selon laquelle, nonobstant ces dispositions (y compris l’article 27 de la loi sur les gens de mer), la législation nationale ne comporte pas de texte clair donnant effet à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Âge minimum. La commission note que le gouvernement, se référant à la législation applicable (principalement la «Réglementation supplémentaire du travail des enfants», la loi sur le temps de travail et le décret sur la sécurité et la santé au travail), indique que l’âge minimum pour travailler à bord des navires de pêche est de 16 ans. Toutefois, les jeunes de 15 ans sont autorisés à travailler à bord des navires de pêche pendant les vacances scolaires si le travail «ne fait pas partie des opérations de pêche». La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (2) (i), de la «Réglementation supplémentaire du travail des enfants», le travail effectué par un enfant sur un navire de pêche en mer n’est pas considéré comme un travail léger. Rappelant que l’article 9, paragraphe 2, n’autorise les jeunes de 15 ans à effectuer des travaux légers que pendant les vacances scolaires, la commission prie le gouvernement de préciser quels types de travaux (qui ne font pas partie des opérations de pêche) ils peuvent effectuer à bord des navires de pêche et dans quelles conditions, et d’indiquer les dispositions pertinentes. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées en vertu de l’article 9, paragraphe 2.
Article 11 e). Examen médical. Droit à un nouvel examen. La commission note qu’en vertu de l’article 42, paragraphe 3, de la loi sur les gens de mer, la personne examinée qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale a droit à un nouvel examen par un arbitre, s’il existe des raisons médicales de penser que le motif du premier refus n’est plus valable. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 11 e), de la convention, le pêcheur a droit à un nouvel examen par un deuxième médecin indépendant chaque fois qu’il s’est vu refuser un certificat ou que des limitations lui ont été imposées quant au travail qu’il peut effectuer. Notant que l’article 42, paragraphe 3, de la loi sur les gens de mer impose une condition au droit à un nouvel examen médical qui n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 11 e).
Article 12, paragraphe 1 b). Examen médical. Certificat. La commission prend note des informations du gouvernement sur la législation mettant en œuvre l’article 12 (la loi sur les gens de mer, le décret sur les gens de mer et le règlement de 2012 sur l’examen médical dans la navigation). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’application de l’article 12, paragraphe 1 b).
Articles 13 b) et 14 b). Durée du repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 13 b) et 14 b) ont été mis en œuvre par le décret sur le temps de travail dans les transports, chapitre 6A. Elle note également qu’aussi bien le gouvernement que le DFC indiquent que ce chapitre ne s’applique qu’aux navires de pêche ayant des pêcheurs occupés à bord (article 6A.2:1a, paragraphe 1) et aux autres navires de pêche qui restent en mer pendant plus de trois jours (article 6A.2:1a, paragraphe 2). Dans ce contexte, le DFC souligne que la législation ne comporte pas de disposition générale obligeant les armateurs à la pêche à veiller à ce que les pêcheurs bénéficient de périodes de repos régulières d’une durée suffisante pour garantir la sécurité et la santé. Par conséquent, une exception tacite a été faite pour les navires de pêche restant en mer pendant moins de trois jours et n’ayant à bord que des pêcheurs indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispositions nationales de mise en œuvre de l’article 13 b) s’appliquent aux navires de pêche restant en mer pendant moins de trois jours et que les dispositions d’application des articles 13 b) et 14 b) couvrent également les pêcheurs indépendants travaillant à bord.
Article 14, paragraphes 2 et 3. Durée du repos. Dérogations temporaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 14, paragraphe 2 a été mis en œuvre par l’article 6A.3:2 (1) (b) du décret sur le temps de travail dans les transports, dans la mesure où le ministre fait usage de sa compétence pour accorder une dérogation temporaire. La commission note que l’article 6A.3:2 prévoit que le ministre des Infrastructures et de la Gestion des eaux peut accorder une dérogation à l’article 6A.2:2 (durée du repos), dans des conditions qui assurent, dans la mesure du possible, un niveau de protection équivalent, notamment en accordant des périodes de repos compensatoires. La commission prie le gouvernement: i) de préciser les «raisons limitées et précises» (article 14, paragraphe 2) pour lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées; et ii) de fournir des exemples, le cas échéant, de dérogations/prescriptions alternatives, y compris des détails sur les consultations menées et sur la manière dont ces prescriptions sont substantiellement équivalentes et ne compromettent pas la sécurité et la santé des pêcheurs (article 14, paragraphe 3).
