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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Spain (RATIFICATION: 1984)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), initialement reçues le 4 août 2022, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), transmises par le gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de la Résolution sur l’allocation de ressources et la rationalisation des structures de négociation et de participation (22 janvier 2021, Secrétariat général de la fonction publique), qui précise la définition du «lieu de travail» et facilite l’action des organisations syndicales en ce qui concerne les délais de la négociation, la représentation (en accroissant le nombre de représentants) et leur participation institutionnelle.
Article 6 de la convention. Élections syndicales du personnel en poste à l’étranger. La commission avait invité le gouvernement à examiner avec les organisations les plus représentatives de fonctionnaires la manière de structurer la représentation du personnel afin de promouvoir une représentation efficace du personnel en poste à l’étranger. À cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la «procédure d’élection des instances de représentation des agents de l’Administration générale de l’État à l’étranger» (résolution du 13 avril 2021 du Secrétariat général de la fonction publique portant publication de l’accord du 31 mars 2021 de la Commission générale de négociation de l’Administration générale de l’État). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les élections des représentants syndicaux ont eu lieu en novembre 2021 et que le comité unique, qui fonctionne depuis mars 2022, a été constitué (il est composé de représentants de différentes organisations: 15 de l’UGT, 12 de la CCOO et 10 de la Centrale syndicale indépendante de fonctionnaires (CSIF).
Article 7. Détermination des conditions d’emploi du personnel en poste à l’étranger et dans l’administration de la justice. La commission prend note des observations suivantes de la CCOO: i) il n’y a pas eu de négociation collective pour ce personnel depuis de nombreuses années; et ii) deux avant-projets de loi qui affectent les conditions d’emploi des travailleurs de l’administration de la justice (ces projets portent respectivement sur l’efficacité organisationnelle du secteur public de la justice et sur les mesures d’efficacité procédurale dans ce service) sont en cours d’examen, mais la table ronde sectorielle de la justice, qui comprend les syndicats représentant le secteur, n’a pas été instituée. Or cette table ronde avait été demandée conformément aux prescriptions établies à l’article 34 (6) du Statut de base de l’agent public (EBEP). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note également que l’UGT et la CCOO affirment que le gouvernement a enfreint les conventions en vigueur et que le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose lui permet de ne pas respecter les conventions collectives ou les accords adoptés. La CCOO indique que ces violations ont retardé les augmentations salariales convenues et prévues dans la loi sur les budgets généraux de l’État, en partie en raison de l’absence d’un cadre de négociation ou de dialogue avec le gouvernement. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que: i) l’article 33 du Statut de base de l’agent public prévoit les conditions préalables à la négociation (principe de légalité et de couverture budgétaire), lesquelles limitent l’autonomie et la liberté des parties à la négociation; et ii) l’article 32 du même statut garantit le respect des conventions collectives et des accords concernant le personnel sauf si, à titre exceptionnel et pour des raisons graves d’intérêt public dues à un changement profond de la situation économique, les organes directeurs des administrations publiques suspendent l’application des conventions collectives ou des accords déjà signés, ou modifient les modalités de son application, dans la mesure strictement nécessaire à la défense de l’intérêt public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence et les conditions dans lesquelles des conventions et des accords collectifs n’auraient pas été appliqués en vertu de l’article 33 de la loi sur leStatut de base de l’agent public.
Article 8. Mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends. La commission rappelle que dans leurs observations précédentes l’UGT et la CCOO affirmaient que des mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends pour les fonctionnaires, (prévus à l’article 45 de l’EBEP) n’avaient pas été institués. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui cite de nouveau l’article 45 de l’EBEP et indique que la quatrième convention collective unique des agents de l’administration générale de l’État (résolution du 7 mars 2022) prévoit le recours à la commission paritaire (avant que ne soit entamée une procédure de différend collectif) et à la médiation. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation dans la pratique des différents mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends (y compris le nombre de différends soumis à ces mécanismes qui ont été réglés).
La commission prend également note des observations de l’UGT sur l’imposition unilatérale de conditions de travail sans que n’aient été respectées les procédures établies de renégociation et de recours à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends. La commission prend note de la réponse du gouvernement. Il indique qu’il n’est pas fréquent que la négociation collective échoue complètement et que, lorsqu’il n’y a pas d’accord, l’administration tient compte des progrès réalisés dans la négociation pour déterminer les conditions d’emploi. À ce sujet, la commission note que l’article 38 (7) prévoit que, en cas d’échec de la négociation ou de la renégociation prévue au dernier alinéa du paragraphe 3 de cet article, et après épuisement, le cas échéant, des procédures de règlement extrajudiciaire des différends, il appartient aux autorités de l’administration publique de déterminer les conditions de travail des fonctionnaires, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 11, 12 et 13 de cet article. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence à laquelle les organes directeurs de l’administration publique établissent les conditions de travail des fonctionnaires – après épuisement des mécanismes énoncés à l’article 38 (7).
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