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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Switzerland (RATIFICATION: 1999)

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  1. 2001

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La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS), reçues le 31 août 2022, qui portent sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures en vue de renforcer la protection offerte au niveau national contre les licenciements antisyndicaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) en juin 2019, la Suisse a lancé une médiation externe et indépendante sur la question de la protection des syndicalistes en cas de licenciement abusif, afin de trouver une solution de compromis, acceptable par tous; ii) le médiateur, choisi par les partenaires sociaux, est un avocat expérimenté qui mène la médiation en toute indépendance; iii) le gouvernement offre un soutien technique et scientifique au médiateur mais n’est pas partie prenante du processus de médiation; iv) la médiation est financée par le Secrétariat d’État à l’économie SECO; et v) la médiation a pris du retard en raison de la situation liée au COVID-19 mais elle est toujours en cours.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les positions respectives des partenaires sociaux n’avaient pas évolué: les représentants des employeurs ne souhaitent pas renforcer la sanction en cas de licenciement abusif; de leur côté, les représentants des travailleurs demandent que la solution de la réintégration soit retenue, ou du moins que le montant maximum de l’indemnité en cas de licenciement antisyndical, fixé par la loi à l’équivalent de six mois de salaire, soit porté à douze mois. La commission note, d’après les informations communiquées par l’USS, qu’une étude réalisée par l’Université de Saint-Gall (HSG) montre que la majorité des indemnisations correspondent à trois à quatre mois de salaire, même en cas de violation flagrante de la liberté syndicale. Selon l’USS, cela constitue pour l’employeur une invitation à licencier de manière abusive, puisqu’il n’a que peu – voire rien – à craindre sur le plan financier. L’USS ajoute qu’il conviendrait de fixer un montant minimal légal pour les indemnisations et de ne pas plafonner ces dernières, afin qu’elles puissent être déterminées par le juge en fonction de la puissance économique de l’employeur, avant de rappeler que la question de la réintégration reste cruciale.
La commission note avec regret l’absence d’évolution sensible sur ce dossier, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement pour continuer à favoriser le dialogue social en vue d’aboutir à une solution. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler que: i) bien que la convention n’exige pas des États qu’ils introduisent la réintégration du travailleur dans leur législation, celle-ci constitue le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale et ii) lorsqu’un pays opte en revanche pour un système d’indemnisation en cas de licenciement antisyndical, celle-ci doit remplir certaines conditions, et en particulier: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci; et ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 182-185). Relevant que les efforts du gouvernement pour favoriser un accord entre les partenaires sociaux sur cette question s’étendent maintenant à de nombreuses années, la commission souligne que, s’il n’est pas possible de trouver un consensus, il incombe alors au gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour respecter des conventions internationales du travail qu’il a ratifiées. Tout en espérant que la médiation en cours permettra d’aboutir à un accord, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la convention de la législation et de la pratique en matière protection contre le licenciement antisyndical.La Commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des données statistiques disponibles auprès de l’Office fédéral de la statistique sur les conventions collectives signées et sur le nombre de salariés couverts (au 1er juillet 2021, 44 conventions collectives nationales déclarées de force obligatoire, couvrant 1 050 657 travailleurs, et 40 conventions collectives cantonales étendues, couvrant 50 331 travailleurs). Lacommission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts.
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