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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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  1. 2004
  2. 2003

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La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS) de 2021, qui dénonçaient: i) des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, à l’encontre de représentants syndicaux; ii) la non-application des conventions collectives par le ministère de l’Éducation; et iii) l’incapacité de la Commission de la représentativité à se prononcer sur la représentativité de la KSS dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption d’une nouvelle loi sur le travail (loi sur les relations professionnelles) et d’une loi spéciale sur l’organisation de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective, qui avaient toutes deux donné lieu à des commentaires techniques du Bureau. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’élaboration de la nouvelle loi sur les relations professionnelles, auquel les partenaires sociaux ont participé, sera achevé dans un avenir proche. Le gouvernement informe qu’il a été décidé que les articles de la loi relatifs à l’organisation des travailleurs et des employeurs ainsi qu’à la négociation collective seront en fin de compte inscrits dans la nouvelle loi sur les relations professionnelles.Prenant bonne note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’adoption prochaine de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que, dans le secteur privé, une convention collective générale a été conclue avec neuf conventions collectives spécifiques alors que dans le secteur public, une convention collective d’ordre général a été conclue en plus de dix conventions collectives spécifiques. La commission note en outre que, selon les données de l’Office d’État des statistiques pour le premier trimestre de 2021, la convention collective d’ordre général dans le secteur privé couvre 449 822 salariés, soit 68,7 pour cent des 654 662 salariés que compte le pays, tandis que la convention collective d’ordre général dans le secteur public couvre 204 840 salariés, soit 31,3 pour cent du nombre total de salariés du pays. Notant avec intérêt la forte augmentation, entre 2019 et 2021, du nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer les facteurs qui ont conduit à une telle augmentation. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions réglementant les relations entre les conventions collectives générales et spécifiques dans les secteurs privé et public et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques concernant le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé et le nombre de travailleurs couverts.
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