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Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) - Namibia (RATIFICATION: 2018)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que le gouvernement fournit peu d’informations sur l’application de la convention. Elle note que la convention est principalement mise en œuvre en vertu de la loi no 57 sur la marine marchande (1951) (ci-après dénommée MSA) et de ses règlements d’application, et subsidiairement en vertu de la loi no 11 sur le travail (2007). La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Sustainable Supply Chains to Build Forward Better» (Chaînes d’approvisionnement durables pour reconstruire en mieux), financé par la Commission européenne, le gouvernement, de concert avec les partenaires sociaux et le Bureau, a entrepris un certain nombre d’activités visant, entre autres, à établir un mécanisme de coordination, à effectuer des inspections par l’État du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche et à élaborer un accord d’engagement du pêcheur normalisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la convention, y compris les résultats concrets des mesures en cours auxquelles le Bureau prête assistance.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Pêcheurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, outre le terme «pêcheur», d’autres définitions sont énoncées dans la législation pertinente, en particulier dans la loi no 57 sur la marine marchande (1951), (ci-après dénommée «MSA») et la loi no 27 sur les ressources marines (2000). La commission note en outre que la législation applicable ne donne pas une définition uniforme de l’expression «navire de pêche». Alors que la MSA définit le «navire de pêche» comme étant tout navire pratiquant la pêche en mer à des fins lucratives ou rémunératrices, à l’exclusion des bateaux de chasse au phoque ou à la baleine, ses règlements d’application définissent cette expression comme étant tout navire de mer utilisé à des fins commerciales pour capturer ou exploiter toute ressource vivante de la mer (Règlement no 61sur la construction et l’équipement des navires de pêche (2002); Règlement no 41 sur l’éducation, la formation et la certification des marins namibiens (2004)). Le gouvernement indique que l’autorité compétente n’a exempté aucun type de navire de pêche de l’application des prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une définition de l’expression «navire de pêche» et de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation applicable afin qu’elle couvre tous les navires de pêche relevant du champ d’application de la convention (article 1, paragraphe 1 g)). La commission note en outre que la législation pertinente ne contient pas de définition du terme «patron», qui, dans la convention, désigne le «pêcheur chargé du commandement d’un navire de pêche» (article 1, paragraphes e) et l)). La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment le terme «patron» est défini dans la législation en vigueur.
Article 7. Autorité compétente et coordination. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de mécanisme de coordination et une assistance technique pour sa mise en place a été sollicitée à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer à l’article 7 de la convention et s’attend à ce que le Bureau continuera de fournir cette assistance.
Article 8, paragraphes 1 à 4. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8 est appliqué dans le cadre de la MSA, du Règlement no 61 sur la construction et l’équipement et du règlement no 41 sur les effectifs des navires (2003), sans mentionner les dispositions pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions nationales mettant en œuvre les prescriptions détaillées de l’article 8 de la convention.
Article 9. Âge minimum.La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de l’article 9. Elle note également que la MSA interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord des navires, à quelque titre que ce soit (article 110), et que l’âge minimum pour travailler en tant que cadet est de 16 ans (article 90). Rappelant qu’en vertu de l’article 9 de la convention, l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire de pêche est de 16 ans et que les personnes âgées de 15 ans ne peuvent travailler à bord d’un navire de pêche que si elles y sont autorisées par l’autorité compétente dans les cas prévus par l’article 9, paragraphes 1 et 2, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement à ces dispositions de la convention.
La commission note en outre qu’en vertu de la MSA, l’âge minimum pour travailler en tant que soutier et pompier est de 18 ans, à quelques exceptions près, par exemple pour les jeunes gens travaillant sur des navires-écoles sous supervision, ou lorsqu’aucune personne de 18 ans n’est disponible (article 111 (1) (a) et (b)). La commission observe que cet article n’est pas pleinement conforme à l’article 9, paragraphe 5, de la convention, qui établit des prescriptions spécifiques pour autoriser les personnes à effectuer des types de travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) s’il a déterminé les types d’activités dangereuses à bord des navires de pêche interdites aux jeunes de moins de 18 ans, après consultation des entités compétentes et compte tenu des risques concernés et des normes internationales applicables (article 9, paragraphe 4); ii) les mesures prises pour mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 9, paragraphe 5; et iii) comment il donne effet à l’article 9, paragraphe 6, de la convention.
