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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Eritrea (RATIFICATION: 2000)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si les prisonniers astreints à l’obligation de travailler en vertu de l’article 73 (2) (d) du Code pénal de 2015, exécutent un travail pour le compte d’entités privées. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que les prisonniers ne peuvent pas exécuter de travail pour le compte d’entités privées.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 3 (17) de la proclamation no 118 de 2001 relative au travail, l’expression «travail forcé» ne comprend pas les «travaux de village». Elle a également noté que les travaux de village étaient en place depuis de nombreuses années, y compris pour des activités liées à la préservation des sols et des eaux, aux routes et à des projets de reboisement, et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réglementer la participation à ces travaux afin de garantir que le travail imposé dans ces situations est limité à des «menus travaux de village», tels que définis par la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 3 (17) de la proclamation relative au travail, l’expression «travaux de village» est limitée aux «menus travaux de village», tels que définis par la convention, qui ne sont pas conçus pour être des travaux publics d’intérêt général ou local. Ces «menus travaux» comprennent les travaux en lien avec la propreté du village ou l’assainissement des abords immédiats des communautés concernées, l’entretien des voies et des chemins, les points d’eau, certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la communauté, l’irrigation à petite échelle et les cours d’eau ne représentant qu’un intérêt local. Le gouvernement indique également que les aînés de la communauté sont étroitement consultés sur les travaux de village nécessaires et que les travaux effectués couvrent de brèves périodes et qu’ils visent à servir directement les intérêts de la communauté et non à bénéficier à un large groupe. La commission constate que, d’après les informations fournies, dans la pratique, les travaux de village sont limités aux menus travaux de village au sens de la convention (travaux essentiellement liés à des activités d’entretien à petite échelle et à brève échéance, travaux exécutés pour servir directement les intérêts de la communauté et pour lesquels la communauté a été consultée). La commission invite le gouvernement à réglementer la participation de la population aux travaux de village en tenant compte de ces paramètres.
Article 25. Sanctions pénales pour ’imposition de travail forcé. La commission avait pris note de l’adoption d’un nouveau Code pénal en 2015. Elle note que le gouvernement indique que ce code n’est pas officiellement entré en vigueur et qu’aucun cas de travail forcé n’a été signalé aux tribunaux pénaux ou à l’inspection du travail.
La commission observe que le Code pénal transitoire de 1957, toujours en vigueur, incrimine les infractions suivantes:
  • -la réduction en esclavage ou la traite d’une personne, passible d’une peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende (art. 565);
  • -le fait de contraindre, par intimidation, violence ou tromperie, une autre personne à accepter un travail ou certaines conditions de travail, passible d’une peine d’emprisonnement simple ou d’une amende (art. 570);
  • -la traite des femmes, des enfants et des adolescents à des fins de prostitution, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende (art. 605).
  • La commission note également que le Code pénal de 2015 incrimine les infractions suivantes:
  • -la réduction en esclavage ou la traite d’une personne, passible d’une peine de sept à dix ans d’emprisonnement (art. 297);
  • -le fait de contraindre, par intimidation, violence ou tromperie, une autre personne à accepter un travail ou certaines conditions de travail, passible d’une peine de six à 12 mois d’emprisonnement ou d’une amende (art. 299);
  • -la traite des femmes, des enfants et des adolescents à des fins de prostitution, passible d’une peine de cinq ans à sept d’emprisonnement (art. 315).
La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme s’est référé à des cas d’esclavage et à l’absence de poursuites contre les auteurs présumés. Le Comité a également noté avec inquiétude qu’à cause de plusieurs restrictions concernant l’autorisation de sortie du territoire, les personnes qui souhaitent quitter le pays sont obligées de recourir à des moyens clandestins, ce qui les expose à la traite des personnes, et a regretté l’absence d’informations sur les enquêtes menées sur les cas de traite (CCPR/C/ERI/CO/1, paragr. 13 et 33).
La commission observe également que le libellé des dispositions législatives susmentionnées ne permet pas d’établir clairement si elles couvrent les cas de traite d’hommes à des fins d’exploitation sexuelle et les cas de traite transnationale (à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle).
Rappelant que la convention protège les personnes contre toute forme de travail forcé, y compris la traite des personnes (nationale et transnationale) à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, la commission prie le gouvernement de: i) préciser en vertu de quelles dispositions de la législation pénale les cas de traite nationale et transnationale (d’hommes et de femmes) à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle peuvent faire l’objet d’une enquête et de poursuites; ii) d’indiquer les mesures prises pour former et renforcer les capacités des organes chargés du contrôle de l’application de la loi en matière de détection des cas de travail forcé, y compris de traite, ainsi que d’enquête et de poursuite dans ces cas; iii) de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 565, 570 et 605 du Code pénal transitoire; et iv) de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 297, 299 et 315 du code de 2015 quand il sera officiellement entré en vigueur.
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