Article 15. Liste d’équipage. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 33 et 34 de la loi sur les gens de mer donnant application à l’article 15. Notant que l’article 34 de la loi sur les gens de mer prévoit des dérogations possibles, qui ne sont pas envisagées à l’article 15, la commission prie le gouvernement de préciser si des dérogations peuvent être accordées aux pêcheurs et sur quelle base, et de fournir, le cas échéant, des exemples de ces dérogations. Elle le prie également d’indiquer les dispositions mettant en œuvre l’obligation de fournir la liste d’équipage aux personnes autorisées à terre avant l’appareillage du navire, ou de la communiquer à terre immédiatement après l’appareillage du navire.
Article 17 a). Accord d’engagement du pêcheur. Examen des termes. La commission note que les articles 3:44, 7:611 et 7:740 du Code civil auxquels se réfère le gouvernement, tout en prévoyant le principe de la bonne foi entre l’employeur et l’employé, ne garantissent pas qu’un pêcheur ait la possibilité d’examiner et de demander conseil sur les termes de son accord d’engagement avant sa conclusion. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 17 a).
Article 18. Accord d’engagement du pêcheur. Disponibilité du texte de l’accord pour le pêcheur et les parties concernées. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette disposition a été mise en œuvre par l’article 69da de la loi sur les gens de mer. Elle note également que, selon le DFC, la deuxième partie de la disposition n’a pas été mise en œuvre de manière satisfaisante car, étant donné la nécessité de protéger la vie privée des pêcheurs, alors que «les partenaires sociaux ont demandé une liste exhaustive des parties prenantes autorisées à inspecter l’accord d’engagement du pêcheur», le législateur n’en a pas tenu compte. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 20 et 22, paragraphes 4 et 5. Recrutement et placement. Agences d’emploi privées employant directement des pêcheurs. La commission prend note des informations du gouvernement et du DFC selon lesquelles les Pays-Bas ont ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et autorisent, conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la convention no 188, un tiers néerlandais ou étranger (c’est-à-dire autre que l’armateur à la pêche) à être l’employeur d’un pêcheur travaillant à bord d’un navire de pêche néerlandais. En pareil cas, l’employeur officiel met le pêcheur à la disposition de l’armateur qui lui assigne alors ses tâches et supervise l’exécution de ces tâches («détachement» ou «prêt»). Le gouvernement se réfère également à l’article 7:694(1), lu conjointement avec les articles 7:610, 7:690 et 7:740(1) du Code civil, qui met le contrat de détachement sur un pied d’égalité avec l’accord d’engagement maritime dans le domaine de la pêche maritime et confère aux pêcheurs détachés la même protection vis-à-vis de l’agence de détachement que celle dont bénéficient les employés vis-à-vis de leur employeur en vertu de la législation mettant en œuvre la convention no 181. La commission note également la référence du gouvernement à l’article 738 du Code civil concernant la responsabilité du gestionnaire du navire pour l’exécution des obligations découlant des articles 706 à 709, 717, 719, 720 et 734 à 734 l) si l’employeur ne remplit pas ces obligations de manière « irrévocable », a été condamné et ne fait rien. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) comment il met en œuvre l’article 20, et en particulier la prescription selon laquelle l’armateur à la pêche doit avoir la preuve de l’existence d’arrangements contractuels ou similaires lorsque les pêcheurs ne sont pas employés ou engagés par lui; ii) comment les responsabilités prévues par la convention no 188 sont concrètement réparties entre les agences d’emploi privées et l’armateur conformément à l’article 12 de la convention no 181; et iii) comment il est donné effet à la prescription de l’article 22, paragraphe 5 (responsabilité de l’armateur), pour tout manquement de l’agence d’emploi privée à ses obligations contractuelles concernant des questions non couvertes par l’article 738 du Code civil (par exemple, le rapatriement). Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la supervision des agences d’emploi privées employant directement des pêcheurs, sur les infractions constatées et sur les sanctions imposées.
Article 21, paragraphe 4. Rapatriement. Recouvrement du coût. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21, paragraphe 4, ne nécessite pas de mise en œuvre. Elle prend également note du commentaire du DFC selon lequel le point de vue du gouvernement n’a pas été consigné dans l’historique législatif de la mise en œuvre de la convention. Le DFC souligne que les pêcheurs abandonnés auront du mal à faire valoir leurs droits de rapatriement si l’État néerlandais manque à sa responsabilité. Le DFC se demande également si le droit de rapatriement opposable à l’État néerlandais est applicable pour un pêcheur individuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au DFC, selon laquelle la note explicative présentée au Parlement néerlandais lors de l’introduction de la loi de mise en œuvre de la convention indiquait que l’article 21, paragraphe 4, ne nécessite pas de mise en œuvre car il contient une obligation pour l’État partie. Se référant à l’article 718 du Code civil, le gouvernement ajoute que si l’employeur ne respecte pas ces obligations, l’armateur est responsable. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer l’applicabilité concrète de l’obligation de l’État du pavillon d’organiser le rapatriement du pêcheur concerné lorsque l’armateur à la pêche n’y pourvoit pas.
