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Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Suite à un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Articles 1 à 3 de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune exclusion de catégories de pêcheurs ni de navires de pêche n’a été adoptée. La commission note également que la définition de la «pêche commerciale» ne figure pas dans la législation sur la marine marchande du Royaume-Uni, puisque le règlement de 2018 sur la marine marchande (convention sur le travail dans la pêche) (S.I. 2018/1106) emploie la définition du «navire de pêche» déjà prévue à l’article 313 de la loi de 1995 sur la marine marchande. La commission note toutefois qu’aux fins de cette définition, le «poisson de mer» recouvre uniquement les crustacés, le saumon et la truite de mer (au sens de l’article 44 de la loi de 1981 sur la pêche). La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il donne effet à la convention en ce qui concerne tous les pêcheurs et tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs ou les canaux, à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir (article (1) a) de la convention).
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. Notant que le «patron» désigne la personne chargée du commandement d’un navire de pêche (règle 2 du règlement de 2018 sur la marine marchande (convention sur le travail dans la pêche), la commission observe qu’aucune information n’est fournie sur l’exigence de «patron compétent».La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois, règlements ou autres mesures exigeant des propriétaires d’un navire de pêche battant pavillon national qu’ils veillent à ce que leurs navires soient sous le contrôle d’un patron compétent (article 13 (a)).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la règle 14 du règlement de 2004 sur les navires de pêche (temps de travail: pêcheurs en mer) et le paragraphe 3.1.6 du MSN 1884 (F) permettent au patron d’exiger que les heures de repos soient suspendues en cas de situation d’urgence. Le gouvernement indique également qu’après retour à une situation normale, les règles habituelles concernant la durée appropriée du repos s’appliquent La commission note que, si le règlement susmentionné et le MSN 1884 détaillent les moyens possibles de compenser les heures de repos manquées en cas de contraintes découlant de la nature de la pêche (conditions météorologiques, horaires des marées et heures de lumière naturelle) et d’autres facteurs externes tels que le quota de pêche saisonnier, ils ne réglementent pas le repos compensatoire en cas de situation d’urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que les pêcheurs bénéficient effectivement de périodes de repos compensatoire, dans les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 4.
Article 17, paragraphe (b).Accord d’engagement du pêcheur. États de service.En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois, règlements ou autres mesures prises sur la tenuedes états de service du pêcheur dans le cadre de son accord d’engagement.
Article 21, paragraphe 2. Recouvrement des frais du rapatriement. La commission note qu’en vertu de la règle 18 (2) et (4) du règlement de 2018 sur la marine marchande (convention sur le travail dans la pêche), l’accord d’engagement d’un pêcheur peut prévoir l’obligation pour le pêcheur de rembourser les frais de son rapatriement, en cas de résiliation de cet accord pour faute grave du pêcheur.La commission prie le gouvernement de préciser quelles situations constituent une «faute grave» et comment cette disposition donne effet à l’article 21, paragraphe 2 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale établissant la procédure à suivre et la norme de preuve permettant de déterminer un «manquement grave aux obligations de son accord d’engagement».
Article 22. Recrutement et placement. La commission note que le Royaume-Uni n’a pas ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et que, par conséquent, les dispositions de l’article 22 (4) et (5) de la convention no 188 ne sont pas applicables au pays. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas de service public de recrutement et de placement de pêcheurs dans le pays. La commission note en outre qu’il n’existe pas de système d’accréditation des agences de recrutement privées, et que ce sont les normes des agences d’emploi (EAS) qui réglementent le secteur du recrutement privé en Grande-Bretagne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de services privés de recrutement et de placement de pêcheurs fonctionnant dans le pays, ainsi que sur le nombre de pêcheurs, y compris les pêcheurs migrants, recrutés ou placés par l’intermédiaire de ces services.
