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Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Hungary (RATIFICATION: 1994)

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Article 5 de la convention. Champ d’application matériel de la négociation collective dans les entités de propriété publique. La commission renvoie à ses commentaires concernant la convention (no 98) sur la protection du droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Reclassification de plusieurs groupes de fonctionnaires et accès à la négociation collective. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que si la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des fonctionnaires reste en vigueur, plusieurs groupes de salariés (à savoir les fonctionnaires employés par la Défense nationale, dans la formation professionnelle, par certains prestataires de soins de santé, des institutions culturelles et le Réseau de recherche Eötvös Loránd) ont été retirés de son champ d’application et insérés dans de nouvelles lois régissant les relations juridiques, et dans certains cas, dans le Code du travail. La commission note que, à en croire le groupe de travailleurs du Conseil national pour l’OIT, la modification de la relation juridique des fonctionnaires a été effectuée sans la consultation requise des organisations de travailleurs représentatives des secteurs concernés et que le dialogue social n’a pas eu lieu lors du changement de la relation juridique. La commission prend également note de l’observation selon laquelle la modification du statut juridique a effectivement exclu les fonctionnaires susmentionnés des forums de conciliation sur les intérêts nationaux auxquels les fonctionnaires avaient auparavant accès. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3399 (paragr. 426 du rapport no 396, octobre 2021) sur les droits de négociation collective des personnes parties à une relation juridique dans les services de santé, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations du groupe de travailleurs concernant: i) l’absence de consultation alléguée avant la reclassification en question, et ii) les diverses façons selon lesquelles la reclassification de la relation juridique publique en relation d’emploi, conformément au Code du travail, peut affecter le droit de ces groupes à la négociation collective.
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