Articles 10 à 12. Examen médical.La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 101 de la MSA, tous les gens de mer sont tenus d’être en possession d’un certificat de santé valide datant de moins de six mois avant d’embarquer à bord d’un navire de pêche namibien. La commission note que l’article 101 ne s’applique pas aux navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute (article 101(8)). La commission rappelle que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, aucune dérogation ne s’applique aux pêcheurs travaillant sur un navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passe normalement plus de trois jours en mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la dérogation prévue à l’article 101 de la MSA est conforme aux prescriptions de l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que la MSA ne réglemente pas la nature de l’examen médical et ne prescrit pas le droit à un examen complémentaire (article 11 a) et e)). Elle note également qu’aucun modèle de certificat médical n’a été fourni (article 11 b)) et qu’il n’existe aucune information sur la manière dont les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a), sont appliquées aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou à ceux qui passent normalement plus de trois jours en mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec les dispositions des articles 10 à 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos.La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de l’article 13 et indique que la mise en œuvre de l’article 14 demeure problématique. La commission note que le Règlement sur les équipages des navires, qui s’applique aux navires de pêche, exclut les navires parcourant les eaux intérieures (article 2). À cet égard, la commission observe que les navires de pêche opérant dans les eaux intérieures ne sont pas exclus du champ d’application de la convention en vertu de son article 3. La commission note que, pour ce qui est du temps de travail, l’article 4 du même règlement indique que le capitaine doit veiller à ce que les officiers et les matelots employés à bord du navire ne fassent pas plus d’heures qu’il n’est nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou du vaisseau. La commission prie le gouvernement de préciser comment l’article 4 du Règlement sur les équipages de navires s’applique aux navires de pêche. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec les articles 13 et 14 en ce qui concerne tous les navires de pêche couverts par la convention.
Article 15. Liste d’équipage.La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) la liste d’équipage est normalement établie par l’armateur/agent et soumise à l’Administration maritime pour approbation; et ii) il n’existe pas de liste d’équipage type. La commission note également que, bien que l’article 188 de la MSA prescrive l’établissement d’une liste d’équipage pour le capitaine ou le propriétaire d’un navire côtier ou d’un navire de pêche qui a conclu un accord avec l’équipage, cette liste doit être établie, signée et remise à l’officier compétent lorsque l’équipage est déchargé de ses fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la liste de l’équipage se trouve à bord du navire et soit communiquée à l’autorité compétente au moment du départ du navire ou après celui-ci, conformément à l’article 15 de la convention.
Articles 16 à 20. Accord d’engagement du pêcheur.La commission note que le gouvernement fournit peu d’informations sur l’application des prescriptions des articles 16 à 20. Elle note également que l’article 106 de la MSA régit les accords relatifs aux équipages des navires de pêche. La commission observe que la législation n’est pas pleinement conforme aux dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne les points suivants: i) il n’est pas clair si l’article 102 (3) de la MSA, qui présente la liste des détails relatifs à l’accord d’équipage, s’applique également aux navires de pêche (article 16 b)); ii) un certain nombre d’éléments prescrits à l’annexe II de la convention ne figurent pas dans les dispositions de la MSA, ni dans celles de la loi sur le travail; iii) si l’article 109 de la MSA est partiellement conforme à l’article 18, aucune disposition n’exige la remise d’une copie de l’accord d’engagement au pêcheur ni la mise à disposition de la copie de l’accord d’engagement du pêcheur aux autorités compétentes sur demande; iv) rien n’indique dans la MSA que l’accord doit être signé par l’armateur (article 20); et v) il n’est pas clair s’il existe un accord d’engagement entre l’armateur et le patron. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises aux fins de la pleine conformité avec les articles 16 à 20 de la convention.
Article 21. Rapatriement.La commission note que le gouvernement fournit peu d’informations sur l’application de l’article 21. Elle note également que les dispositions de la MSA relatives au rapatriement des marins (article 114) et à l’aide et à l’entretien des marins en détresse (article 154) ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de la convention. En particulier: i) les circonstances donnant droit au rapatriement en vertu de l’article 114 de la MSA ne comprennent pas toutes celles qui sont prévues à l’article 21, paragraphe 1; ii) le champ d’application de l’article 114 est limité aux citoyens namibiens ou aux citoyens d’un «pays signataire d’un traité» et ne couvre pas tous les pêcheurs travaillant à bord des navires namibiens; iii) il n’existe aucune disposition sur la durée maximale des périodes de service à bord à la suite desquelles un pêcheur a droit au rapatriement, ni sur les destinations vers lesquelles les pêcheurs peuvent être rapatriés (autres que «un port de retour approprié») (article 21, paragraphe 3); et iv) en vertu de l’article 154, les frais de rapatriement autres que les frais exceptionnels sont pris en charge en premier lieu par l’État, et non par l’armateur à la pêche comme le prescrit l’article 21, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec l’article 21 de la convention. Se référant à l’article 154 de la MSA, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer avant qu’un pêcheur couvert par la convention puisse être reconnu coupable d’un manquement grave à ses obligations en matière d’accord d’engagement conformément à l’article 21, paragraphe 2.