La commission note que l’article 6 de la loi de 1973 sur les agences d’emploi interdit les agences d’emploi et les entreprises de travail d’exiger ou de recevoir, directement ou indirectement, des honoraires de toute personne pour lui avoir cherché ou trouvé un emploi. Elle note toutefois que le règlement de 2003 relatif au fonctionnement des agences d’emploi et des entreprises de travail prévoit les circonstances dans lesquelles des honoraires peuvent être facturés aux demandeurs d’emploi. La commission observe qu’il n’apparaît pas clairement si ces dispositions s’appliquent aux pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures nationales interdisantaux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement, comme l’exige l’article 22 (3) a).
Article 23. Paiement des pêcheurs. Paiement mensuel ou paiement régulier. Le gouvernement indique que, comme le prévoit la règle 12 (1) du règlement de 2018 sur la marine marchande (convention sur le travail dans la pêche), lorsque le pêcheur a droit à un salaire, celui-ci doit être versé mensuellement ou à des intervalles réguliers. La commission note toutefois qu’en vertu de la règle 12 (2) de ce règlement, cette disposition ne s’applique pas si le défaut de paiement au moment requis est dû à une erreur, à un différend raisonnable en matière de responsabilité, à un acte ou un manquement du pêcheur, ou à toute autre cause qui ne résulte pas d’un acte ou un manquement de la personne chargée d’effectuer le paiement ou de ses préposés ou agents. Notant que ces exceptions ne sont pas prévues dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à l’article 23 de la convention.
Article 24.Paiement des pêcheurs. Virement des paiements aux familles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du règlement de 1972 sur la marine marchande (virement des paiements des gens de mer), tel que modifié, tous les pêcheurs engagés à bord de navires relevant du règlement de 2018 sur la marine marchande (convention sur le travail dans la pêche) peuvent faire parvenir tout ou partie de leur salaire à une ou plusieurs personnes. La commission note toutefois que ce règlement prévoit que les frais encourus pour faire parvenir ces paiements peuvent être imputés au pêcheur; lorsque le virement implique de changer de devises, le taux de change doit être raisonnable. Rappelant qu’en vertu de l’article 24 de la convention, les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche doivent disposer des moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Article 31.Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail.La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les dispositions du règlement de 1997 sur la marine marchande et les navires de pêche (santé et sécurité au travail) donnent effet à l’article 31 de la convention. Notant que les dispositions visées ne donnent pas effet aux exigences détaillées de l’article 31 (b), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en matière de formation des pêcheurs à l’utilisation des engins de pêche dont ils se serviront et à la connaissance des opérations de pêche qu’ils auront à effectuer.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les marins résidant au Royaume-Uni, employés dans le cadre d’un contrat de service, et qui travaillent à bord de tout navire en tant que capitaine ou membre d’équipage, et ont conclu leur contrat dans le pays, sont couverts par des dispositions particulières du règlement de 2001 sur la sécurité sociale (cotisations). Des règles spécifiques s’appliquent aux pêcheurs résidents qui ne sont pas considérés comme gens de mer, dont les «pêcheurs rémunérés à la part», qui ne sont pas employés dans le cadre d’un contrat de service, qui sont capitaines ou membres d’équipage d’un navire de pêche britannique dont l’équipage est composé de plusieurs personnes, et qui gagnent tout ou partie de leur gain en partageant les bénéfices ou les revenus bruts du navire de pêche. Les personnes qui travaillaient auparavant sur un navire de pêche britannique, et qui travaillent désormais à terre au Royaume-Uni, peuvent également être considérées comme des pêcheurs rémunérés à la part. Le gouvernement indique également que les cotisations à l’assurance nationale donnent droit à des prestations de sécurité sociale, sous réserve que les conditions requises soient remplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer i) les éventualités pour lesquelles une couverture est actuellement disponible pour les pêcheurs et les personnes à leur charge, en indiquant les dispositions pertinentes applicables; et ii) le pourcentage de pêcheurs couverts, en précisant le nombre de pêcheurs actuellement affiliés aux régimes de sécurité sociale en place.
