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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Canada (RATIFICATION: 2016)

Other comments on C138

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  1. 2022
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  1. 2022
  2. 2019

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la manière dont la protection octroyée par la convention était garantie aux enfants et aux adolescents qui y travaillaient dans des entreprises familiales en Nouvelle-Ecosse, Îledu-Prince-Édouard et Saskatchewan.
Outre le fait que la législation de ces trois provinces dispose que les enfants doivent être inscrits à l’école et fréquenter un établissement d’enseignement jusqu’à l’âge de 16 ans, la commission prend note des éléments suivants:
  • Nouvelle-Écosse: les entreprises familiales relèvent de la lo sur la santé et la sécurité au travail selon laquelle les employeurs doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour garantir la santé et la sécurité des personnes au travail, fournir des informations, des instructions et une formation, et, de manière générale, assurer la santé et la sécurité des travailleurs (art. 13(1)).
  • Île-du-Prince-Édouard: le gouvernement entend lancer un examen de la loi sur les normes d’emploi qui devrait intégrer la mise en conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées. Dans l’intervalle, les adolescents qui travaillent dans des entreprises familiales sont protégés par l’éducation et le contrôle de l’application de la législation. La division chargée de la santé et de la sécurité au travail comprend un spécialiste en sécurité agricole qui se rend régulièrement chez les fermiers qui ont des employés pour parler des questions de sécurité sur le lieu de travail propres aux fermes. Au printemps, un agent de santé et sécurité au travail prend le temps de rencontrer des pêcheurs qui ont des employés pour parler des prescriptions relatives à la sécurité. En outre, la commission des accidents du travail emploie un consultant à temps plein sur l’éducation des jeunes qui est chargé de mettre au point des informations pédagogiques axées sur la sécurité des jeunes travailleurs.
  • Saskatchewan: il devrait être procédé à un examen des dispositions relatives aux normes d’emploi de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan en 2022-23, ce qui permettra des consultations sur la question. Dans l’intervalle, les agents chargés des normes d’emploi en Saskatchewan enquêtent sur toutes les plaintes reçues, y compris celles qui concernent des situations qui ne sont pas couvertes par la loi, et un programme de sensibilisation des jeunes travailleurs à leurs droits et responsabilités sur le lieu de travail, lancé en 2010-11, contribue au respect des règles de la part des employeurs.
La commission prie le gouvernement la tenir au courant des progrès accomplis par l’Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan dans l’examen de leur législation relative aux normes d’emploi et d’indiquer si ces examens portent sur l’inclusion des entreprises familiales dans le champ d’application de ces normes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants employés dans ces entreprises familiales en Nouvelle-Écosse, dans l’Île-du-PrinceÉdouard et en Saskatchewan qui sont effectivement protégés, en particulier par l’application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail ainsi que par les inspections menées par les agents des normes d’emploi de la Saskatchewan.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge d’admission aux travaux légers et détermination des travaux légers. 1. Colombie britannique. En ce qui concerne la loi sur les normes d’emploi de la Colombie britannique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer l’emploi d’enfants dans des travaux légers dès l’âge de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note avec intérêtdu fait que la loi de 2019 portant modification de la loi sur les normes d’emploi, récemment promulguée, de la Colombie britannique porte l’âge général du travail à 16 ans et qu’elle permet aux jeunes âgés de 14 à 15 ans d’effectuer des emplois appropriés définis comme «travaux légers» (nouvel article 9(1) de la loi portant modification de la loi sur les normes d’emploi). Parmi les exemples de travaux légers considérés comme appropriés pour des jeunes âgés de 14 à 15 ans et guère susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement figurent: i) le travail dans un club de loisirs ou de sport; ii) les petits travaux agricoles ou de jardin, par exemple: jardiner, ramasser les feuilles mortes et dégager la neige; iii) le travail administratif et les travaux de secrétariat; iv) la vente au détail; v) le travail dans l’alimentaire; et vi) un travail qualifié et technique. Des restrictions sur le moment où les jeunes peuvent effectuer ces activités (c’est-à-dire en dehors des heures d’école) continuent de s’appliquer afin que leur travail ne porte pas préjudice à leur assiduité scolaire.