Articles 23 et 24. Paiement des pêcheurs.La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 120 de la loi sur la sécurité maritime qui traite du paiement des salaires lorsque les marins sont libérés et, en général, à la loi sur le travail. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur le travail, les employeurs doivent verser à leurs salariés toute rémunération monétaire à laquelle ils ont droit au plus tard une heure après la fin des heures ordinaires de travail, le jour normal de paie, qui peut être quotidien, hebdomadaire, bimensuel ou mensuel. La commission prie le gouvernement de préciser si, et, dans l’affirmative, de quelle manière, l’article 11 de la loi sur le travail s’applique aux pêcheurs en service sur des navires de pêche couverts par la convention. La commission note que l’article 26 de la loi sur le travail prévoit le paiement des marins dans une monnaie autre que celle mentionnée dans le contrat, mais ne mentionne pas le transfert d’argent à leur famille. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 24 n’est pas applicable puisque 99 pour cent des pêcheurs travaillent dans la zone économique exclusive. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’application de l’article 24.
Articles 25 à 28. Logement et alimentation.La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 161 de la MSA et au Règlement sur la construction et l’équipement. Elle note que l’article 161 de la MSA contient une disposition à caractère très général selon laquelle le propriétaire d’un navire namibien doit assurer le logement de l’équipage à la satisfaction de l’officier compétent et conformément aux prescriptions. Elle note en outre que la prescription relative à la fourniture d’articles de literie, de serviettes, d’ustensiles de cuisine et autres articles à usage personnel (même article 161) ne s’applique qu’aux navires de plus de 100 tonneaux de jauge brute. Les articles 163 et 164 de la MSA concernent les pouvoirs de l’autorité compétente en matière d’inspection des provisions, de l’eau et du logement, et les inspections régulières par le capitaine. La commission note par ailleurs que le Règlement sur la construction et l’équipement ne donne pas pleinement effet aux prescriptions détaillées des articles 26 et 27 et de l’annexe III de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec les articles 25 à 28 de la convention et l’annexe III en ce qui concerne tous les navires de pêche couverts par la convention.
Articles 29 et 30. Soins médicaux.La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 167 de la MSA. Elle note que les articles 167 et 168 de la MSA, qui traitent des médicaments, des dispositifs de traitement et de prévention des maladies et du matériel de premiers secours, ainsi que des inspections y afférentes, ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions suivantes des articles 29 et 30 de la convention, à savoir: i) des médicaments et du matériel médical tenant compte du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage (article 29 a)); ii) la présence d’un pêcheur à bord qualifié ou formé aux premiers secours et à d’autres formes de soins médicaux (article 29 b)); iii) des instructions ou d’autres informations sur le matériel et les fournitures médicales à emporter à bord, dans une langue et une présentation compréhensibles du pêcheur (article 29 c)); iv) un système de communication par radio ou par satellite avec des personnes ou des services à terre pouvant fournir des consultations médicales (article 29 d)); et v) des dispositions pour les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, conformément à l’article 30. La commission observe en outre que l’article 169 de la MSA, tout en prévoyant la prise en charge des frais de maladie ou de lésion par le propriétaire, ne semble pas donner pleinement effet à la prescription relative au droit de bénéficier d’un traitement médical à terre et d’être débarqués à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de maladie grave (article 29 e)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement aux prescriptions des articles 29 et 30.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail.La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 167 de la MSA et, en général, à la loi sur le travail, au Règlement no 156 sur la santé et la sécurité des employés au travail (1997), et au Règlement sur l’éducation, la formation et la certification des gens de mer namibiens (2004). La commission note que le gouvernement ne fait pas référence à des dispositions spécifiques qui mettent en œuvre les dispositions des articles 31 à 33 de la convention, en particulier celles concernant la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques liés au travail à bord des navires de pêche, notamment l’évaluation et la gestion des risques; la formation des pêcheurs; les obligations des armateurs à la pêche et des pêcheurs; la déclaration des accidents survenant à bord et la réalisation d’enquêtes en la matière; et les prescriptions spécifiques pour les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions nationales donnent effet aux prescriptions des articles 31 à 33, en reproduisant les textes juridiques pertinents ou en résumant leur contenu.