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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Brazil (RATIFICATION: 1989)

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La commission prend note des observations du Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT), reçues le 2 septembre 2022, qui font référence aux agressions physiques, aux menaces et actes d’intimidation proférés à l’encontre des inspecteurs du travail, ainsi qu’à d’autres questions relatives à l’application de la convention. Notant la gravité de ces questions, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2022.
Articles 3 et 4 de la convention. Système d’inspection du travail et autorité centrale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été rétabli par l’adoption de la loi no 14 261 du 16 décembre 2021 et que l’inspection du travail relève désormais de ce ministère. À cet égard, la commission note que, conformément à l’article 3 de l’ordonnance no 547 du 22 octobre 2021 du ministère du Travail, qui réglemente le fonctionnement de l’inspection du travail, la gestion des activités de l’inspection du travail est décentralisée, mais coordonnée au niveau national par le sous-département de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que divers postes stratégiques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale doivent être occupés par des inspecteurs du travail et affirme que la restructuration n’a aucun impact négatif sur l’inspection du travail. La commission note que la CNI, dans ses observations soutenues par l’OIE, est également d’avis que la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié ses activités ni diminué son travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau ou modification de l’organisation du système d’inspection du travail, et sur tout impact que cela pourrait avoir sur l’application de la convention.
Articles 3, paragraphe 1, et articles 10, 16 et 21 e) de la convention. Le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail (rapports annuels sur l’inspection du travail), le nombre d’inspecteurs du travail a continué de diminuer, passant de 2 276 inspecteurs du travail en 2018 à 2 015 en 2021. À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a envoyé en 2021 une demande au ministère de l’Économie, pour engager un processus de recrutement par concours d’inspecteurs du travail. Le gouvernement indique en outre que l’inspection du travail a fait l’objet d’un processus de modernisation ces dernières années, et a mis en œuvre plusieurs stratégies, notamment par la mise en place d’outils technologiques et de systèmes informatisés, l’établissement de nouvelles procédures de gestion interne et de méthodologies de travail, et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. En particulier, le gouvernement indique que, depuis 2020, l’inspection du travail suit un modèle de conformité stratégique au niveau national, qui a été renforcé en 2021 par la mise en place de mesures sectorielles spéciales. Les observations de la CNI indiquent également que l’inspection du travail utilise une combinaison de différents types d’interventions ne se limitant pas aux visites d’inspection, avec des actions touchant un plus grand nombre d’établissements, de travailleurs et de partenaires institutionnels. Tout en prenant note des efforts de modernisation de l’inspection du travail, la commission observe que, selon les statistiques fournies dans les rapports annuels de l’inspection du travail 2018-21, le nombre de visites d’inspection a diminué de plus de 20 pour cent dans l’ensemble, passant d’un total de 214 054 établissements inspectés en 2018, à 169 041 en 2021. Dans le même temps, les rapports annuels de l’inspection du travail 2018, 2019, 2020 et 2021 indiquent que le nombre total d’établissements inspectés a augmenté de plus de 30 pour cent, passant de 3 086 860 en 2018, à 4 424 841 en 2021. Compte tenu de ces tendances, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le résultat du processus de recrutement par concours de nouveaux inspecteurs du travail, et sur toute les mesures prises pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail demeure suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection.
Article 11. Ressources financières, moyens matériels et conditions de travail des inspecteurs du travail pour l’exercice efficace de leurs fonctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la mise au point de divers systèmes et outils technologiques pour accroître l’efficacité et la portée des inspections du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les améliorations apportées aux procédures de gestion interne et les nouvelles méthodologies ont permis d’augmenter le nombre d’interventions enregistrées par l’inspection du travail. En outre, la commission note l’indication du gouvernement concernant l’acquisition de nouveaux véhicules, de gilets pare-balles et d’ordinateurs portables, ainsi qu’une augmentation de 70 pour cent de l’indemnité journalière de déplacement des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure adoptée pour améliorer les ressources financières et matérielles de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les bureaux, les installations et équipements de bureau, les moyens de transport et le remboursement des frais de voyage.
Articles 17 et 18. Application effective de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la Coordination générale des recours ne fasse plus partie du sous-département de l’inspection du travail, elle relève toujours du Département du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique également que la Coordination générale des recours est dirigée par un inspecteur du travail, conformément à l’article 18 du décret no 4.552 du 27 décembre 2002 portant approbation de la règlementation de l’inspection du travail. En ce qui concerne l’application de sanctions, la commission prend note des statistiques fournies dans les rapports annuels de l’inspection du travail de 2018, 2019, 2020 et 2021, et observe une baisse au cours de la période 2018-2021, les procédures examinées ayant donné lieu à l’imposition d’amendes passant de 263 665 en 2018 à 115 213 en 2021. Les rapports annuels de l’inspection du travail indiquent également une diminution du nombre d’infractions signalées au cours de la même période, passant de 247 877 en 2018, à 218 541 en 2021. Compte tenu de ces tendances, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les raisons de la baisse enregistrée du nombre de procédures examinées ayant donné lieu à l’imposition d’amendes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour garantir l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail.
Article 18. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour faire face aux menaces proférées à l’encontre des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, y compris l’indication selon laquelle les inspecteurs du travail ont reçu une formation aux techniques d’autodéfense dispensée par l’Académie fédérale de la police de la route. La commission note également l’indication du gouvernement concernant la publication de l’ordonnance no 7 501 du 28 juin 2021 du ministère de l’Économie, approuvant les protocoles de sécurité et établissant la procédure spéciale de sécurité institutionnelle que doit suivre le personnel du système fédéral d’inspection du travail dans l’exercice de son mandat. Le gouvernement indique que cette procédure a pour objet de surveiller, d’évaluer et d’adopter des procédures en cas de menace grave pour la sécurité du personnel de l’inspection du travail dans l’exercice de ses fonctions, y compris pour éliminer les risques et dangers mettant en péril leur sécurité physique et mentale ou celle de leur famille. La commission observe que, si l’article 8 de l’ordonnance no 7 501 du 28 juin 2021 exige que des mesures correctives soient proposées dans le cadre d’une telle procédure, l’ordonnance ne fait aucune référence à l’application d’une quelconque sanction pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application, dans la pratique, de l’ordonnance no 7 501 du 28 juin 2021, y compris des statistiques sur le nombre de demandes de procédure spéciale de sécurité institutionnelle et leurs résultats. En outre, notant l’absence d’informations du gouvernement sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les enquêtes et les résultats obtenus dans les cas de menaces à l’encontre d’inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, notamment pour les inspecteurs du travail menacés à Ceará et Pará en mai/juin 2019.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux du service d’inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfactionque les rapports annuels de l’inspection du travail de 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été transmis au BIT et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énoncés à l’article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces rapports annuels de l’inspection du travail sont également publiés, conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2.
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