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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Iceland (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC,2006). La commission note que les amendements au code approuvées par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour l’Islande en même temps que la convention. En outre, elle note qu’une déclaration d’acceptation des amendements de 2018 au code n’a pas été reçue et que de ce fait l’Islande n’est pas liée par ces amendements. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Elle se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par l’Islande au plus fort de la pandémie.Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note que la législation pertinente en Islande à laquelle se réfère le gouvernement, et notamment le règlement no 680/2004 sur les heures de travail et de repos des gens de mer à bord des navires de passagers et des cargos, établie avant l’adoption de la MLC, 2006, s’applique exclusivement aux navires de passagers et aux cargos. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la couverture des dispositions nationales est plus limitée que le champ d’application de la convention, vu qu’elle ne concerne que les navires utilisés à des fins commerciales pour le transport de passagers ou de marchandises. La commission constate aussi que l’article 1 de la loi n°35/1985 sur les gens de mer et la disposition 7 du règlement no 676/2015 sur les études, la formation et les certificats des gens de mer prévoient la possibilité pour l’administration d’exclure de leur champ d’application certaines catégories de navires ainsi que les gens de mer occupés à bord de navires d’une certaine taille minimale. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer et à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f) et i), autres que ceux qui sont exclus en vertu des paragraphes 2 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui ont été adoptées pour veiller à ce que tous les gens de mer et tous les navires normalement affectés à des activités commerciales, soient couverts par la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes décisions prises conformément à la loi n°35/1985 sur les gens de mer et au règlement no 676/2015sur les études, la formation et les certificats des gens de mer, concernant l’application de la convention aux gens de mer et aux navires, et de préciser si de telles décisions ont été prises après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que l’article 4 du règlement no 680/2004 sur les heures de travail et de repos des gens de mer à bord des navires de passagers et des cargos prévoit qu’il est interdit d’engager un jeune de moins de 16 ans à bord d’un navire. La commission constate également que le règlement no 676/2015 sur les études, la formation et les certificats des gens de mer fixe aussi à 16 ans l’âge minimum d’accès au travail à bord d’un navire, en disposant que les candidats au certificat médical ne doivent pas avoir moins de 16 ans et que l’âge minimum prescrit pour l’accès au certificat de gens de mer selon leurs fonctions à bord ne doit pas être inférieur à 16 ans. La commission note cependant que le règlement no 676/2015 se réfère dans son annexe III à l’âge minimum fixé conformément à l’article 8 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer, selon lequel un marin, homme ou femme, de moins de 15 ans ne doit pas travailler à bord d’un navire, sauf s’il s’agit d’un navire de formation. La commission rappelle à ce propos que la règle 1.1 interdit l’emploi, l’engagement ou le travail d’un marin de moins de 16 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter tout manque d’uniformité dans les dispositions applicables, de manière à assurer pleinement la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’harmoniser sa législation nationale sur l’âge minimum et de confirmer qu’aucune personne de moins de 16 ans, y compris les élèves officiers et les apprentis, n’est autorisée à travailler à bord.
Règle 1.1etnorme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission note que les dispositions nationales ne semblent pas interdire expressément l’emploi des marins de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission rappelle à ce propos que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit, sans aucune exception, l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, et que les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) donner effet à l’interdiction absolue prévue dans la convention; et ii) adopter la liste des travaux en question, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucun service public ou privé de recrutement qui fonctionne dans le pays. Elle note aussi, d’après les informations du gouvernement, qu’il existe près de 800 marins travaillant à bord des navires battant pavillon islandais qui résident sur son territoire ou qui sont des ressortissants islandais. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les marins qui résident en Islande sont en général recrutés pour travailler à bord de navires battantpavillon islandais ou de navires battant pavillon d’autres pays.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que la loi no 35/1985 sur les gens de mer, qui établit les prescriptions relatives à la conclusion des contrats comportant les conditions de l’engagement, ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.1 et de la norme A2.1. La commission note en particulier que, conformément à l’article 6 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer, il appartient à l’employeur de conclure un contrat écrit avec le membre d’équipage exposant les conditions de l’engagement. La commission constate à ce propos que rien n’indique clairement quelle est la partie responsable des conditions de vie et de travail des gens de mer. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.1,paragraphe 1 a), le contrat d’engagement maritime (CEM) doit être signé par le marin et l’armateur ou son représentant, et que c’est l’armateur qui est chargé d’assurer la conformité avec toutes les prescriptions de la convention concernant les conditions de travail et de vie des marins, et qui, du fait de sa signature, devient légalement responsable vis-à-vis du marin du respect de toutes ces prescriptions, indépendamment du fait que l’armateur est ou non considéré comme étant l’employeur du marin. La commission souligne l’importance de la relation légale de base que la MLC, 2006, établit entre le marin et la personne définie comme étant l’«armateur» au sens de l’article II. