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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Mexico (RATIFICATION: 1988)

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Partie II. Application de la convention. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la réforme constitutionnelle de 2016, qui a modifié l’article 26 (B), concernant la structure et le fonctionnement du Système national statistique et géographique (INIGE), et des modifications correspondantes apportées à la loi sur le Système national d’informations statistiques et géographiques, publiées dans le Journal officiel de la Fédération le 20 mai 2021.
Articles 7 et 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue à fournir des statistiques au Département de statistiques du BIT (ILOSTAT) sur la main-d’œuvre, l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié à la durée du travail, compilées par l’INEGI, en vue de leur publication sur le site web d’ILOSTAT. Les données les plus récentes se réfèrent à 2021. Les statistiques fournies proviennent de l’Enquête nationale sur les professions et l’emploi (ENOE). La commission prend note à ce propos des informations communiquées par le gouvernement concernant les changements intervenus dans la mise en œuvre de l’ENOE en raison de la pandémie de la COVID19, ainsi que des estimations de la population découlant du recensement de la population mené en 2020. La commission note cependant que ces changements n’ont pas eu d’effet sur les statistiques relatives à l’emploi, au chômage et au sous-emploi lié à la durée du travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises pour appliquer, dans le cadre de modifications apportées au questionnaire de l’ENOE, aussi bien la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013) que la résolution sur les statistiques sur les relations de travail (résolution I), adoptée par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2018). La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations actualisées sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié à la durée du travail, et notamment des informations méthodologiques. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements dans l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013) et de la résolution sur les statistiques sur les relations de travail (résolution I), adoptée par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2018).
Article 9, paragraphes 1 et 2.Compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les données sur les gains moyens proviennent de plusieurs sources: l’ENOE (avec les données les plus récentes se référant à 2021); l’enquête mensuelle sur les établissements (avec les données les plus récentes se référant à 2018); et l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages (avec les données les plus récentes se référant à 2021). Les données sur les heures moyennes réellement effectuées, ventilées par sexe et par activité économique, proviennent de l’ENOE, avec les données les plus récentes se référant à 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques pertinentes et actualisées surles gains moyens et la durée moyenne du travail, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes.
Article 11. Compilation des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une série d’indices sur le coût de la main-d’œuvre sont calculés pour les secteurs des manufactures, de la construction, de la vente de gros et de détail et du service non-financier, sur la base des enquêtes sur les établissements, menées par l’INEGI trois fois par an. Le gouvernement indique que les informations les plus récentes à ce propos ont été publiées en juin 2021 sur le site web de l’INEGI. La commission se félicite à ce propos des informations concernant la série d’indices sur le coût de la main-d’œuvre pour chaque secteur économique, fournie par le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur tous développements dans l’application de cet article, et de s’efforcer de communiquer la compilation des statistiques actualisées sur le coût de la main-d’œuvre et la structure du coût moyen de la main-d’œuvre par activité économique dès que de telles informations seront disponibles.
Article 14. Lésions professionnelles etmaladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que depuis la mise en place du Système de communication des accidents du travail (SIAAT) le premier janvier 2016, les employeurs sont en mesure de soumettre des informations sur les lésions liées au travail et dans le cadre du système électronique au Secrétariat du travail et de la sécurité sociale (STPS), à tout moment, 24 heures par jour et 365 jours par an. La commission se félicite à ce propos des données sur les lésions professionnelles mortelles et non mortelles, fournies par le gouvernement pour la période 2016 à 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques et méthodologiques détaillées et actualisées au sujet de l’application de l’article 14, et des informations sur tout nouveau développement dans la mise en œuvre de cette disposition. La commission invite le gouvernement à ce propos à prendre en compte la décision de la Conférence internationale du travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail, dans le paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
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