Articles 25 à 28 et annexe III. Logement. Obligation d’adopter une législation ou d’autres mesures. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la partie V est incorporée aux articles 48, 48a et 64 de la loi sur les gens de mer (dispositions générales sur le logement, les installations de loisirs, la nourriture et l’eau potable). La commission note qu’en vertu de l’article 48, paragraphe 2, conformément au paragraphe 3 del’annexe III de la convention no 188, le ministre peut déroger à certaines prescriptions. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement et le DFC selon lesquelles, pour les navires de pêche existants, les Pays-Bas continuent d’appliquer la convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966, et ont mis en œuvre la convention no 126 dans le décret sur les membres de l’équipage. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la législation ou les autres mesures adoptées conformément aux articles 25 à 27 et à l’annexe III concernant le logement à bord des nouveaux navires de pêche tels que défini au paragraphe 1 a) de l’annexe. Elle note dans ce contexte que le décret sur les membres d’équipage devrait être révisé afin d’assurer la pleine conformité avec les prescriptions de la convention no 188 pour les nouveaux navires de pêche (par exemple, en ce qui concerne la superficie des cabines et les prescriptions relatives aux installations sanitaires). La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation ou les autres mesures adoptées conformément aux articles 25 à 27 pour donner plein effet à l’annexe III concernant le logement à bord des nouveaux navires de pêche tel que défini au paragraphe 1 a) de ladite annexe. Rappelant l’article 28, paragraphe 2, et le paragraphe 84 de l’annexe III, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations autorisées par le ministre en vertu de l’article 48, paragraphe 2 de la loi sur les gens de mer.
Articles 29 d) et 30 d). Soins médicaux. Communication par radio ou par satellite. La commission note que le chapitre 9 de la décision de 2002 sur les navires de pêche, relatif aux communications radio (décision sur les navires de pêche) auquel se réfère le gouvernement ne s’applique qu’aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 45 mètres et aux nouveaux navires de pêche néerlandais d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Rappelant le champ d’application de la convention (article 2) et ses commentaires au titre de l’article 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’article 29 d) s’applique également aux navires de pêche de moins de 24 mètres visés par la convention. Elle le prie en outre de préciser si la communication par radio ou par satellite est utilisée pour contacter des personnes ou des services à terre qui peuvent fournir des conseils médicaux (articles 29 d) et 30 d)), et d’indiquer la disposition selon laquelle les navires de plus de 24 mètres doivent avoir à leur bord une liste de stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues (article 30 e)).
Article 29 e). Droit à un traitement médical à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 29 e), en reproduisant le texte des dispositions nationales pertinentes.
Article 30 f). Gratuité des soins médicaux. La commission note que les dispositions mentionnées par le gouvernement (article 6, paragraphe 5, de la décision sur les navires de pêche, et articles 25, 49 et annexe 5 au régime des navires de sécurité en mer), tout en établissant que l’armateur doit prendre des dispositions pour la fourniture et le renouvellement de l’équipement médical à ses propres frais (article 25 de la décision sur les navires de pêche), ne semblent pas envisager la prescription de la gratuité des soins médicaux lorsque le pêcheur est à bord ou débarqué dans un port étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 30 f).