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’armateur reste légalement responsable vis-à-vis du marin pour toutes les prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer, comme requis par la norme A2.1, paragraphe 1. La commission constate aussi que les dispositions nationales ne couvrent pas la prescription selon laquelle les gens de mer signant un contrat d’engagement maritime doivent pouvoir examiner le document en question et demander conseil avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 b)) et obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi (norme A2.1, paragraphe 1 d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour la cessation du contrat d’engagement. La commission note que l’article 9 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer prévoit que, à moins qu’il ne soit prévu autrement ou qu’il ne soit convenu d’une autre condition de préavis, la durée minimale du préavis est d’un mois, et pour les postes à responsabilité, elle est de trois mois. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, prévoit que les délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés et ne sont pas inférieurs à sept jours. La commission constate que rien d’indique clairement si une telle durée minimale de préavis de sept jours est toujours applicable dans le cas où il est convenu d’une autre condition de préavis. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère aux circonstances prévues à l’article 24 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer justifiant la dénonciation du contrat d’emploi par l’armateur moyennant un préavis plus court. La commission note que les dispositions nationales ne semblent pas définir clairement les raisons humanitaires ou autres motifs d’urgence justifiant le droit du marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, comme prévu dans la norme A2.1, paragraphe 6. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet à la norme A2.1, paragraphes 5 et 6.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que les dispositions de la loi no 35/1985 sur les gens de mer qui régissent les éléments qui doivent être inclus dans les contrats d’emploi écrits ne comportent pas toutes les questions prévues dans la norme A2.1, paragraphe 4. La commission rappelle que la convention appelle à l’adoption d’une législation indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit national. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. La commission note que, bien que l’article 30 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer reconnaisse le droit des gens de mer d’attribuer les salaires en faveur d’une personne déterminée, il n’existe pas de disposition prévoyant que tout frais retenu pour le service des attributions doit être d’un montant raisonnable et que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 2. Durée du travail ou du repos. La commission note la référence du gouvernement à l’article 21 de la loi no 82/2022 sur les équipages des navires islandais et à l’article 5 du règlement no 680/2004, tel que modifié, selon lesquels le travail des gens de mer sera soumis soit au nombre maximal d’heures de travail (14 heures par période de 24 heures et 72 heures par période de sept jours), soit au nombre minimal d’heures de repos (10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours). La commission constate que la loi no 76/2001 sur l’équipage à bord des navires de passagers et des cargos islandais prévoit aussi l’application de l’un ou l’autre de ces deux régimes. Tout en rappelant que la norme A2.3, paragraphe 2, ne doit pas être interprétée comme donnant aux armateurs ou aux capitaines le choix des régimes, la commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos ne fassent pas l’objet d’une application sélective de la part des armateurs et des capitaines.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note que l’article 21 de la loi no 82/2022 sur les équipages des navires islandais et l’article 7A de la loi no 76/2001 sur les équipages à bord des navires de passagers et des cargos islandais indiquent que les dérogations aux limites fixées peuvent être prévues par voie de règlements ou de conventions collectives. La commission rappelle que les limites des heures de travail ou de repos ne doivent pas dépasser celles établies dans la norme A2.3, paragraphe 5, et que toutes dérogations aux paragraphes 5 et 6 de cette normequi ne relèvent pas de celles couvertes par le paragraphe 14 (sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), et notamment celles prévues dans la STCW telle que modifiée, doivent se conformer aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être établies uniquement par voie de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes dérogations aux dispositions établies dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, ne puissent être fixées que par voie de conventions collectives.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que l’article 7D de la loi no 76/2001 sur les équipages à bord des navires de passagers et des cargos islandais et l’article 25 de la loi no 82/2022 sur les équipages à bord des navires islandais prévoient qu’un marin qui a servi à bord du même navire ou avec la même compagnie pendant neuf mois consécutifs a droit à un rapatriement gratuit, à la charge de la compagnie, dans les circonstances prévues dans la norme A2.5.1, paragraphe 1. La commission constate que rien n’indique clairement si les gens de mer employés pour des périodes inférieures à neuf mois ont également droit au rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que tous les gens de mer ont droit au rapatriement dans les circonstances prévues dans la norme A2.5.1, paragraphe 1.