ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C111

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), et des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), jointes au rapport du gouvernement de 2022. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 31 août 2022, faisant référence au cadre juridique en vigueur pour l’égalité des genres au travail et aux politiques destinées à promouvoir l’emploi des jeunes.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Sur la base des informations figurant dans le rapport de 2018 du gouvernement, la commission prend note de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan stratégique de prévention du harcèlement au travail et du harcèlement sexuel au travail. Certaines de ses composantes avaient déjà été portées à l’attention de la commission, comme l’enquête sur la perception du harcèlement sexuel, un protocole de prise en charge convenu avec le ministère public et la formation des inspecteurs du travail. La commission note l’adoption de mesures de formation et de sensibilisation pour les entreprises et les autres acteurs du monde du travail, notamment dans le cadre du Label sur l’égalité SelloEquipares. Elle note également que, dans son rapport de 2022, le gouvernement fait référence au Programme de reconnaissance de l’égalité des genres (PRIG Equipares Rural) qui s’adresse aux associations et aux coopératives du secteur rural et dont les objectifs incluent la promotion d’un environnement de travail exempt de discrimination et de violence. Toutefois, la commission prend note avec regret que l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 sur le harcèlement au travail prévoyant des circonstances atténuantes est toujours en vigueur. Elle note également que: 1) les informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes pour harcèlement au travail ne font pas apparaître le nombre de cas de harcèlement sexuel; 2) la loi no 1010 définit les mauvais traitements au travail comme une forme de harcèlement au travail qui inclut tout acte de violence contre la liberté sexuelle, mais ne contient pas de définition claire et expresse du harcèlement sexuel (que ce soit le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) ou le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile); et 3) dans l’article 210-A du Code pénal, le harcèlement sexuel est décrit comme un acte par lequel une personne, profitant notamment de sa position professionnelle, harcèle, moleste, persécute ou importune une autre personne à des fins sexuelles non consenties pour son propre bénéfice ou celui d’un tiers. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment la loi no 1010 de 2006 garantit dans la pratique une protection adéquate contre le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile); ii) si une telle protection n’existait pas, de prendre des mesures pour prévoir expressément une protection spécifique; iii) de fournir des informations sur les sanctions imposées en application de ladite loi et sur les mesures envisagées pour s’assurer que ces sanctions sont efficaces et dissuasives; et iv) de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail traités par l’inspection du travail et par des instances administratives ou judiciaires, les sanctions imposées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer