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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même document.
La commission prend note des observations formulées en 2018 par la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale du mouvement des costariciens (CMTC) et du Centre syndical Juanito Mora Porras (CSJMP), reçues le 5 septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que des observations conjointes de la CTRN, de la CMTC, de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 31 août 2022, sur l’application de la convention no 129. La commission prend en outre note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que des observations formulées en 2022 par l’UCCAEP et communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81.
Législation. La commission prend note de l’existence d’un projet de loi sur le renforcement de l’Inspection générale du travail (dossier législatif no 21.706). Elle note que, dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CGT et la CUT indiquent que, selon un rapport juridique élaboré par le Département des études, des références et des services techniques de l’Assemblée législative, le projet de loi propose des réformes à la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), au Code du travail et au Code de l’enfance et de l’adolescence, afin de doter l’Inspection générale du travail de pouvoirs suffisants pour faire appliquer la législation du travail, ordonner des mesures correctives, voire imposer des sanctions administratives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative concernant ce projet de loi et espère que la nouvelle législation qui sera adoptée sera pleinement conforme aux dispositions des conventions en question. La commission rappelle au gouvernement que, s’il l’estime nécessaire, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de ce processus législatif.
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine du règlement des conflits. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, avec la mise en œuvre de la loi de 2017 sur la réforme des procédures du travail, certaines directions du MTSS ont connu des changements importants de leur structure et de leurs fonctions. Le gouvernement indique en particulier qu’avec l’adoption du décret no 41059-MTSS, publié au Journal officiel «La Gaceta» no 81 du 10 mai 2018, un nouvel organigramme a été établi, lequel montre que le département des relations de travail de la Direction des affaires du travail (DAL) est subdivisé en huit unités régionales de résolution alternative des conflits, qui fonctionnent indépendamment des bureaux de l’inspection du travail de chaque région. Le gouvernement indique que, si les activités de conciliation faisaient autrefois partie des fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans les bureaux régionaux, ce n’est plus le cas. Il indique également que, bien qu’il existe des situations particulières dans les bureaux régionaux où les inspecteurs contribuent aux travaux de conciliation et d’administration, les tâches d’inspection sont prioritaires. En outre, avec la création de cette nouvelle structure, le gouvernement indique qu’un processus de recrutement et de sélection a été mené à bien pour pourvoir les 40 nouveaux postes d’arbitres, de conciliateurs, de notificateurs, de conseillers juridiques et de personnel d’appui. La commission note que, pour la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail, le Règlement relatif à la résolution des conflits en matière de droit du travail no 40875-MTSS-JP a été publié, lequel confère au MTSS la compétence d’établir une liste d’arbitres chargés d’assister aux procédures d’arbitrage, ainsi que le pouvoir de réglementer le fonctionnement des centres alternatifs de résolution des conflits.
La commission note également que dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CGT et la CUT indiquent que les inspecteurs du travail exercent d’autres activités comme celles de conciliateurs et de gestion de bureau, d’où la difficulté de se concentrer sur la protection des droits des travailleurs et des droits sociaux. La commission prend bonne note du décret no 41059-MTSS de 2018 et prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de l’application de ce décret, les inspecteurs du travail n’assument pas de tâches qui fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ou qui y portent préjudice de quelque manière que ce soit.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Adéquation du nombre d’inspecteurs du travail et mesures nécessaires à l’inspection. Le gouvernement indique que, suite à la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail, les ressources humaines et le budget de la Direction nationale de l’inspection (DNI) ont été renforcés; les effectifs ont augmenté de 40 pour cent et le budget de près de 20 pour cent. La commission note également que, selon les observations de la CTRN, de la CMTC, de la CGT et de la CUT, le nombre d’inspecteurs du travail en 2021 était de 115, contre 98 en 2015. Le gouvernement indique aussi que le MTSS a lancé, en décembre 2021, un processus de concours internes afin que des dizaines de personnes travaillant sous contrat intérimaire puissent être titularisées à leur poste, y compris dans l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, s’il est vrai que la loi relative à la réforme des procédures du travail supposait à l’époque un renforcement de la DNI en termes de ressources humaines, au cours des deux dernières années, en raison du contexte budgétaire national et de la politique de maîtrise des dépenses publiques, certains postes, restés vacants en raison de départs à la retraite ou de mutations, ont été gelés puis supprimés. En outre, un nombre important de personnes ont pris leur retraite au cours des deux dernières années. Des actions ont également été entreprises dans les sièges régionaux afin d’améliorer l’exercice de leurs fonctions, notamment l’amélioration des infrastructures telles que les salles d’inspection et les salles de résolution alternative des conflits, les équipements audio et vidéo, ainsi que les équipements de protection et les accessoires spéciaux pour les missions sur le terrain du personnel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un accord de prêt de véhicules a été signé entre l’Institut national des assurances (INS) et le MTSS le 13 janvier 2017, lequel facilite le soutien logistique à l’inspection des lieux de travail.