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale.La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 169 de la MSA, à la loi sur le travail et à la loi no 34 sur la sécurité sociale (1994). Le gouvernement indique en outre que: i) la protection couvre les prestations de maladie, d’accident, de maternité et de décès liés au travail, et qu’au moment de la signature du contrat d’engagement, les pêcheurs sont enregistrés auprès de la Commission de la sécurité sociale; ii) l’affiliation à la sécurité sociale est obligatoire; et iii) aucun accord bilatéral ou multilatéral n’est en place. La commission note que la loi sur la sécurité sociale s’applique à tout «employé», ce terme étant défini à l’article 2 comme toute personne de moins de 65 ans, à l’exception des entrepreneurs indépendants, qui: a) est employée par un employeur ou travaille pour ce dernier et qui reçoit ou est en droit de recevoir une rémunération à ce titre; ou b) apporte son concours, de quelque manière que ce soit, à l’exploitation ou à la conduite des affaires d’un employeur, et comprend, dans le cas d’un employeur qui exploite ou conduit ses affaires principalement en Namibie, toute personne physique ainsi employée par cet employeur ou travaillant pour ce dernier en dehors de la Namibie ou qui apporte son concours à l’exploitation ou à la conduite des affaires de cet employeur en dehors de la Namibie, si cette personne est un citoyen namibien ou légalement reconnue en tant que résident permanent en Namibie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si la couverture de sécurité sociale prévue par la législation applicable s’étend à tous les pêcheurs résidant habituellement sur le territoire namibien ainsi qu’aux personnes à leur charge, y compris aux pêcheurs qui résident en Namibie et sont employés sur des navires battant pavillon étranger, dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs résidant habituellement sur le territoire namibien. Elle prie également le gouvernement de préciser comment les pêcheurs indépendants bénéficient de la couverture sociale.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 169 de la MSA, qui prévoit la prise en charge des frais de maladie ou de lésions résultant du fait que le marin a été libéré de ses fonctions ou laissé en un lieu autre que son port de retour réglementaire. Cet article prévoit que, si, d’une manière générale, ces frais sont pris en charge par l’armateur sans retenue sur le salaire (consultations médicales, traitements et médicaments nécessaires, frais d’inhumation, etc.), «dans tous les autres cas, les dépenses raisonnables dûment engagées par l’armateur pour un capitaine, un marin ou un apprenti officier en raison d’une maladie, ainsi que les dépenses raisonnables dûment engagées par l’armateur pour l’inhumation d’un capitaine, d’un marin ou d’un apprenti-officier décédé dans l’exercice de ses fonctions, sont, si l’officier compétent l’estime approprié, déduites du traitement ou du salaire du capitaine, du marin ou de l’apprenti-officier» (article 169 (4)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas relevant de l’article 169 (4) de la MSA, dans lesquels les frais ne sont pas pris en charge par l’armateur, ainsi que sur la charge de la preuve et la procédure y afférente, en relation avec le libellé «si l’officier compétent l’estime approprié».
La commission note que l’article 169 ne s’applique pas aux personnes travaillant à bord des navires de pêche et dont la rémunération, comme convenu, se fait uniquement sous la forme d’une participation aux bénéfices ou aux gains bruts tirés des activités du bateau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle il est par ailleurs donné effet aux articles 38 et 39 à l’égard de ces pêcheurs.
Articles 40 à 44. Respect et application.La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 70 et suivants de la MSA, ainsi qu’à la loi sur les ressources marines en ce qui concerne les enquêtes menées par les inspecteurs des pêches sur les cas de non-respect des dispositions de cette même loi. Le gouvernement indique également que les inspections des conditions de travail sont effectuées «dans les bureaux et non à bord des navires». La commission note que la MSA contient des dispositions sur l’inspection de la nourriture, de l’eau, du logement, des médicaments et des questions de sécurité inspirées des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI). Elle note en outre que les inspecteurs des pêches, en vertu de la loi sur les ressources marines, sont habilités à inspecter les équipements de pêche, la cargaison et les réserves des navires, toute ressource marine à bord et tout document, mais pas à contrôler les conditions de travail et de vie des pêcheurs. Enfin, la commission note qu’elle ne dispose pas d’informations sur le certificat du navire de pêche, ni sur les inspections relevant du contrôle par l’État du port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le certificat des navires de pêche et sur les inspections relevant du contrôle par l’État du port. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 40 à 44 de la convention en établissant un système efficace d’inspection, par l’État du pavillon et l’État du port, des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche et en formant les inspecteurs en conséquence.
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