Articles 31 b) et 32, paragraphe 3 b) et c). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Formation. La commission prend note des informations du gouvernement sur la législation mettant en œuvre les articles 31 b) et 32, paragraphe 3 (par exemple, l’article 19 a) de la loi sur les gens de mer, l’article 6, paragraphe 3 (6) du décret sur les navires de pêche et l’article 8, paragraphes 3 à 5, de la loi sur les conditions de travail). Elle prend note de l’observation du DFC selon laquelle l’article 31 b) n’a pas été correctement mis en œuvre, car les Pays-Bas ont confié le contrôle de la mise en œuvre de cette disposition à un organe consultatif, sans établir d’obligation légale. En fait, les articles 19 et 19a de la loi sur les gens de mer (pouvoir d’édicter des règlements sur les prescriptions professionnelles pour l’exercice de fonctions à bord des navires de pêche) n’ont pas été mis en œuvre, pas plus que l’article 16 de la loi sur les conditions de travail concernant la réglementation des prescriptions spécifiques. Le DFC ajoute que, pour ceux qui ne deviendront pas officiers, il n’existe aucune formation professionnelle préalable à la mer obligatoire (ni disponible) qui réponde aux prescriptions de l’article 31 b). Le DFC indique en outre que, étant donné que cette lacune a des conséquences pour la sécurité et la santé des pêcheurs et sur la sécurité en mer en général, un petit nombre d’armateurs à la pêche responsables ont coopéré avec un institut d’enseignement et de formation maritimes pour mettre en place une formation «rapide» répondant aux prescriptions de l’article 31 b), à l’intention des pêcheurs qui travaillent sur le pont de chalutage de grands chalutiers congélateurs pélagiques. Il n’existe cependant pas d’équivalent pour les pêcheurs travaillant sur d’autres types de navires de pêche (à moins qu’ils ne soient instruits, formés et certifiés en tant qu’officiers de navire de pêche). La commission note qu’en réponse aux observations du DFC, le gouvernement indique que le Bureau néerlandais de la sécurité a formulé des recommandations concernant la formation à la pêche dans son rapport intitulé «Chavirement et naufrage des navires de pêche»; la réponse du gouvernement à ces recommandations sera communiquée dans un prochain rapport. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet aux articles 31 b) et 32, paragraphe 3, à l’égard de tous les pêcheurs travaillant sur des navires de pêche couverts par la convention.
Article 31 e). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Comités paritaires. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 26 a) et e) de la loi sur les navires. Elle note également les observations du DFC selon lesquelles, bien que les Pays-Bas aient officiellement mis en œuvre l’article 31 e) au chapitre III A, paragraphe 1, de la loi sur les navires, le comité général tripartite pour la prévention des accidents du travail des gens de mer, établi par cette loi, a cessé ses activités. Les partenaires sociaux de la navigation et de la pêche ont à présent constitué, sous l’égide de la Plateforme Maritime, leur propre comité volontaire pour la prévention des accidents du travail des marins et des pêcheurs, mais ce comité n’a pas de fondement juridique. Le DFC indique en outre que, si la loi sur les navires prescrit l’existence de comités de sécurité des marins à bord des navires (chapitre III A, paragraphe 2) cette disposition ne s’applique pas aux navires de pêche. Toutefois, les armateurs des grands navires de pêche néerlandais ont tendance à prescrire un comité de sécurité des pêcheurs qui conseille le capitaine et l’armateur sur les questions de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de l’article 31 e) de la convention.
Article 32, paragraphe 2 a). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Procédures à bord. Tout en prenant note de la référence du gouvernement aux articles 3, 5 et 8 de la loi sur les conditions de travail (dispositions d’application générale), la commission observe que la législation en vigueur ne prévoit pas de prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail pour les navires de plus de 24 mètres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne concrètement effet à l’article 32, paragraphe 2 a), qui exige que les armateurs à la pêche établissent, conformément à la législation, aux conventions collectives et à la pratique nationales, des procédures à bord pour la prévention des accidents du travail, des blessures et des maladies professionnelles, en tenant compte des dangers et des risques spécifiques au navire de pêche concerné. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard.
Article 41. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de pêche. La commission note la référence du gouvernement à l’article 48 f) de la loi sur les gens de mer, qui régit le certificat de pêche délivré aux navires de pêche visés par l’article 41, paragraphe 1, après inspection dans 11 domaines couvrant les conditions de travail et de vie des pêcheurs. Elle prend également note des commentaires du DFC qui font état de quelques omissions dans le spécimen de certificat. La commission prie le gouvernement de fournir un spécimen de certificat de pêche délivré conformément à l’article 48 f) de la loi sur les gens de mer.
Article 43. Conformité et application. Responsabilités de l’État du pavillon et de l’État du port. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la procédure de plainte pour une infraction présumée à la convention (article 69 b) de la loi sur les gens de mer), ainsi que sur la procédure de plainte à terre (article 7, paragraphe 3, du règlement sur les gens de mer). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées en vertu de ces dispositions et sur les mesures prises à la suite de celles-ci. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute mesure de contrôle par l’État du port prise en vertu de l’article 43, paragraphe 2 (par exemple, le nombre et la nature des cas examinés, et la nature de toute mesure prise), ainsi que sur les procédures applicables (article 43, paragraphe 3).
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