En outre, le gouvernement fait référence au protocole sur la coordination de la sécurité sociale relevant de l’Accord commercial et de coopération entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, applicable à tous les États membres de l’Union européenne, ainsi qu’à plusieurs accords de réciprocité en matière de sécurité sociale avec d’autres pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si et comment les accords susmentionnés couvrent les pêcheurs qui résident au Royaume-Uni et travaillent à bord de navires battant pavillon étranger ou les pêcheurs étrangers qui travaillent à bord de navires battant pavillon britannique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de pêcheurs qui résident habituellement au Royaume-Uni mais travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon étranger, hors du pays et hors des pays avec lesquels des accords de sécurité sociale ont été conclus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit le maintien des droits en matière de sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition par tous les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence (article 36).
Articles 40 à 42.Conformité et contrôle de l’application. Inspections de l’État du pavillon. La commission note que le système d’inspection relève du règlement de 2018 sur la marine marchande (convention sur le travail dans la pêche) (S.I. 2018/1106) et le MSN 1885 (F), qui prévoient la procédure d’inspection initiale et ultérieure, ainsi que la délivrance d’un certificat lié à la convention sur le travail dans la pêche attestant que le navire a été inspecté et respecte les dispositions de la convention relatives aux conditions de vie et de travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la MCA réalise des visites d’inspection conformément aux directives de l’OIT pour les inspections devant être effectuées par les États du pavillon en vertu de la convention sur le travail dans la pêche, et que le règlement de 2018 sur la marine marchande (convention sur le travail dans la pêche) (inspection et certification) (S.I. 2018/1107) permettent à toute «autorité de certification» de réaliser des visites d’inspections au titre de la C188 de l’OIT à bord des navires de pêche. La commission prie le gouvernement de préciser les organisations qui ont été autorisées à effectuer des visites d’inspection des conditions de vie et de travail à bord de navires de pêche, et à délivrer les documents pertinents au nom de l’État, et de fournir un ou plusieurs exemples d’autorisations données. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’inspecteurs qualifiés pour s’acquitter des responsabilités découlant de l’article 41, en indiquant la formation et les qualifications requises; ii) le nombre d’inspections effectuées sur des navires de pêche, et de fournir des exemples de rapports établis à la suite de ces inspections; et iii) le nombre de certificats délivrés au titre de la convention sur le travail dans la pêche.
Article 43 et 44. Conformité et contrôle de l’application. Plaintes. La commission note que le processus de traitement des plaintes relève du règlement de 2018 sur la marine marchande (convention sur le travail dans la pêche) (S.I. 2018/1106) et du MGN 589 (F). Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que très peu de navires de pêche non britanniques font escale dans les ports du Royaume-Uni, que le nombre de plaintes reçues via la boîte aux lettres électronique prévue à cet effet de la MCA est très faible, et que la plupart des plaintes reçues ont été traitées par le bureau maritime local et les inspecteurs, les plaintes reçues au titre de l’OIT 188 étant ensuite renvoyées à la MCA. Afin de promouvoir le droit des pêcheurs à déposer plainte lorsque ceux-ci estiment être privés de leurs droits, la MCA a élaboré une affiche dans les principales langues des équipages qui est apposée à bord des navires de pêche. La commission prie le gouvernement de préciser comment il veille à ce que: i) une plainte puisse être déposée par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, d’une manière générale, toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, y compris un intérêt dans la sécurité ou les risques pour la santé des pêcheurs à bord; et ii) lorsqu’il prend les mesures mentionnées au paragraphe 2, le plus proche représentant de l’État du pavillon soit présent si possible (article 43, paragraphes 3 et 4). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspections conduites et sur les mesures prises en conséquence, et d’indiquer toute mesure de contrôle par l’État du port prise en application des articles 43 et 44.
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