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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Turkmenistan (RATIFICATION: 1997)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, alléguant une protection insuffisante des travailleurs en cas de licenciements antisyndicaux. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Procédures et sanctions contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 404 et 405 du Code du travail, le Conseil des ministres avait chargé le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, en tant qu’organe de l’État spécifiquement habilité, de garantir l’application de tous les textes normatifs comportant des dispositions relatives au travail, et qu’en ce qui concerne la discrimination syndicale ou la violation d’autres droits syndicaux, il n’y avait eu aucune plainte ou représentation depuis la création de cet organe en 2011. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, jusqu’à présent, il n’y a toujours pas eu de plainte ou de représentation concernant la discrimination syndicale ou d’autres violations des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que, de même, les autorités judiciaires n’ont pris aucune décision concernant l’application de la convention. Rappelant que l’absence de plaintes alléguant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ne signifie pas qu’il n’y a pas de violations de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures spécifiques pour sensibiliser les travailleurs à leurs droits syndicaux, y compris le droit d’être protégé contre la discrimination antisyndicale; et ii) de continuer à fournir des informations sur l’utilisation des articles 304 et 306 du Code des infractions administratives pour sanctionner les violations des droits protégés par les articles 1 et 2 de la convention et sur les éventuels obstacles à l’application de ces dispositions législatives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a prié le gouvernement d’envisager de modifier les articles 335, 340 (2), 341 (1), 345 et 346 du Code du travail afin de prévoir clairement et explicitement que ce n’est que dans les cas où il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres représentants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 335 du Code du travail a été modifié conformément à ses précédents commentaires. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour modifier l’article 335 du Code du travail, la commission l’invite à envisager de modifier de la même manière les articles 340 (2), 341 (1), 345 et 346 de ce code afin d’assurer une plus grande conformité avec la convention en indiquant clairement et explicitement que l’élection d’autres représentants des travailleurs aux fins de négociation collective n’est autorisée qu’en l’absence d’un syndicat sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues au 1er mai 2022, indiquant que 115 conventions ont été conclues aux niveaux sectoriel et territorial, et 2 682 au niveau des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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