ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Spain (RATIFICATION: 1972)

Other comments on C135

Observation
  1. 2022
  2. 1992

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole de la petite et moyenne entreprise (CEPYME), transmises par le gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 2 de la convention. Facilités appropriées. La commission prend note de l’adoption de la loi 12/2021 portant modification du texte consolidé du Statut des travailleurs afin de garantir les droits au travail des personnes chargées de la livraison dans le domaine des plateformes numériques (28 septembre 2021). La commission note avec intérêt que la modification apportée à l’article 64 du Statut garantit les droits à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs, en reconnaissant le droit du comité d’entreprise d’être informé des règles et instructions sur lesquelles se fondent les algorithmes ou les systèmes d’intelligence artificielle qui influent sur la prise de décision et qui peuvent avoir un impact sur les conditions de travail, l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, y compris l’établissement de profils (nouveau paragr. (d)(4)). Dans la mesure où elle peut faciliter la représentation collective des travailleurs du secteur, la commission se félicite également de la présomption de l’existence d’une relation de travail des travailleurs dans les activités de livraison ou de distribution de tout type de produits ou de marchandises, lorsque l’entreprise exerce ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle, au moyen d’une gestion algorithmique du service ou des conditions de travail, par le biais d’une plateforme numérique (article 8(1)).
La commission prend également note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption de la loi 10/2021 sur le travail à distance (9 juillet 2021), qui fait référence au travail régulier (qui consiste à travailler sur une période de trois mois au minimum, 30 pour cent de la journée de travail ou le pourcentage proportionnel en fonction de la durée du contrat), et qui vise à garantir en son article 19 les droits collectifs des travailleurs à domicile afin d’assurer la négociation collective. La commission note avec intérêt que la loi prévoit des facilités pour les représentants des travailleurs, telles que l’accès aux communications et aux adresses électroniques en usage dans l’entreprise, un tableau d’affichage virtuel et des communications fluides entre les travailleurs et leurs représentants. Elle vise également à garantir que les travailleurs peuvent effectivement participer aux activités organisées par leurs représentants ou répondre à leurs convocations, notamment pour l’exercice du droit de vote lors des élections de leurs représentants légaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces deux lois.
Application de la convention dans la pratique. Décisions de justice. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de diverses décisions de justice concernant l’application de la convention. La commission prend note en particulier de celles qui confirment le droit à l’information des délégués syndicaux et des représentants des travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer