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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Ethiopia (RATIFICATION: 1991)

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Observation
  1. 2001

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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés au titre d’un contrat de travail pour une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement indique une fois de plus que les articles 9 et 10 de la proclamation sur le travail no 377/2003 offrent des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Selon l’article 9, tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10, paragraphe 1, sont réputés être à durée indéterminée. Le gouvernement ajoute que, pour mettre en œuvre cette législation dans la pratique, il organise une formation continue de sensibilisation des employeurs et effectue des inspections du travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si la législation limite ou non le nombre de fois qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé. La commission note qu’en l’absence de telles limitations, un travailleur pourrait recevoir une série de contrats successifs à durée déterminée sur une période illimitée, dans le but d’éviter les protections prévues par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, qui donne des exemples de garanties adéquates contre le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée. Par conséquent, la commission réitère sa demande aux fins que le gouvernement fournisse des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour limiter le recours à des contrats à durée déterminée successifs afin de donner plein effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs exclues. La commission a précédemment noté que l’article 3, paragraphe 2 de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 1156/2019, exclut certaines catégories de travailleurs de l’application de la convention, soit parce qu’elles sont couvertes par une législation spécialisée, soit parce que leur statut est censé être traité de manière appropriée par des règlements, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3 de la proclamation sur le travail. Notant que le gouvernement n’a une fois encore pas fourni d’informations sur ce point, la commission se réfère donc à ses précédents commentaires et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la législation ou la réglementation spécialisée offrant aux catégories de travailleurs exclues une protection au moins équivalente à celle accordée par la convention.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à ses commentaires sur ce point. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les principes de la convention dans la réforme de la fonction publique. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et elle le prie de fournir des copies de tout texte législatif pertinent dès qu’il sera disponible.
Article 12. Indemnité de départ. La commission prend note de la référence du gouvernement à un certain nombre d’affaires judiciaires relatives au paiement d’une indemnité de départ. Elle note néanmoins qu’aucune information n’est fournie quant à la teneur et à l’issue des affaires elles-mêmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires faisant référence au paiement d’une indemnité de licenciement ou d’autres informations sur la manière dont l’article 12 est appliqué dans la pratique.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement indique que la procédure de «réduction» est, aux termes des articles 28, paragraphe 3, et 29 de la proclamation sur le travail, une procédure par laquelle un employeur peut licencier un grand nombre de salariés en même temps pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté des amendements à la directive de 2010 sur la détermination de la réduction des effectifs, qui imposent désormais aux employeurs d’informer le ministère ou l’autorité compétente avant de procéder à des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission prie le gouvernement de fournir une version anglaise des amendements à la directive sur la détermination de la réduction des effectifs. Le gouvernement est également prié de fournir des exemples de l’application de cet amendement dans la pratique.
Application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle le prie donc à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (telles que le nombre de recours contre des licenciements injustifiés, l’issue de ces recours, la nature de la réparation accordée et le délai moyen de décision en appel) et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires dans le pays. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des copies des décisions judiciaires pertinentes portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention, y compris les décisions pertinentes concernant les motifs valables de licenciement et les résiliations de contrat dans lesquelles le travailleur n’a pas eu la possibilité de se défendre, ainsi que les cas impliquant l’article 138, paragraphe 1 de la proclamation sur le travail, qui font référence à la charge de la preuve.
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