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un règlement prévoyant les droits à accorder aux gens de mer en matière de rapatriement a été élaboré et sera publié. En ce qui concerne le lieu du rapatriement, la commission note que les articles 15, 20, 21 et 25 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer ne sont pas conformes aux dispositions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement une fois qu’il sera adopté, prescrivant les droits précis qui doivent être accordés par les armateurs en matière de rapatriement, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), et en tenant dûment compte du principe directeur B2.5.1.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que l’article 7D de la loi no 76/2001 sur les équipages à bord des navires de passagers et des cargos islandais et l’article 25 de la loi no 82/2022 sur les équipages à bord des navires islandais prévoient qu’un marin ne sera pas tenu de régler à l’avance les frais de rapatriement et que de tels frais ne seront pas déduits des salaires ou autres droits sauf dans le cas où le membre d’équipage a commis un manquement grave aux obligations de sa fonction. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de nouveaux règlements d’application seront édictés concernant cette prescription de la convention. La commission note cependant que l’article 20 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer prévoit que si le contrat d’engagement maritime est dénoncé après l’engagement du marin, à sa demande, en raison du risque pour le navire d’être saisi par des belligérants, de subir des dommages de guerre ou d’être exposé à une situation dangereuse similaire, ou en cas d’aggravation d’un tel risque, ou si une épidémie sévit dans un port vers lequel le navire fait route, l’armateur devra verser au marin la moitié des frais de retour à son domicile ou à son lieu d’engagement, selon son appréciation. Dans le cas où l’armateur ou le capitaine sont au courant de la situation en question, l’armateur devra régler tous les frais de voyage encourus par le marin. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3, tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les armateurs paient les frais de rapatriement dans tous les cas où ce droit est reconnu aux marins, en conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 1, en particulier lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la procédure selon laquelle le marin est reconnu coupable d’un «manquement grave» aux obligations de son emploi (norme A2.5.1, paragraphe 3).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que l’article 7D de la loi no 76/2001 sur les équipages à bord des navires de passagers et des cargos islandais et l’article 25 de la loi no 82/2022 sur les équipages à bord des navires islandais prévoient que l’exploitant d’un navire doit fournir une garantie pour assurer le rapatriement des membres d’équipage. La commission note cependant que ces dispositions ne couvrent pas les circonstances dans lesquelles le marin est réputé avoir été abandonné. En rapport avec les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement assurera la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.5.2. La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie du certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière qui doit contenir les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que bien que l’article 26 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer prévoie l’octroi d’une indemnité au marin en cas de perte du navire, l’indemnité payable doit se situer au même taux que les salaires sous réserve de ne pas dépasser deux mois de salaire si le marin est officier de pont, officier mécanicien ou commissaire du bord, et se limiter à un mois dans le cas où le marin est employé dans une autre fonction à bord du navire. La commission rappelle que, conformément à la règle 2.6 et au principe directeur B2.6.1, paragraphe 1, l’indemnité due au marin pour le chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage ne devrait pas être inférieure à deux mois de salaire et que ces dispositions s’appliquent à tous les gens de mer couverts par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a pris dûment compte du principe directeur B2.6.1, paragraphe 1.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 19 de la loi no 82/2022 sur les équipages à bord des navires islandais dispose qu’un cuisinier de navire qualifié est requis à bord des navires qui effectuent des voyages pour une période supérieure à 48 heures. La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 5, seuls les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes et, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnessoient tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, comme requis par la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces dispositions de la convention s’appliquent en vertu de l’article 7 du règlement no 735/2015 portant modification du règlement no 680/2004, sur le temps de travail et de repos des équipages à bord des navires de passagers et des cargos, lequel transpose dans la législation islandaise les dispositions de la Directive du Conseil 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’Accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006. Tout en prenant note de cette information, la commission constate que la Directive du Conseil 2009/13/CE ne couvre que certains aspects de la règle 3.1 et de la norme A3.1. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 3.1 et du code de la convention et de communiquer des informations sur tous nouveaux développements à cet égard. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la convention se poursuit, qu’on estime que certaines de ses dispositions ne sont pas applicables aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux et que les dérogations n’ont pas encore été établies. Tout en se référant à la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que toutes dérogations accordées se limitent à celles autorisées dans la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 61 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer et l’article 19 de la loi no 82/2022 sur les équipages à bord des navires islandais auxquels se réfère le gouvernement, comportent plusieurs dispositions concernant les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission note cependant que la législation nationale n’assure pas le respect des prescriptions suivantes: i) les normes minimales par rapport aux pratiques religieuses et culturelles, à la valeur nutritionnelle et à la variété de l’alimentation (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) les mesures mises en place pour veiller à ce que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes; (norme A3.2, paragraphe 2 b)); iii) les cuisiniers de navire doivent être formés et qualifiés (norme A3.2, paragraphes 3 et 4); iv) des inspections documentées fréquentes doivent être menées à bord des navires cconformément aux procédures prévues au titre 5 (norme A3.2, paragraphe 7); et v) les cuisiniers de navire doivent avoir au moins 18 ans (norme A3.2, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission note que l’article 19 de la loi no 82/2022 sur les équipages à bord des navires islandais prévoit que des dispenses peuvent être accordées autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord, sans cependant préciser les circonstances dans lesquelles de telles dispenses sont accordées. La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 5, la dérogation à la prescription d’avoir un cuisinier pleinement qualifié ne se justifie qu’à bord des navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes ou dans des circonstances d’extrême nécessité pour une période limitée (ne dépassant pas un mois), à condition que la personne à qui la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord, comme requis par la norme A3.2, paragraphe 6. Se référant à ses commentaires sur la règle 2.7 la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les dispenses d’avoir un cuisinier pleinement qualifié à bord se limitent à ces cas.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord et à terre. La commission note que l’article 34 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer prévoit que, lorsqu’un marin est malade ou blessé, le capitaine doit veiller à ce qu’il reçoive les soins adéquats et l’assistance à bord ou à terre, et notamment les soins médicaux, l’assistance médicale, les médicaments et le soutien nécessaire pour subvenir à ses besoins. En outre, la commission note que, bien que le règlement no 365/1998 sur les services de santé, lesmédicaments et l’équipement médical à bord des navires islandais comporte des dispositions prévoyant l’obligation pour les navires de disposer d’un hôpital à bord, d’une trousse médicale, d’un équipement médical, d’un manuel médical et d’un médecin à bord, et d’assurer aux marins des conseils médicaux gratuits grâce aux communications électroniques, le gouvernement indique que ce règlement n’a pas été pleinement appliqué vu que l’Islande ne dispose pas d’une flotte marchande internationale et que seuls des navires occasionnels relevant de la MLC, 2006, effectuent des voyages autres que des voyages quotidiens. La commission note aussi l’indication du gouvernement qu’il est donné effet aux dispositions de la convention concernant les soins médicaux au moyen de la Directive du Conseil 2009/13/CE qui a été incorporée dans la législation islandaise à titre d’annexe III au règlement n°680/2004. Cependant, aucune information n’a été fournie par le gouvernement au sujet des mesures mises en place pour: i) garantir l’application aux gens de mer à bord des navires battant pavillon islandais de toutes dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) garantir aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)); iii) garantir que les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon islandais ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); et s’assurer que les soins médicaux comprennent également des mesures de caractère préventif, notamment l’élaboration de programmes de promotion de la santé etd’éducation sanitaire (norme A4.1, paragraphe 1 e)); Tout en rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 a) à e), de la convention n’est pas immédiatement exécutoire vu que ses dispositions requièrent l’adoption de mesures pour garantir aux gens de mer la protection de leur santé et des soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et de communiquer des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, concernant l’obligation de s’assurer que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Médecin qualifié à bord. La commission note qu’aux termes de l’article 4 du règlement no 365/1998 sur les services de santé, les médicaments et l’équipement médical à bord des navires islandais, tout navire ayant à son bord 100 membres d’équipage ou plus et effectuant des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié à bord chargé des soins médicaux dont les membres d’équipage ont besoin. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 b), prévoit l’obligation de disposer d’un médecin qualifié pour «tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus…». L’expression générale «personnes» n’inclut pas seulement les gens de mer, mais peut aussi inclure d’autres personnes à bord qui n’ont pas la qualité de marins, telles que les passagers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les articles 36, 37 et 39 de la loi no 35/1985 sur les gens de mer prévoient le droit aux soins et à l’assistance médicaux, ainsi que le droit au paiement complet des salaires en cas de maladies ou de blessures lors de la résiliation de l’emploi, aussi longtemps que le marin est dans l’incapacité de travailler, sous réserve d’une période maximum de deux mois. La commission note que les périodes de responsabilité à l’égard du paiement des salaires varient selon les années de service continu effectuées ou l’incapacité à accomplir un travail en raison d’une lésion professionnelle. La commission rappelle que les paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2.1 prévoient que la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de nourriture ou de logement et de versement à un marin débarqué de tout ou partie de son salaire «à une période qui ne peut être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la période de responsabilité des armateurs, à l’égard d’un marin débarqué, n’est pas inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que l’article 5 de la loi no 35/2010 sur l’inscription des gens de mer et l’article 172 de la loi no 34/1985 sur la marine marchande auxquels se réfère le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions des amendements de 2014 au code de la convention et semblent couvrir uniquement les blessures résultant d’un accident. Tout en rappelant que de telles dispositions requièrent l’adoption de lois et de règlements, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14 et à la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 b). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que, bien que le règlement no 200/2007 sur les mesures contribuant à l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs à bord des navires, établisse des normes pour la protection de la sécurité et de la santé au travail et la prévention des accidents à bord des navires battant pavillon islandais, il ne mentionne pas de manière spécifique les marins âgés de moins de 18 ans. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 b), les lois, règlements et autres mesures adoptées par chaque Membre doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé au travail, une attention particulière étant accordée à la santé et à la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour tenir dûment compte du principe directeur B4.3.10 concernant l’éducation des jeunes gens de mer en matière de sécurité et de santé dans l’application de ses responsabilités découlant dela norme A4.3.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission note que l’article 6 du règlement no 200/2007 sur les mesures contribuant à l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs à bord des navires prévoit qu’un ou plusieurs marins doivent être désignés en tant que délégués à la sécurité. Cependant aucune prescription ne semble exister au sujet d’un comité de sécurité qui doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la convention prévoit qu’un comité de sécurité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note d’après l’indication du gouvernement qu’il n’existe pas d’installations de bien-être à terre dans le pays pour les gens de mer et qu’il n’est pas prévu de développer de telles installations en Islande. Tout en rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être à terre pour assurer le bien-être des gens de mer, La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir le développement d’installations de bien-être à terre dans les ports appropriés en Islande.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, l’Islande a déclaré que les branches pour lesquelles elle fournit une protection conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. La commission note que le gouvernement n’a soumis aucune information sur le régime de sécurité sociale applicable aux gens de mer résidant habituellement sur son territoire, ou sur les lois, conditions ou prestations pertinentes. La commission note cependant que les dispositions de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale, de la loi no 112/2008 sur l’assurance-maladie et de leurs amendements, et de la loi no 54/2006 sur les prestations de chômage couvrent les gens de mer résidant habituellement en Islande. Tout en rappelant la norme A4.5, paragraphe 3, La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement en Islande et qui travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient de la protection de la sécurité sociale comme requis dans la règle 4.5 et le code. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si des modalités sont prévues pour offrir des prestations comparables aux gens de mer qui ne sont pas résidents mais qui travaillent à bord de navires battant son pavillon et qui ne bénéficient pas d’une couverture suffisante de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphes 5 et 6).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que l’Islande dispose d’un système d’inspection et de certification des navires qui fonctionne sur la base du règlement no 1017/2003 sur les inspections des navires et de leur équipement et de la loi no 66 du 11 juin 2021 sur les navires. Les conditions de travail et de vie prescrites par la MLC, 2006, ne sont cependant pas encore inspectées et certifiées, vu que les prescriptions pertinentes n’ont pas encore été intégrées dans la législation nationale. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions du titre 5 de la convention. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que celui-ci a élaboré un règlement d’application des prescriptions de la règle 5.1.3 et du code qui sera bientôt adopté. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de navires concernés battant pavillon islandais qui requièrent la délivrance d’un certificat de travail maritime ou d’une déclaration de conformité du travail maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre précis de navires immatriculés en Islande d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, effectuant des voyages internationaux ainsi que les navires de 500 tonneaux et plus battant pavillon islandais et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie du règlement d’application des prescriptions de la règle 5.1.3 et le code, une fois qu’il sera adopté.
Règle 5.2.1. Responsabilités de l’État du port. La commission note que l’Islande est partie au Memorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port (Paris MoU). Tout en notant que le règlement no 816/2011 sur le contrôle de l’État du port se réfère à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et non à la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un système d’inspection et de contrôle efficace par l’État du port en vue de vérifier la conformité avec les prescriptions de la MLC, 2006.
Documentation supplémentaire requise. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni quelques- uns des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: un exemplaire du document approuvé du registre d’emploi des gens de mer (norme A 2.1, paragraphes 1 et 3); le formulaire type ou un exemplaire d’un contrat d’engagement maritime ( norme A 2.1, paragraphe 2 a)); la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A 2.1, paragraphe 2 b)); une copie d’un modèle normalisé du tableau précisant l’organisation du travail à bord (norme A 2.3, paragraphes 10 et 11); une copie du formulaire type établi par l’autorité compétente pour les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos (norme A 2.3, paragraphe 12).
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