Pour sa part, la commission note que, à cet égard, la CTRN, la CMTC et le CSJMP soulignent que: i) les inspecteurs ne disposent pas du matériel et des outils de travail, ni des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions d’inspection; et ii) le nombre d’inspecteurs reste insuffisant au regard des nouvelles fonctions assumées par la DNI à la suite de la réforme des procédures du travail, notamment l’intervention dans les procédures, le suivi et la protection concernant les travailleurs victimes d’actes de discrimination. En outre, ils indiquent que, bien que le MTSS ait nommé 30 nouveaux inspecteurs depuis l’entrée en vigueur de cette réforme jusqu’à début septembre 2018, un nombre sensiblement équivalent d’inspecteurs est parti à la retraite. Compte tenu du nombre réduit d’inspecteurs, les organisations syndicales affirment qu’il leur est matériellement impossible d’assurer le contrôle, sur les lieux de travail, de la non-discrimination salariale entre hommes et femmes, des normes d’hygiène et de sécurité au travail afin de prévenir les accidents et les maladies professionnelles, et du paiement effectif du salaire minimum par les employeurs, entre autres garanties du droit du travail.
La commission note également que, selon l’annuaire statistique du MTSS de 2021, le taux de couverture des personnes actives était de 22,1 pour cent en 2018, 30,1 pour cent en 2019, 8,9 pour cent en 2020 et 10,9 pour cent en 2021.
La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur la convention no 129 concernant la programmation des visites d’inspection dans les établissements de production saisonnière, le gouvernement indique que les bureaux régionaux établissent des plans d’inspection en fonction de la saison des récoltes et des semailles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour l’exercice efficace des fonctions d’inspection, y compris dans le secteur agricole, et que les lieux de travail soient inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions de ces conventions. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’employeurs et de travailleurs couverts par les inspections, et les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements. La commission note une fois de plus que le droit de pénétrer librement la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection est limité par l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale aux seuls établissements où s’effectue un travail de nuit. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions des conventions à cet égard, afin que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans que cela dépende des horaires de travail de ces établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris dans le cadre du projet de loi sur le renforcement de l’inspection du travail mentionné ci-dessus.
Articles 12, paragraphe 2, et 15, alinéa c), de la convention no 81 et articles 16, paragraphe 3, et 20, alinéa c), de la convention no 129. Avis de présence de l’inspecteur à l’employeur à l’occasion d’une visite et principe de confidentialité. Dans le cadre de la notification de la présence de l’inspecteur du travail à l’employeur à l’occasion d’une visite d’inspection, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le MTSS dispose d’une commission, dirigée par le vice-ministre du Travail, qui travaille à l’actualisation du Manuel des procédures légales de l’inspection du travail (directive DMT-014-2014). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser le Manuel des procédures légales de l’Inspection du travail conformément aux conventions nos 81 et 129 et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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