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Article 4 Promotion de la négociation collective. Critères de détermination de l’organisation syndicale apte à négocier collectivement en cas de conflit de représentation entre plusieurs syndicats. La commission note que le Comité de la liberté syndicale (CLS) lui a remis les aspects législatifs du cas 3219 (400e rapport du CLS, octobre 2022, paragr. 187-205). La commission relève que dans le cadre de ce cas, le CLS a: i) constaté que le système brésilien de relations collectives du travail régi par le principe de l’unicité syndicale n’empêche pas la survenue de conflits de représentation lorsque deux organisations syndicales prétendent être les plus aptes à représenter une catégorie donnée de travailleurs; ii) pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’établit pas de critères de représentativité qui permettraient de régler les conflits de représentation pouvant impliquer plusieurs organisations syndicales; et iii) observé que cette absence peut entraver le droit des travailleurs d’être représentés dans la négociation collective par le syndicat de leur choix. Rappelant l’importance qu’en vertu des articles 2 et 4 de la convention, les organisations représentant les travailleurs dans le cadre des négociations collectives soient indépendantes et représentatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les conflits de représentation soient résolus sur la base de critères de représentativité objectifs et fixés d’avance en tenant dûment compte des souhaits des travailleurs concernés.
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