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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Peru (RATIFICATION: 1980)

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La commission prend note des observations de la Coordination des centrales syndicales du Pérou (qui regroupe la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP)), reçues le 1er septembre 2022, qui concernent les questions examinées par la commission dans le présent commentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 7 de la convention. Participation des organisations d’agents publics à la détermination de leurs conditions d’emploi. Ayant noté avec préoccupation que la loi sur la fonction publique no 30057 de 2013 contenait des dispositions excluant tout mécanisme de participation, y compris la négociation collective, à la détermination des questions de rémunération ou des questions ayant une incidence économique pour l’ensemble du secteur public, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention en garantissant, aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État, des mécanismes de participation à la détermination des conditions d’emploi, y compris la rémunération et les autres questions ayant une incidence économique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31188 sur la négociation collective dans le secteur public a été promulguée le 2 mai 2021. Elle vise à réglementer l’exercice, par les organisations syndicales de fonctionnaires, du droit de négociation collective, et inclut tous les fonctionnaires commis à l’administration de l’état. La commission note avec satisfaction l’adoption de cette loi et note ce qui suit:
  • –la loi définit les règles d’exercice du droit de négociation collective dans le secteur public et indique que la négociation peut porter sur toutes les modalités des conditions de travail et d’emploi, y compris la rémunération et les autres conditions de travail ayant une incidence économique, et sur tous les aspects des relations entre employeurs et travailleurs, ainsi que des relations entre organisations d’employeurs et organisations de travailleurs; et
  • –la loi abroge plusieurs articles de la loi sur la fonction publique (LSC), notamment les articles 42, 43 et 44, qui excluaient totalement la négociation collective de la détermination des questions de salaires ou ayant une incidence économique pour l’ensemble du secteur public.
La commission note que, selon le gouvernement: i) le 20 janvier 2022, le décret suprême no 008-2022-PCM a été promulgué. Il porte approbation des directives pour l’application de la loi; ii) la loi budgétaire du secteur public pour l’exercice 2022 reconnaît les augmentations salariales convenues collectivement; et iii) le 30 juin 2022, la convention collective centralisée 2022-2023 a été signée, et des accords très importants et favorables à tous les travailleurs de l’État ont été conclus (à l’exception des agents en poste dans les secteurs spécifiques de la santé et de l’éducation, lesquels négocieront au niveau décentralisé dans leur secteur). La commission avait noté avec satisfaction la signature de cette convention collective dans son commentaire sur l’application de la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La commission note que les centrales syndicales indiquent ce qui suit: i) la loi représente un progrès dans la reconnaissance et l’efficacité de la négociation sur des questions salariales pour toutes les modalités de conditions d’emploi des fonctionnaires, mais des difficultés ont été signalées dans son application; ii) même si la loi reconnaît largement le droit à la négociation collective, le décret suprême contient des dispositions susceptibles d’affecter la négociation collective, par exemple la possibilité pour l’entité employeuse de rejeter un cahier de revendications si elle considère que le syndicat qui le présente n’est pas représentatif; iii) les organismes publics sont confrontés au défi d’adopter des mesures efficaces pour mettre en œuvre la loi et, à cet égard, la mise en place d’un registre national des affiliations pour vérifier la représentativité des syndicats est toujours en suspens; et iv) l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) a émis des déclarations ayant force contraignante qui interprètent la loi de manière restrictive. La commission note que le gouvernement indique que, sous l’égide de la Présidence exécutive du gouvernement, la SERVIR a l’intention de proposer et d’instituer un espace de dialogue syndical pour répondre de manière permanente et effective aux demandes des organisations syndicales, afin d’apporter soutien et assistance aux différentes entités au moyen de solutions créatives et rapides, de combler les lacunes existantes et répondre aux demandes des travailleurs, tout en garantissant l’optimisation des services et des produits fournis aux citoyens. La commission encourage vivement le gouvernement à établir dès que possible au sein de la SERVIR un espace de dialogue dans lequel les préoccupations susmentionnées pourront être abordées, en particulier la mise en œuvre d’un mécanisme fiable pour s’assurer de la représentativité des syndicats dans les négociations collectives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi et le décret suprême soient appliqués de manière à garantir effectivement, à tous les fonctionnaires commis à l’administration de l’état qui sont couverts par la loi, la pleine jouissance et l’exercice complet des droits qui sont reconnus dans ces instruments et consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de leur application. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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