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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2012)

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Application de la convention. Le gouvernement fournit des informations sur la législation adoptée pendant la période considérée, notamment: la loi no 93 sur les statistiques officielles du 26 mai 2017; la décision gouvernementale no 935 sur l’organisation et le fonctionnement du Bureau national des statistiques, adoptée le 24 septembre 2018; et la décision gouvernementale no 681 sur l’approbation du concept du système d’information automatisé «Registre électronique des employés» pour le secteur public, adoptée le 10 septembre 2020. La commission prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle les directives établies sous l’égide de l’OIT pour la compilation de toutes les statistiques relatives au travail sont suivies de près, notamment la résolution I adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (2013) et la résolution sur la Classification internationale type des professions CITP-08.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Aucun changement n’est signalé concernant l’application de cet article. La commission note que le gouvernement continue de communiquer des informations recueillies en vertu de l’article 7 par le biais de l’enquête sur la main-d’œuvre, les dernières statistiques portant sur 2021. La commission note avec intérêt la révision de 2019 de la méthodologie appliquée dans le cadre de l’enquête, qui a aligné la définition de l’«emploi» sur les progrès accomplis dans le cadre de la résolution I adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (2013). En outre, ladite enquête est réalisée en conformité avec le nouvel échantillon type de ménages et le nouveau plan de rotation, en utilisant, pour l’estimation des résultats, le nombre de personnes faisant partie de la «population résidant habituellement» (alors qu’auparavant, le nombre de personnes faisant partie de la «population stable» était utilisé). Le gouvernement fournit des informations tant sur les métadonnées existantes que sur la méthodologie sous-jacente. En ce qui concerne l’application de l’article 8, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recensement de la population de 2014 a été effectué en mai 2014 et les données qui en ont résulté ont été communiquées à ILOSTAT pour qu’il le diffuse sur son site Internet. Le gouvernement note que les résultats du recensement de 2014 ont été communiqués au public le 31 mars 2017. À cela, il ajoute que le prochain recensement de la population devrait être réalisé en 2023. En ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution I adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail, le gouvernement note que depuis 2019, la définition de l’«emploi» s’applique conformément à la résolution et n’inclut plus les personnes engagées dans la production agricole principalement pour leur propre consommation, quel que soit le nombre d’heures qu’elles y passent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la méthodologie utilisée pour le prochain recensement de la population de 2023, ainsi que sur les résultats ainsi obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur toute évolution en rapport avec la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), et de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail (résolution I), adoptée par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2018).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement fournit des données sur les gains bruts moyens de certaines activités et professions ventilées par sexe, obtenues par le biais de l’«enquête d’octobre sur les gains de certaines professions ventilées par sexe (20102017)», ainsi que sur l’«enquête des gains bruts moyens de certaines activités et professions ventilées par sexe (2010-2014)». La commission note que ces données sont publiées sur le site Internet du gouvernement. Elle note néanmoins l’indication du gouvernement selon laquelle, les informations n’étant collectées que pour certaines professions dans six activités économiques financées par le budget de l’État (éducation, santé, protection sociale, administration, culture et science), il a été décidé de ne pas poursuivre la compilation de ces données. Par conséquent, le Bureau national des statistiques ne compile pas actuellement de données sur le taux de salaire au temps par profession. Le gouvernement indique que ledit bureau met actuellement en place les procédures nécessaires pour lui permettre d’accéder aux données administratives de la Maison nationale de l’assurance sociale et du Service national des impôts. Il ajoute que le Bureau national des statistiques a l’intention d’utiliser les informations que contient le Registre électronique des employés, qu’il prévoit d’utiliser tant pour le secteur public que privé. Ainsi, le Bureau national des statistiques sera en mesure de produire à l’avenir des statistiques sur les gains par profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les données statistiques compilées et sur la méthodologie utilisée, de même que sur toute évolution concernant la production et la diffusion de statistiques sur les gains par profession.
Article 11. Statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre. La commission note que les statistiques sur la structure des salaires et le coût de la main-d’œuvre sont comme auparavant tirées de l’enquête annuelle sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre. Les résultats de cette enquête sont diffusés sur le site Internet du Bureau national des statistiques. Le gouvernement continue de transmettre des informations sur les statistiques annuelles du travail, y compris les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, grâce au questionnaire annuel de ILOSTAT. Les dernières données disponibles concernent l’année 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre annuellement des statistiques actualisées sur le coût de la main-d’œuvre au Département des statistiques de l’OIT.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la méthodologie appliquée pour l’enquête sur le budget des ménages a été révisée et approuvée en 2019. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des statistiques actualisées compilées pour donner effet à cet article, ainsi que des informations d’ordre méthodologique.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Le Gouvernement indique qu’aucun changement n’est à noter concernant l’application dudit article. Il ajoute que les activités visant à élaborer des statistiques sur les maladies professionnelles n’ont pas encore été entreprises. La commission note que les statistiques visées à l’article 14 sont fournies et diffusées par le biais du questionnaire annuel d’ILOSTAT. Les dernières données disponibles au sein de ce département concernent l’année 2020. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout autre changement d’ordre méthodologique intervenu en ce qui concerne la collecte, la compilation et la publication de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Elle invite le gouvernement à tenir compte de la décision prise par la Conférence internationale du Travail à sa 110e session, en juin 2022, consistant à inclure «un milieu de travail sûr et salubre» dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail au titre du paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
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