ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 2 à 9 de la convention. Champ d’application de la convention. Catégories de travailleurs exclues. Travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur non agricole, 72,5 pour cent des travailleurs sont occupés dans le secteur informel. La commission note en outre que, selon le gouvernement, la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA), la loi de 2022 sur les relations professionnelles du Baloutchistan (BIRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA) et la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Pendjab (PIRA) s’appliquent aux travailleurs du secteur formel, et que les travailleurs du secteur informel ne peuvent créer d’associations ou y adhérer qu’en vertu de la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés. La commission note qu’en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2020, le gouvernement indique que les associations constituées en vertu de la loi sur l’enregistrement des sociétés ne sont pas habilitées à représenter les intérêts professionnels de leurs membres auprès de l’employeur et des autorités dans la même mesure, et qu’elles ne bénéficient pas des mêmes garanties juridiques qu’un syndicat constitué en vertu de l’IRA et de ses variantes provinciales. La commission rappelle que les travailleurs de l’économie informelle ont le droit, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier librement et que leurs organisations doivent bénéficier de toutes les garanties inscrites dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives aux niveaux fédéral et provincial, en vue de garantir les droits des travailleurs de l’économie informelle au titre de la convention, par exemple en les incluant dans le champ d’application de l’IRA et de ses variantes provinciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant en outre que l’article 1 (3) de l’IRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA prévoit qu’elles s’appliquent à «toutes les personnes employées dans tout établissement ou industrie», mais que la BIRA (2022) a adopté des termes différents dans son article 1 (4), prévoyant qu’elle s’applique à «tous les travailleurs et employeurs sur tous les lieux de travail», un lieu de travail étant défini comme «tout local où un travail est effectué par une ou plusieurs personnes», la commission prie le gouvernement de préciser si le libellé de l’article 1 (4) de la BIRA (2022) étend le champ d’application de la loi aux travailleurs de l’économie informelle dont le lieu de travail peut être la rue, leur domicile, les décharges et d’autres lieux similaires.
Travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche. La commission avait noté précédemment que les travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche sont exclus du champ d’application de l’IRA, de la KPIRA et de la PIRA. La commission note que, selon le gouvernement: i) la définition du champ d’application de la PIRA ne couvre pas des secteurs comme l’agriculture et la pêche; ii) au Khyber-Pakhtunkhwa, malgré l’absence de couverture juridique expresse de ces secteurs, l’enregistrement des syndicats de travailleurs n’est frappé d’aucune interdiction et, dans la pratique, des associations de travailleurs d’exploitations laitières, de pêcheries et d’entreprises apicoles ont déjà été enregistrées; iii) l’IRA n’empêche les travailleurs d’adhérer à un syndicat dans aucun établissement commercial, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche; iv) la BIRA (2022) est applicable à tous les secteurs d’activité. La commission rappelle que la SIRA inclut expressément dans son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements des secteurs de la pêche et de l’agriculture (art. 3 (1)). La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la PIRA, même les établissements exerçant officiellement ces activités ne sont pas considérés comme entrant dans le champ d’application de la loi, alors qu’en vertu de l’IRA et de la KPIRA, ces établissements sont implicitement couverts, et que la SIRA et la BIRA les incluent sans conteste. Néanmoins, la commission note qu’une grande partie des travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche ne sont pas employés dans des établissements mais exercent leurs activités de manière informelle. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation fédérale et provinciale soit modifiée afin que tous les travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche, qu’ils soient occupés dans le secteur formel ou informel, jouissent des droits conférés par la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises à cet égard.
Travailleurs indépendants. La commission avait noté précédemment que la législation sur les relations professionnelles exclut semble-t-il les travailleurs indépendants et elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que ces travailleurs puissent bénéficier des droits que leur confère la convention. Le gouvernement indique à cet égard que: i) l’article 2 de la loi de 2013 sur les organisations commerciales définit qu’une organisation commerciale est formée ou destinée à être formée dans le but de promouvoir tout commerce, industrie ou service ou toute combinaison de ceux-ci; ii) dans le Sind, deux syndicats et une fédération de travailleurs à domicile ont été enregistrés; iii) le gouvernement s’efforce de protéger les travailleurs indépendants en vertu de la législation et des modalités en vue de leur accorder le droit de se syndiquer sont actuellement examinées; et iv) en vertu de la KPIRA, plusieurs syndicats/associations (de travailleurs opérant dans les secteurs ou métiers suivants: marchés, magasins et boutiques, propriétaires de moyens de transport, chauffeurs, transport de marchandises) ont été enregistrés, même si aucun article de la KPIRA ne traite des syndicats de travailleurs indépendants. La commission note avec intérêt que le libellé de l’article 1 (4) de la BIRA (2022) semble inclure les travailleurs indépendants dans le champ d’application de ladite loi. Rappelant que les travailleurs indépendants devraient bénéficier de toutes les garanties conférées par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les modalités envisagées dans la KPIRA, ainsi que dans les lois équivalentes des autres provinces, pour accorder aux travailleurs indépendants le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, et de veiller à ce que les discussions à cet égard aboutissent rapidement à la reconnaissance et à l’exercice effectifs de leurs droits en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Travailleurs domestiques directement recrutés par les particuliers. La commission note que le libellé de l’article 1 (3) de l’IRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA exclut semble-t-il les travailleurs domestiques directement recrutés par les particuliers – contrairement à ceux qui sont employés par des entreprises – du champ d’application de ces lois et donc du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle note cependant que l’article 1 (4) de la BIRA (2022) semble les inclure, puisqu’il prévoit la protection des «travailleurs sur tous les lieux de travail». Rappelant qu’en vertu de la convention, les travailleurs domestiques ont le droit, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier librement, et que leurs organisations devraient bénéficier de toutes les garanties conférées par la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour leur offrir un cadre juridique dans lequel ils puissent exercer pleinement ces droits, par exemple en étendant le champ d’application de la législation sur les relations professionnelles à ce groupe de travailleurs, ou en adoptant des lois spécifiques les concernant aux niveaux fédéral et provincial. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
Zones tribales du Baloutchistan. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la BIRA excluait les zones tribales de son champ d’application. La commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle l’expression «excluant les zones tribales» a été supprimée de l’article 1 (2) de la BIRA (2022), qui prévoit désormais qu’«elle s’étend à l’ensemble du Baloutchistan».
Article 2. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 6 de l’IRA, qui prévoit que tout syndicat peut demander son enregistrement «à condition que l’établissement compte au moins deux syndicats». La commission note que, selon le gouvernement, alors que, dans la pratique, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) enregistre les syndicats, indépendamment du fait qu’un ou deux syndicats soient déjà enregistrés auprès d’elle, le gouvernement prend des dispositions pour modifier l’IRA. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
Restriction au pluralisme syndical. Prescriptions relatives au nombre minimum de membres. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 8 (2) (b) de l’IRA et 6 (2) (b) des lois provinciales, qui prévoient que lorsque deux syndicats ou plus sont déjà enregistrés au sein du même établissement, groupe d’établissements ou secteur d’activité, aucun autre syndicat n’a le droit d’être enregistré à moins que le nombre de ses membres représente au moins 20 pour cent des travailleurs en activité dans l’établissement correspondant. Le gouvernement indique à cet égard que la question a été examinée par les provinces avec les partenaires sociaux: i) le gouvernement du Pendjab était d’avis que cette prescription de 20 pour cent d’adhérents pour l’enregistrement visait à éviter la prolifération de syndicats «de poche» inefficaces, dans la mesure où il est peu probable qu’un tel syndicat soit efficace, surtout en présence d’un syndicat agent agréé de négociation collective qui recueille invariablement l’adhésion de plus de 50 pour cent des travailleurs; ii) dans le Sind, la question a été examinée par le Comité consultatif tripartite provincial (PTCC) et il a été convenu de supprimer l’alinéa 6 (2) (b) de la SIRA (2013) et d’insérer un nouveau paragraphe (4) à l’article 4, qui disposerait ce qui suit: «l’enregistrement d’un syndicat en lice sera annulé par le greffe, si le syndicat obtient moins de 5 pour cent du total des voix exprimées lors du référendum organisé pour déterminer qui sera l’agent de la négociation collective»; iii) le gouvernement du Baloutchistan a consulté les partenaires sociaux du PTCC à ce sujet, mais ils sont restés unanimes pour maintenir la prescription d’un cinquième du nombre total de travailleurs. Selon le PTCC toute suppression de cette prescription ouvrirait la porte aux syndicats «de poche». La commission se félicite de l’accord conclu au sein du PTCC du Sind et veut croire qu’il se traduira bientôt par l’adoption d’un amendement à la SIRA. En ce qui concerne la situation dans les autres provinces et au niveau fédéral, elle rappelle une nouvelle fois que, bien qu’il soit généralement à l’avantage des travailleurs et des employeurs d’éviter une prolifération d’organisations concurrentes, le droit des travailleurs de pouvoir constituer des organisations de leur choix signifie que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. Il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en créer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’au niveau fédéral, ainsi que dans les provinces du Baloutchistan, du Khyber-Pakhtunkhwa et du Pendjab, les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix, et à ce qu’aucune distinction quant au nombre minimum de membres requis ne soit faite entre les deux premiers syndicats enregistrés ou plus et les syndicats nouvellement créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’organiser leur gestion et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions de la législation fédérale et provinciale réglementent en détail le fonctionnement interne des syndicats. La commission rappelle à cet égard que l’article 8 de l’IRA et l’article 6 de ses variantes provinciales prévoient, au paragraphe 1 (j), que les statuts d’un syndicat doivent définir le mandat pour lequel un responsable syndical peut être élu et que la durée de ce mandat ne doit pas dépasser deux ans; et au paragraphe 1 (l), la fréquence des réunions de l’organe exécutif et de l’organe général d’un syndicat. La commission rappelle également que la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) (en vertu de l’article 48 (2) de l’IRA) ou le tribunal du travail (en vertu de l’article 62 (2) de la BIRA (2022), de l’article 63 (2) de la KPIRA, de l’article 59 (3) de la PIRA et de l’article 60 (3) de la SIRA) ont le pouvoir d’ordonner qu’une personne exclue d’un syndicat y soit réintégrée ou qu’elle reçoive à titre de compensation ou de dommages-intérêts, sur les fonds du syndicat, la somme que la Commission ou le tribunal du travail estime juste. La commission note que selon le gouvernement: i) rien n’empêche les responsables de sanctionner ou d’expulser des membres du syndicat conformément à leurs statuts et règlements, en vertu de l’article 6 (1) (e) de la KPIRA; ii) le gouvernement du Pendjab est d’avis que la durée du mandat des responsables syndicaux devrait être limitée par la loi, faute de quoi un syndicat pourrait inscrire un mandat d’une durée de 10 ou 20 ans dans ses statuts; iii) le gouvernement du Sind a répondu que le mandat de deux ans des responsables syndicaux vise à établir un moyen transparent et équitable de donner à tous les travailleurs la possibilité de se présenter aux élections, et que sa suppression pourrait conduire à la transformation d’un organe exécutif en monarchie. Le gouvernement provincial a en outre indiqué que l’article 60 (3) de la SIRA protège les travailleurs en cas de grève illégale ou de fermeture de l’établissement (lock-out); et iv) le gouvernement du Baloutchistan a signalé que la recommandation de la commission a été examinée en détail lors de la réunion du PTCC; toutefois, les membres travailleurs ont souligné que la limite du mandat des dirigeants devait s’inscrire dans le cadre de la loi. En ce qui concerne la KPIRA, la commission note que l’article 63 (2) de la même loi semble exclure l’application de toute disposition contraire des statuts d’un syndicat. En ce qui concerne la limite légale du mandat des dirigeants syndicaux, elle note que, selon les informations soumises par le gouvernement, dans les cas où les syndicats n’ont pas été en mesure de justifier le retard dans le renouvellement obligatoire de leurs dirigeants et n’ont pas pu produire leur dossier, le secrétaire syndical leur a conseillé de se dissoudre conformément à la