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Bosnia and Herzegovina

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 1993)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (RATIFICATION: 1993)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1a) et b), et 2 de la convention no 81 et articles 6, paragraphes 1 a) et b), et 3 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, en Fédération de Bosnie-Herzégovine (la Fédération), les rapports d’activité de l’administration fédérale des affaires d’inspection (FAIA) pour 2017 et pour le mois de mai 2018 ne contenaient aucune donnée sur les cas enregistrés de travailleurs migrants illégaux. Le gouvernement indique en outre que, en Republica Srpska, la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides prescrit des conditions et procédures spéciales pour l’emploi des étrangers, y compris les mesures que les inspecteurs du travail doivent prendre lorsqu’ils rencontrent des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Il ajoute qu’une nouvelle loi sur l’emploi des étrangers est en cours d’élaboration en Republika Srpska, qui définira les droits et conditions d’emploi des travailleurs étrangers, y compris les travailleurs migrants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les procédures appliquées lorsque des inspecteurs du travail détectent des travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment d’indiquer s’ils sont tenus de signaler les travailleurs migrants dépourvus du permis de travail ou de séjour requis aux services de l’immigration, à la police ou à d’autres organes pour qu’ils prennent des mesures supplémentaires. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur toute évolution législative en République Srpska concernant l’emploi de travailleurs étrangers, y compris de travailleurs migrants.
Articles 4 et 5 a) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale ou l’autorité centrale d’une entité fédérée, et coopération entre les services d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail de la République Srpska sont organisés selon un double système, à savoir que les inspecteurs du travail sont employés au sein des entités locales autonomes et dans l’Inspection au niveau du gouvernement de la République Srpska. Il indique en outre que du fait que les responsabilités n’ont pas été réparties entre l’Inspection et les entités locales autonomes, la pratique actuelle entraîne une certaine confusion et des approches différentes pour des cas identiques ou similaires. Le gouvernement ajoute que les services d’inspection du travail de la Republica Srpska coopèrent avec les services d’inspection de la Fédération et du district de Brčko en engageant des actions communes. Cette coopération se concrétise, par exemple, dans les cas d’inspections résultant de demandes ou de plaintes lorsqu’il y a une question de compétence. En pareils cas, les demandes sont partagées avec les bureaux cantonaux de l’Inspection du travail de la Fédération ou avec le district de Brčko. La commission prend note également de l’adoption en 2020 d’une nouvelle loi de la Republica Srpska sur les inspections. En ce qui concerne la Fédération, l’inspection du travail est organisée au sein de la FAIA et des dix bureaux cantonaux d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) (no 79/20) entrée en vigueur dans la Fédération en novembre 2020, l’inspecteur fédéral coopère avec les inspecteurs cantonaux compétents lors des inspections sur des questions d’intérêt mutuel et leur fournit un soutien professionnel. La loi sur la SST dispose aussi qu’aux fins de l’application uniforme du droit, l’inspecteur fédéral peut donner des instructions appropriées aux inspecteurs cantonaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de problème de non-alignement des lois dans la pratique, étant donné que très peu de cantons ont adopté des lois cantonales sur le travail et que tous ceux qui ont adopté une législation l’ont alignée sur la loi de la Fédération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coordination et la cohérence des systèmes d’inspection du travail entre les deux entités de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans la pratique, pour assurer une coopération et une coordination renforcées entre la FAIA et les services d’inspection cantonaux de la Fédération. En ce qui concerne le système d’inspection du travail en Republica Srpska, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure et la répartition des compétences entre les entités autonomes et l’Inspection prévues dans la nouvelle loi sur les inspections et d’indiquer les mesures prises afin d’assurer la coordination et la coopération entre ces deux niveaux de gouvernement.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions dissuasives et application effective de la législation du travail en cas d’infractions. Coopération avec le système judiciaire. La commission note que les amendes prévues par la loi de 2020 de la Fédération sur la SST sont plus élevées que celles prévues par la précédente loi sur la SST. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les sanctions imposées et les amendes perçues au cours de la période considérée. La commission note qu’en Republica Srpska, les pouvoirs, les procédures et les sanctions appropriées visant à traiter plus efficacement le travail informel sont réglementés par divers textes législatifs, tels que la loi sur les amendements à la loi sur le système des services publics, la loi sur les amendements à la loi sur l’activité entrepreneuriale artisanale, la loi sur les amendements à la loi sur la procédure fiscale et la loi sur les inspections. La commission note que, selon le rapport de 2021 de l’Inspection de la République Srpska, il n’y a presque pas de cas d’infractions dans lesquels le tribunal a imposé une peine plus élevée que le minimum prescrit par la loi. Selon le rapport de l’Inspection, cela va à l’encontre de l’objectif consistant à imposer des amendes dans une fourchette de montants minimum et maximum. La commission note également que, selon le rapport de l’Inspection, il est nécessaire, pour améliorer le travail de cette dernière, de surveiller de manière cohérente le recouvrement des amendes imposées par des ordonnances pour infraction et de prendre rapidement des mesures avec l’administration fiscale en vue de recouvrer les amendes non payées. Enfin, la commission note que le rapport de l’Inspection du travail comprend des informations sur les activités engagées par l’Inspection et les entités autonomes pour faire respecter la loi et sur le montant des amendes perçues pour les infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans la Fédération par la nouvelle loi sur la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités engagées dans la Fédération et dans le district de Brčko pour faire respecter la loi, notamment sur le nombre d’infractions détectées, les rapports d’infraction établis, les cas signalés aux tribunaux, les sanctions imposées et les amendes perçues. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en Republica Srpska afin de garantir que les sanctions imposées par les tribunaux pour les cas signalés par les inspecteurs du travail soient suffisamment dissuasives. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les sanctions imposées au titre d’une répression efficace des infractions au droit du travail menée en Republika Srpska par les entités autonomes et l’Inspection.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (y compris concernant les entreprises agricoles). La commission note que, en vertu de l’article 7 a) de la précédente loi sur les inspections en Republika Srpska, le comité des affaires d’inspection était chargé de coordonner les activités et les procédés de travail avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les entités locales autonomes et les représentants du gouvernement sur les questions relatives à l’application de la législation sur l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas si cet arrangement est prévu dans la nouvelle loi sur les inspections en Republica Srpska. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations et des exemples de dispositions prises pour renforcer encore la collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la Fédération, en particulier en ce qui concerne les entreprises agricoles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mécanismes de collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs établis par la nouvelle loi sur les inspections en Republica Srpska, y compris tout arrangement concernant le secteur agricole.
Articles 6 et 7 de la convention no 81 et articles 8 et 9 de la convention no 129. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’Inspection du travail de la Republica Srpska n’a pas de formation spéciale dans le domaine de l’agriculture. La commission note qu’en ce qui concerne la Fédération, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur les inspections prescrivant les conditions de développement de carrière, sans fournir d’informations spécifiques sur les sessions de formation effectivement organisées. S’agissant des conditions d’emploi des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, en République Srpska, elles sont déterminées conformément à la loi sur les fonctionnaires et à la loi sur les inspections, et que le salaire des inspecteurs du travail et leurs indemnités mensuelles de déplacement sont réglementés de la même manière que pour tous les autres fonctionnaires de l’administration publique. En ce qui concerne la Fédération, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires titulaires d’un diplôme universitaire approprié et qui ont au moins trois ans d’expérience professionnelle. Ils sont sélectionnés par concours public et, après avoir accompli de manière satisfaisante la période probatoire, ils accèdent au poste d’inspecteur sans limite de mandat. Leur statut dans l’emploi est régi par la loi sur la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités de formation des inspecteurs du travail (contenu, durée, fréquence et nombre de participants, etc.), y compris sur des sujets concernant spécifiquement l’agriculture. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail à tous les niveaux de l’administration, plus particulièrement sur leur rémunération, leurs perspectives de carrière et leur durée d’emploi par rapport à celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les percepteurs des impôts et les policiers.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et matérielles dont disposent les services d’inspection du travail, y compris les moyens de transport. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, dans la Fédération, l’Inspection du travail, au sein de la FAIA, comprend trois employés pour le domaine de la protection du travail, dont un agent ayant fonction de chef de l’Inspection fédérale du travail, et un autre autorisé à mener des activités dans le domaine des plaintes et de la protection juridique. Le gouvernement note qu’il y a actuellement deux employés pour les questions de sécurité et de santé au travail. Il indique également que l’Inspection de la Fédération exerce actuellement ses fonctions avec moins d’inspecteurs que ceux prévus dans la structure organisationnelle de la FAIA. Les inspecteurs du travail de la Fédération disposent de bureaux convenablement équipés et accessibles, de matériel technique approprié (ordinateurs, ordinateurs portables, photocopieuses et scanners), ainsi que de quatre véhicules officiels mis à leur disposition pour exercer leurs fonctions. Leurs frais de déplacement et autres leur sont remboursés. En ce qui concerne la Republica Srpska, les inspecteurs du travail peuvent obtenir des indemnités de déplacement lorsque l’inspection est menée sur un territoire qui est administrativement couvert par une autre entité organisationnelle. Toutefois, le gouvernement indique que cette procédure est rarement utilisée en raison de restrictions budgétaires. Aux fins des inspections sur place, les inspecteurs du travail partagent souvent des véhicules avec d’autres inspecteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de véhicules est insuffisant compte tenu du nombre d’inspecteurs et du territoire couvert. Le gouvernement indique également que, en Republika Srpska, en avril 2021, les neuf entités locales autonomes avaient toutes un poste d’inspecteur du travail à pourvoir. Il indique que l’Inspection comptait 33 inspecteurs du travail en décembre 2020, mais note qu’une grande partie des inspecteurs du travail sont proches de l’âge de la retraite. À cet égard, le gouvernement indique que 18 inspecteurs du travail ont plus de 60 ans, qu’un nombre important d’inspecteurs sont âgés de 50 à 60 ans et que seuls deux inspecteurs ont moins de 40 ans. En ce qui concerne le district de Brčko, le gouvernement indique que les bureaux des inspecteurs du travail ne sont pas équipés de manière appropriée aux besoins du service et que le nombre de véhicules des inspecteurs du travail n’est pas suffisant. Le gouvernement note que des textes de loi sont en cours d’adoption pour prévoir le remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail, à tous les niveaux de gouvernement, y compris dans les entités cantonales de la Fédération, et sur les ressources matérielles dont disposent les inspecteurs dans les deux entités et dans le district de Brčko. En ce qui concerne le district de Brčko, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le remboursement des dépenses, y compris les frais de voyage, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer les bureaux et le matériel dont disposent les inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 21 de la loi sur les inspections du district de Brčko prévoit le droit pour les inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail et les locaux susceptibles d’être inspectés. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs du travail du canton de Bosnie centrale, sont définis par la loi sur les inspections de la Fédération. Lorsque les inspecteurs du travail constatent une violation de la législation, ils ont le pouvoir et l’obligation d’ordonner diverses mesures, y compris des mesures préventives, des actions spécifiques à entreprendre dans un certain délai, des mesures administratives et des amendes. La commission note que, conformément à la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail de la Fédération, si les inspecteurs du travail constatent qu’il existe une menace imminente pour la vie ou la santé d’un travailleur, ils peuvent ordonner l’interdiction de travailler sur le lieu de travail. La commission note également que le rapport de 2021 de l’Inspection du travail de la République Srpska fournit des informations sur le nombre de mesures administratives (y compris les ordres donnés aux employeurs d’éliminer dans un délai déterminé les défectuosités identifiées), de constats d’infraction et d’ordonnances pour infraction émis par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur les mesures préventives adoptées par les inspecteurs du travail à tous les niveaux du gouvernement lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que des défectuosités sur les lieux de travail constituent une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 1 de la convention no 81 et article 18, paragraphe 1 de la convention no 129), et sur les résultats de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs adoptées par les inspecteurs du travail à tous les niveaux du gouvernement (article 13, paragraphe 2 de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2 de la convention no 129), ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81 et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité quant au fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Fréquence et rigueur des visites d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, dans la Fédération, les inspecteurs du travail ont effectué un total de 93 inspections en 2017, dont 44 inspections régulières, une inspection ciblée et 48 réinspections. En ce qui concerne la Republica Srpska, les inspecteurs du travail ont effectué 3 852 inspections en 2021, dont 1 187 faisaient suite à une plainte. La commission note également que, selon le rapport de 2021 de l’Inspection de la Republica Srpska, le pourcentage très élevé d’inspections réalisées comme suite à une plainte complique grandement l’approche planifiée de la réalisation des contrôles d’inspection. La commission note l’absence d’informations sur le nombre de visites de l’inspection du travail qui étaient des visites de routine et de celles qui ont été effectuées comme suite à une plainte dans le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées dans les deux entités et dans le district de Brčko, en indiquant s’il s’agit d’inspections de routine ou de visites effectuées comme suite à une plainte, y compris des informations spécifiques concernant le secteur agricole. Prenant note de l’indication du gouvernement concernant le nombre élevé d’inspections réactives effectuées dans la Republica Srpska, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi rigoureusement que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes; et ii) la confidentialité quant au fait qu’une visite d’inspection a été effectuée suite à la réception d’une plainte.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission prend note des rapports annuels en langue serbe sur les activités de l’Inspection du travail de la République Srpska jusqu’en 2021, reçus avec les rapports du gouvernement. Elle note également que le dernier rapport annuel de l’Inspection du travail de la Fédération reçu par le Bureau remonte à 2017. La commission note une fois encore qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail pour le district de Brčko n’a été reçu. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les rapports des Inspections du travail de la Fédération et du district de Brčko soient publiés et communiqués au Bureau et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. Elle le prie également de continuer à publier et à communiquer au Bureau le rapport de l’Inspection du travail pour la Republica Srpska, et de veiller à ce que ce rapport contienne des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g) de la convention no 81 et article 27 f) et g) de la convention no 129).
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