2. Manitoba et Saskatchewan. La commission note que le gouvernement indique que, pour déterminer les types d’activités constitutives de travaux légers auxquels les jeunes de 13 ans peuvent être autorisés à participer, le Manitoba a mené un examen par juridiction et consulté le Comité d’étude des relations syndicales-patronales (LMRC), constitué de parties prenantes qui représentent les points de vue des employeurs et des travailleurs. Des consultations récentes avec le LMRC ont conduit à ajouter l’interdiction de l’emploi de travailleurs de moins de 14 ans en cuisine si le travail à effectuer suppose l’utilisation d’outils ou de machines dangereux.
Dans le cas de la Saskatchewan, le gouvernement dit que, si l’article 3-3 du règlement de 2020 sur la santé et la sécurité au travail contient actuellement une liste des travaux interdits à toute personne de moins de 16 ans, la loi sur l’emploi ou les règlements connexes ne contiennent aucune définition des «travaux légers». Un examen des dispositions des normes d’emploi de la loi devrait débuter en 2022-23 et être suivi d’un examen du règlement. Le gouvernement dit que le concept de travaux légers devrait être examiné dans le cadre de ces consultations. La commission prie le gouvernement du Manitoba de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de la détermination des activités constitutives de travaux légers pouvant être autorisées aux enfants dès l’âge de 13 ans, en consultation avec le LMRC. Elle prie également le gouvernement de la Saskatchewan de fournir des informations sur les progrès accomplis dans son examen de la loi et du règlement sur l’emploi, ainsi que de prendre des mesures pour garantir que cet examen inclura la détermination des types d’activités constitutives de travaux légers pouvant être autorisés aux enfants dès l’âge de 14 ans.
3. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. La commission note que le gouvernement dit que le bureau des normes d’emploi du NouveauBrunswick traite les demandes d’autorisation d’employer un adolescent et que la plupart de ces demandes concernent des enfants de 15 ans et plus. Le bureau des normes d’emploi consulte également Travail sécuritaire NB au sujet des conditions de travail sur le lieu de travail et impose des conditions de travail spéciales, notamment une supervision ainsi qu’une durée du travail et des tâches limitées, dans certains cas.
Le gouvernement dit également que, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement envisage d’entamer un examen de la loi sur les normes d’emploi et de la loi sur l’emploi des jeunes, examen qui devrait être exhaustif et porter sur le respect des conventions de l’OIT que le Canada a ratifiées, y compris la convention no 138. Cet examen devrait prendre quelques années. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la Nouvelle-Écosse.La commission prie le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard de fournir des informations sur les progrès accomplis s’agissant de l’examen de la loi sur les normes d’emploi et de la loi sur l’emploi des jeunes, ainsi que de prendre des mesures pour garantir que cet examen comprenne l’établissement, à 13 ans, de l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de la Nouvelle-Écosse d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir à 13 ans l’âge minimum d’emploi à des travaux légers.
4. Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon. La commission note que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest estime que la loi sur les normes d’emploi (art. 46 et 47) et la loi sur la sécurité (art. 4), lues conjointement avec la prescription de la loi sur l’éducation selon laquelle les enfants de moins de 16 ans doivent aller à l’école, suffisent pour garantir que des enfants ne seront pas employés à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’il n’est pas porté préjudice à leur assiduité scolaire. Cela étant, les gouvernements du Nunavut et du Yukon ne fournissent aucune information supplémentaire à ce stade. La commission prie à nouveau les gouvernements du Nunavut et du Yukon de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 13 ans et de déterminer les types d’activités constitutives de travaux légers qui peuvent être autorisés pour des personnes âgées de 13 ans et plus, ainsi que les conditions dans lesquelles un tel emploi peut être exercé, conformément à l’article 7 de la convention.
5. Ontario. La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles l’âge minimum du travail en Ontario est fixé à 14 ans pour la plupart des types de travail, certains exigeant un âge minimum plus élevé, aux termes de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique que les protections sur la santé et la sécurité fixées pour différents types de lieux de travail et types de dangers sur le lieu de travail, comme prescrit par la loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’application, s’appliquent à tous les travailleurs, quel que soit leur âge. En outre, des âges minimums plus élevés sont fixés par la loi sur la santé et la sécurité au travail pour certains types de travaux qui peuvent être plus dangereux.
6. Québec. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 84.3 de la loi sur les normes du travail, un enfant de moins de 14 ans pouvait être employé avec le consentement écrit d’un parent ou du tuteur. Elle avait noté que les articles 84.4 à 84.7 fixaient les conditions régissant les heures de travail imposées à l’emploi d’enfants en tenant compte des heures de classe. Le gouvernement a indiqué que le terme «enfant» visé aux articles 84.4 à 84.7 désignait les personnes âgées de moins de 17 ans.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur ce sujet, dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement du Québec de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne soit autorisé à être employé à des travaux légers. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types d’activités constitutives de travaux légers qui peuvent être autorisés pour les personnes âgées de 13 ans et plus.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les services d’inspection du travail fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi que sur leur fonctionnement et sur les infractions repérées et les sanctions appliquées. À titre d’exemple, elle note que le gouvernement indique qu’au niveau fédéral il n’y a eu qu’une plainte concernant l’emploi de mineurs entre le 1er janvier 2010 et le 8 août 2021, plainte qui s’est avérée infondée après inspection. En Colombie britannique, le bureau des normes d’emploi du ministère du Travail a prononcé deux sanctions au cours des cinq dernières années pour infraction à l’article 9 de la loi sur les normes d’emploi (recrutement d’un enfant sans autorisation). Au Manitoba, 22 enquêtes concernant des jeunes et menées en vertu de la disposition relative à l’accord du directeur ont été menées entre 2017 et 2021, au cours desquelles 13 infractions ont été détectées. Dans les Territoires du Nord-Ouest, les inspecteurs des normes d’emploi ont procédé à 92 inspections des registres du personnel: aucune de ces inspections n’a décelé de violation en matière d’emploi de jeunes.
La commission relève néanmoins dans le rapport du gouvernement que, dans nombre de cas, les informations relatives à l’âge de l’employé en question ne sont pas relevées au cours de l’inspection. En Colombie britannique, le bureau des normes d’emploi et WorkSafeBC (qui mène les inspections sur le lieu de travail et établit des procès-verbaux en cas de non-respect du règlement relatif à la santé et à la sécurité au travail) ne collecte pas d’informations relatives à l’âge des employés. Au NouveauBrunswick, où le système régi par le bureau des normes d’emploi est essentiellement organisé autour des plaintes, les inspections concernant de jeunes employés ne font pas l’objet d’un suivi spécifique. En outre, Travail sécuritaire NB inspecte les lieux de travail afin de contrôler le respect de la loi sur la santé et la sécurité au travail; toutefois, aucune inspection ciblant les lieux de travail qui emploient des enfants et des adolescents n’est menée. À Terre-Neuve-et-Labrador, il y a eu 22 113 inspections au cours des cinq dernières années, mais la division chargée de la santé et de la sécurité au travail ne surveille pas l’âge des personnes concernées par les plaintes. Dans l’Île-du-Prince-Édouard, il n’y a eu aucune plainte, enquête, infraction ou sanction liée à l’emploi d’enfants, en application de la loi sur les normes d’emploi ou de la loi sur l’emploi des jeunes. En outre, la commission note que certaines provinces, dont Terre-Neuve-et-Labrador, disent qu’elles ne collectent même pas les données concernant les cas d’infraction à la législation relative à l’emploi d’enfants ou à leur santé et à leur sécurité au travail.
La commission observe également que, d’après le rapport du gouvernement, les infractions aux dispositions relatives à l’âge minimum au Canada ne semblent pas sanctionnées. À titre d’exemple, au Nouveau-Brunswick, le non-respect est généralement signifié aux employeurs sans qu’il y ait besoin de sanction supplémentaire. Au Manitoba, dans tous les cas d’infraction détectés par les enquêtes menées en vertu de la disposition relative à l’accord du directeur et concernant des jeunes, entre 2017 et 2021, aucune sanction administrative n’a été prononcée. En Nouvelle-Écosse, les préoccupations relatives à l’emploi des enfants sont généralement réglées par la sensibilisation des employeurs aux dispositions du code plutôt que par l’engagement de poursuites, comme prévu par le Code des normes du travail.
La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 1, de la convention dispose que l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Bien que l’adoption d’une législation nationale en la matière soit essentielle pour encadrer les obligations de la société envers les mineurs, cette législation, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 410). De plus, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 408). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail afin qu’ils puissent effectivement surveiller le travail des enfants dans toutes les branches d’activité. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les règlements qui prévoient les sanctions, administratives ou d’autre nature, en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents, soient effectivement appliqués par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes. À ce sujet, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées et des sanctions imposées en lien avec l’emploi d’enfants au Canada.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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