clause de dissolution de leurs statuts et leur a demandé de présenter une nouvelle demande. La commission note que, dans la pratique, les syndicats qui n’ont pas réussi à renouveler leurs dirigeants tous les deux ans ont été dissous par le secrétaire syndical. La commission rappelle une nouvelle fois qu’elle a toujours considéré que la législation nationale devrait fixer uniquement des conditions de forme concernant les statuts syndicaux et se limiter à prévoir que les organisations sont tenues de respecter un processus démocratique et d’octroyer un droit de recours aux membres. Le droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes signifie que des questions telles que la fixation de la durée des mandats, la fréquence des réunions des organes ou les sanctions à l’encontre des membres doivent être laissées à l’appréciation des syndicats eux-mêmes dans leurs statuts et règlements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation fédérale et provinciale soit révisée à cet égard, et de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Qualification de la grève du zèle comme pratique de travail déloyale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’IRA et ses variantes provinciales proscrivent la grève du zèle en tant que pratique de travail déloyale et elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que la loi soit modifiée à cet égard. La commission note avec satisfaction que la BIRA (2022) a supprimé la grève du zèle des pratiques de travail déloyales et se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale et les autres lois provinciales sur le sujet seront modifiées après consultation des mandants tripartites. La commission note en outre que le gouvernement du Pendjab estime qu’il n’est pas dans l’intérêt national de permettre la légalisation de la grève du zèle délibérée. La commission rappelle que les restrictions aux différentes formes d’action de grève, y compris la grève du zèle, ne peuvent être justifiées que si l’action cesse d’être pacifique. La commission espère que l’article 32 (1) (e) de l’IRA et l’article 18 (1) (e) de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA seront modifiés prochainement de manière à ce que la grève du zèle pacifique ne soit plus qualifiée de pratique de travail déloyale, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Motifs d’interdiction ou de restriction des grèves. La commission prend note des motifs suivants de restriction ou d’interdiction des grèves dans la législation fédérale et provinciale: i) les articles 42 (3) de l’IRA, 43(3) de la BIRA, 44 (3) de la KPIRA, 40 (3) de la PIRA et 41 (3) et (4) de la SIRA, prévoient que, lorsqu’une grève dure plus de 30 jours, le gouvernement peut, par un arrêté, l’interdire, à condition que le gouvernement puisse également interdire une grève à tout moment avant l’expiration des 30 jours s’il est convaincu que la poursuite d’une telle grève cause de graves difficultés à la collectivité ou est préjudiciable aux intérêts nationaux; ii) le gouvernement peut interdire une grève liée à un conflit du travail «d’importance nationale» (art. 45 de l’IRA) ou concernant des services d’utilité publique, à tout moment avant ou après son commencement (art. 45 de l’IRA et KPIRA, 41 de la PIRA et 42 de la SIRA); iii) une grève menée en violation des articles ci-dessus est considérée comme illégale en vertu des articles 43 (1) (c) de l’IRA, 58 (1) (c) de la BIRA, 59 (1) (c) de la KPIRA, 55 (1) (c) de la PIRA et 56 (1) (c) de la SIRA; et iv) selon les annexes de l’IRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, la liste des services d’utilité publique comprend des services tels que la production de pétrole, les services postaux, les chemins de fer et les voies aériennes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) conformément à l’article 44 de la BIRA (2022), le gouvernement n’interdira pas la grève ou la fermeture de l’usine sauf dans des situations exceptionnelles – services essentiels, ceux qui participent à l’administration de l’État, la police et les forces armées, ou dans des situations d’urgence nationale, à condition que ces questions soient résolues par conciliation ou arbitrage obligatoire. Le gouvernement provincial n’a plus le pouvoir absolu de déclarer la grève illégale avant ou après son début; ii) les lois fédérales et provinciales seront modifiées après consultation des partenaires sociaux; iii) le gouvernement du Khyber-Pakhtunkhwa a assuré qu’il aborderait la question lors de la réunion du PTCC dans un avenir proche; et iv) le gouvernement du Pendjab a expliqué que la loi actuelle prévoit qu’une grève inutile qui n’est pas parvenue à résoudre le conflit après 30 jours doit être interrompue et qu’une solution à l’amiable doit être trouvée, avec l’aide du gouvernement, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. La commission note avec préoccupation qu’aux termes de la BIRA (2022) le gouvernement est encore en droit d’interdire une grève de plus de 30 jours et que sa liste des services d’utilité publique, dans lesquels la grève est interdite, comprend toujours des services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme; elle note également avec préoccupation qu’aucune avancée dans ce domaine n’est observée dans les autres provinces et au niveau fédéral. La commission rappelle que l’interdiction de grève ne peut se justifier que: 1) dans les services publics pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État; 2) en cas de crise nationale ou locale aiguë; ou 3) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l’ensemble ou dans une partie de la population). La commission considère que les grèves de plus de 30 jours ne remplissent pas toutes ces conditions et que des services tels que la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer et les voies aériennes ne constituent normalement pas des services essentiels au sens strict du terme, bien qu’il s’agisse de services publics importants pour lesquels un service minimum pourrait être prescrit en cas de grève. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois fédérales et provinciales soient modifiées de manière à ce que toute interdiction ou restriction du droit de grève soit mise en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission note que: i) après l’interdiction d’une grève par le gouvernement en vertu des articles susmentionnés, le différend est soumis à la NIRC ou au tribunal du travail pour statuer; ii) une «partie soulevant un différend», soit avant soit après le début d’une grève, peut demander à la NIRC ou au tribunal du travail, selon le cas, de statuer sur le différend (art. 42 (2) de l’IRA, 43 (2) du BIRA, 44 (2) de la KPIRA, 40 (2) de la PIRA et 41 (2) de la SIRA); iii) dans l’attente d’une décision, la NIRC/le tribunal du travail peut interdire la poursuite de l’action de grève existante (art. 61 de l’IRA, 57 du BIRA, 58 de la KPIRA, 54 de la PIRA et 55 de la SIRA); et, iv) l’article 42 de la BIRA prévoit que si le Conseil des conciliateurs ne parvient pas à régler un différend dans un service d’utilité publique ou concernant un secteur d’une grande importance économique et sociale, et que les parties ne parviennent pas à proposer un panel de trois arbitres par consensus, le gouvernement peut nommer un juge retraité de la Cour suprême pour l’arbitrage du différend en question. La sentence de l’arbitre sera définitive et valable pour la période fixée par l’arbitre, celle-ci n’excédant pas deux ans. Le gouvernement indique à cet égard que les dispositions des lois fédérales et provinciales autorisent l’interdiction de la poursuite d’une grève existante par un tribunal de la juridiction compétente lorsque l’affaire est en cours de jugement, toutefois, la question sera soumise à la FTCC et à tous les PTCC et, après leurs recommandations, un amendement à la loi sera proposé à l’autorité compétente. La commission note que les dispositions des lois fédérales et provinciales permettent à la NIRC ou au tribunal du travail d’interdire pratiquement toute grève en attendant que le différend soit arbitré; au Baloutchistan, la nouvelle loi prévoit l’arbitrage obligatoire des différends dans les services d’utilité publique, qui comprennent des services tels que la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer et les voies aériennes, ou dans les différends concernant «un secteur d’une grande importance économique et sociale». La commission note avec préoccupation que ce système équivaut à une négation du droit de grève puisqu’il permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre fin rapidement. Elle rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans les cas où la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, ou à la demande des deux parties au conflit (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). Notant que le gouvernement exprime à nouveau son intention de soumettre cette question aux commissions consultatives tripartites, la commission le prie instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation fédérale et provinciale soit modifiée en vue de restreindre le recours à l’arbitrage obligatoire, conformément aux principes exposés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
Sanctions pénales. La commission note que: i) le fait de commencer ou de poursuivre une grève illégale ou une grève du zèle, d’inciter d’autres personnes à y prendre part, de dépenser ou de fournir de l’argent à une telle grève ou d’agir de toute autre manière pour la favoriser ou la soutenir constitue une pratique de travail déloyale (art. 32 (1) (e) de l’IRA, 18 (1) (e) de la BIRA, KPIRA, PIRA, (articles 68 (3) de la KPIRA, 64 (3) de la PIRA et 65 (3) de la SIRA), passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 25 000 roupies pakistanaises au Baloutchistan (art. 67 (3) de la BIRA) et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à 30 jours (art. 67(3) de l’IRA); ii) le non-respect d’une injonction d’arrêt de la grève est sanctionnée comme suit: licenciement des grévistes; annulation de l’enregistrement d’un syndicat; et interdiction pour les responsables syndicaux d’exercer une fonction syndicale pour la période non écoulée et pour les périodes qui suivent immédiatement (art. 44 (10) de l’IRA, 59 (7) de la BIRA, 60 (7) de la KPIRA, 56 (7) de la PIRA et 57 (7) de la SIRA). Le gouvernement indique à cet égard que le gouvernement du Khyber-Pakhtunkhwa a fait savoir qu’aucune sanction n’est infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique, et que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat ne peut intervenir que si les travailleurs enfreignent délibérément les sentences rendues par le tribunal du travail. Les gouvernements du Pendjab et du Baloutchistan ont indiqué que des sanctions ne sont imposées que pour les grèves illégales faisant intervenir des menaces, des agressions, des blessures physiques et autres. Le gouvernement ajoute que la loi fédérale a une position similaire. Prenant note des indications du gouvernement, la commission est néanmoins tenue de rappeler que, comme elle l’a noté ci-dessus, la législation permet de restreindre, voire d’interdire, pratiquement toute grève sur décision de l’autorité exécutive ou judiciaire, indépendamment de son caractère pacifique; par conséquent, en vertu de la loi actuelle, une grève pacifique peut être considérée comme illégale, et des sanctions appliquées aux travailleurs et aux syndicats qui y participent. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré: i) qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et qu’en aucun cas des peines d’emprisonnement ne devraient être infliges, sauf dans les cas de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves des droits, et uniquement lorsque la législation le prévoit; ii) que le recours à des mesures extrêmement graves, telles que le licenciement de travailleurs et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, s’apparente à un grave risque d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale; et iii) que des sanctions pour grève illégale ne devraient être imposées que si les interdictions ou restrictions du droit de grève sont conformes aux dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation fédérale et provinciale soit modifiée à la lumière des principes ci-dessus, et de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard
Article 4. Dissolution d’organisations. La commission avait précédemment noté que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé par le greffe pour de nombreuses raisons énoncées dans la législation fédérale et provinciale et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’annulation d’enregistrement intervenus dans tout le pays depuis janvier 2016 et sur les procédures suivies en pareil cas. Le gouvernement indique que les actions du greffe peuvent faire l’objet de recours et que, par conséquent, celui-ci n’a aucun pouvoir discrétionnaire ou arbitraire pour dissoudre des syndicats. En ce qui concerne les cas où le greffe annule l’enregistrement d’un syndicat lorsque, après avoir mené une enquête, il constate que le syndicat s’est dissous ou a cessé d’exister (art. 11 (6) de l’IRA, 12 (2) de la BIRA, 12 (3) a de la KPIRA et la PIRA, et 12 (3) de la SIRA), le gouvernement indique que dans les cas où les syndicats sont restés inactifs pendant une longue période avec un dossier incomplet, lorsqu’ils demandent un renouvellement mais ne sont pas en mesure de justifier le retard dans le renouvellement obligatoire de leurs dirigeants, ils sont invités à dissoudre leurs syndicats conformément à la clause de dissolution de leurs statuts et à présenter une nouvelle demande. La commission note avec satisfaction que la BIRA (2022) a supprimé tous les cas d’annulation de l’enregistrement par le greffe, à l’exception des cas dans lesquels il constate que le syndicat s’est dissous lui-même ou a cessé d’exister (art. 12 (2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les cas d’annulation d’enregistrement intervenus dans toutes les provinces ainsi qu’au niveau fédéral depuis janvier 2016, et sur les procédures suivies en pareil cas, notamment les résultats de tous les recours qui ont été formés.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14(4) de l’IRA prévoit qu’aucune fédération ou confédération syndicale ne peut être constituée et enregistrée sous le même nom, un nom similaire ou identique. Considérant qu’il n’y a pas lieu d’empêcher la constitution et l’enregistrement d’une fédération ou d’une confédération ayant un nom similaire, mais pas le même nom/identique à celui d’une fédération ou d’une confédération déjà existante, la commission avait prié le gouvernement de réviser la législation. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune indication à ce sujet. La commission réitère donc sa demande précédente et espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer