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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mali (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mali (RATIFICATION: 2016)

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Traite des personnes

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre la traite des personnes et sur les activités menées par l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (CNCLTPPA).
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2021, les actions de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ont été articulées autour de la prévention, la protection, les poursuites et les partenariats et que les nombreuses actions menées ont été entièrement prises en charge par le budget national. Le gouvernement se réfère à l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022, et indique que ce plan quinquennal est décliné en plans d’actions annuels. Ce Plan prévoit la mise en place de l’Agence nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (ANCTP-TiM), dont les modalités de fonctionnement seront déterminées par décret. Entre temps, le CNCLTPPA continuera d’assurer la coordination des actions prévues dans le plan quinquennal. En outre, le Plan prévoit l’élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation sur la mise en œuvre des activités, ainsi que la conduite d’une évaluation finale de la mise en œuvre du plan. La commission salue l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022 et prie le gouvernement de communiquer les rapports d’évaluation de mise en œuvre du plan, en indiquant comment les objectifs définis dans le plan ont été réalisés, ainsi que les difficultés éventuellement identifiées et les mesures prises pour les surmonter. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées par le CNCLTPPA et par l’ANCTP-TiM afin d’assurer une action systématique et coordonnée des autorités compétentes et des autres acteurs concernés.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de sanctions et renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi. En ce qui concerne l’application de sanctions suffisamment dissuasives aux personnes responsables de traite, telles que prévues dans la loi no 2012-2023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, le gouvernement indique que la loi de 2012 est encore en cours de relecture et va être étudiée en réunion interministérielle avant son adoption par le Conseil des ministres. Des activités de sensibilisation et de formation sont prévues dès que la loi révisée aura été adoptée par l’organe législatif. Le gouvernement indique également que des activités de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale ont eu lieu en 2020-2021 et ont permis l’enregistrement de 47 affaires de traite des personnes et de trafic illicite de migrants, mettant en cause plus de 106 personnes. Le gouvernement précise que ces affaires sont en cours d’instruction et qu’il doit travailler à l’accélération des procédures pour aboutir à des condamnations. En outre, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022 prévoit, parmi ses activités, la rédaction et la diffusion d’un manuel de techniques spéciales d’enquête à l’intention des acteurs de la chaîne pénale, ainsi que l’organisation d’ateliers de formation pour les policiers, gendarmes et magistrats. La commission prend également note de l’adoption de l’arrêté no 2019-3536/MSPC du 10 octobre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la brigade de répression du trafic de migrants et de la traite des êtres humains. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (notamment les forces de l’ordre, le ministère public et la magistrature), afin qu’ils soient pleinement en mesure d’identifier les cas de traite et de poursuivre et de condamner à des sanctions efficaces les responsables. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur i) les avancées réalisées concernant la relecture de la loi de 2012, ii) les condamnations prononcées dans le cadre des 47 affaires de traite des personnes et de trafic illicite de migrants susmentionnées, et iii) le nombre de condamnations ainsi que les peines imposées aux personnes reconnues coupables de traite des personnes.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. En réponse à la demande d’informations de la commission concernant la sensibilisation au phénomène de la traite et la collecte de données, le gouvernement indique que des activités de sensibilisation, d’information et de formation ont été menées auprès des populations, y compris des personnes victimes de traite et des professionnels, sur diverses thématiques, notamment sur les textes régissant la lutte contre la traite des personnes, les causes et conséquences de la traite, les procédures de dénonciation et les mesures de protection et d’assistance aux victimes. En 2021, les actions de sensibilisation et de formation ont touché 124 598 personnes dont 53 980 femmes, dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Kayes, Mopti, Gao et Tombouctou. Le gouvernement indique également qu’il aimerait que les actions de sensibilisation et de formation se poursuivent et s’intensifient, en intégrant une plus grande participation des médias, artistes et personnalités influentes. Le gouvernement ajoute que le rapport annuel 2021 sur la traite prévoit, dans ses recommandations, la production et la diffusion d’outils de capitalisation et de communication contre la traite des personnes, ainsi que la mise en place d’un système de collecte de données national sur la traite des personnes et les pratiques assimilées. Compte tenu de l’importance de disposer de données fiables sur les caractéristiques et l’étendue de la traite, la commission espère que le système de collecte de données national sur la traite des personnes sera prochainement effectif, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que sur les données collectées. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées pour prévenir la traite des personnes, notamment en sensibilisant et en informant la population ainsi que les acteurs concernés au phénomène de la traite.
Alinéa d). Travailleurs migrants et processus de recrutement. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale de migration du pays ainsi que sur les partenariats mis en œuvre avec d’autres pays pour protéger les travailleurs migrants maliens. Le gouvernement indique que la politique nationale de migration (PONAM) adoptée en 2014 a un horizon temporel de 10 ans. La commission note à cet égard que, suite au plan d’action 2015-2019 de la PONAM, des informations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquent qu’un atelier a été organisé pour actualiser le Plan d’action de la Politique nationale de migration (PONAM), pour la période 2020-2024. Eu égard aux partenariats, le gouvernement indique qu’il n’a pas d’informations supplémentaires concernant la mise en place d’un système de recrutement et de gestion de la migration légale de main-d’œuvre avec l’Arabie Saoudite, compte tenu des évènements dans le pays qui ont ralenti le processus. Renvoyant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privé, 1997 (demande directe de 2019), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour informer et protéger les travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement, y compris dans le cadre du Plan d’action de la Politique nationale de migration 2020-2024. Prière de fournir des informations sur les accords conclus avec les pays qui reçoivent les travailleurs migrants maliens afin de protéger les droits et les conditions de travail de ces travailleurs.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. S’agissant des mesures prises pour identifier et protéger les victimes de la traite des personnes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une personne est victime de traite, toute autorité investie d’une mission de service public examine et évalue le cas de cette personne dans les 72 heures, puis délivre tout document pertinent attestant que les conditions requises sont remplies pour que la victime ait accès à la protection et l’assistance. Le gouvernement indique que les mesures d’assistance varient en fonction des victimes, et comprennent en général l’hébergement, les soins de santé, l’assistance juridique et judiciaire, le soutien psychosocial, l’éducation et la formation professionnelle, et la réintégration. Au cours de l’année 2021, 582 personnes victimes ont bénéficié d’une prise en charge holistique, dont 446 femmes.
La commission note par ailleurs que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022 prévoit, parmi ses activités: i) la création d’une ligne verte d’assistance aux victimes de traite; ii) le développement d’outils et de guides de procédure en matière d’assistance et de protection des victimes; iii) l’organisation de sessions de formation sur les mesures spéciales de protection et d’assistance aux victimes; et iv) la création de structures régionales pilotes d’identification et de prise en charge des victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une protection adéquate des victimes en vue de leur rétablissement et réadaptation quand elles reviennent au Mali et d’informer sur la mise en œuvre des mesures précitées prévues dans le Plan d’action national. Prière de continuer à communiquer des informations sur le nombre des personnes identifiées comme victimes de traite, ainsi que sur la nature de la protection et de l’assistance qui leur ont été accordées.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. Le gouvernement indique que l’aide fournie aux victimes de traite des personnes peut comprendre l’assistance juridique et judiciaire. La commission note en outre que, parmi les activités définies dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022, il est prévu de mettre en place un fonds d’indemnisation pour les victimes de traite (afin de faciliter leur retour, leur rapatriement et leur réintégration) et de mettre en place des mécanismes d’assistance juridique et judiciaire systématiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance juridique et judiciaire, et de préciser comment est mis en œuvre le fonds d’indemnisation pour les victimes de traite des personnes.
Article 4, paragraphe 2, du protocole. Non-poursuite des victimes pour des actes commis sous la contrainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les autorités compétentes n’engagent pas de poursuites ou n’imposent pas des sanctions à l’encontre de victimes de traite ayant pris part à des activités illicites sous la contrainte.

Mesures pour lutter contre toutes les formes du travail forcé

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé et sanctions. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les peines prévues dans le Code du travail pour imposition de travail forcé (article 314) et dans le Code pénal pour atteinte à la liberté de travail (article 132) ne sont pas suffisamment dissuasives. Elle note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations vérifiées concernant les procédures judiciaires engagées et les sanctions appliquées en vertu des articles 314 du Code du travail et 132 du Code pénal. Le gouvernement se réfère à l’avant-projet de modification du Code pénal, visant à sanctionner l’esclavage sous toutes ses formes.
Compte tenu de la gravité du crime que constitue le travail forcé, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du processus de modification du Code pénal, afin que des sanctions réellement efficaces et dissuasives soient prévues dans la législation à l’encontre des personnes se livrant à toute forme de travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, dans cette attente, d’indiquer si des personnes ont été poursuivies en vertu des articles 314 du Code du travail et 132 du Code pénal et le cas échéant les sanctions imposées.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa c). Inspection du travail et autres services. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les magistrats et les services de l’inspection du travail bénéficient de formations sur les questions du travail forcé, bien que ces formations soient dispensées en fonction des disponibilités budgétaires et qu’aucune formation n’ait été donnée sur le sujet en 2021. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (demande directe de 2021), la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les moyens et capacités des services de l’inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer la législation, afin de renforcer leur rôle dans la prévention et la détection des cas de travail forcé.
Alinéa e). Diligence raisonnable des secteurs public et privé. La commission prend note du projet «Promouvoir les principes et droits fondamentaux dans la chaîne d’approvisionnement du coton» au Mali, pour la période 2017-2022. Elle note par ailleurs que, d’après les résultats du programme par pays de promotion du travail décent, la compagnie malienne de développement des textiles (CMDT) et la confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton disposent des capacités techniques acquises en 2020-2021 pour assurer les formations de base sur la gestion des coopératives et les principes et droits fondamentaux au travail dans les différentes zones de production de coton. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appuyer les entreprises des secteurs public et privé, dans le cadre de la diligence raisonnable dont ils doivent faire preuve, pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face.
Alinéa f). Actions contre les causes profondes du travail forcé. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de lutte contre le travail forcé et la traite des personnes a été lancé avec l’appui du BIT dans la région de Sikasso en juin 2022, dont l’objectif est de s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants et du travail forcé, y compris par la mise en place d’activités génératrices de revenus au profit des parents des enfants. La commission note par ailleurs que, dans ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (demande directe de 2020), elle a pris note de plusieurs plans et programmes, parmi lesquels: i) la Politique nationale genre (PNG-Mali); ii) le Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille (PDDAFEF 2020-2029); et iii) le Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle de deuxième génération (PRODEC II) 2019-2028. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes et aux facteurs qui accroissent la vulnérabilité des personnes au travail forcé, y compris les programmes et initiatives visant à combattre les discriminations, promouvoir l’éducation et la formation professionnelle, favoriser la protection sociale et l’accès à l’emploi.
Article 1, paragraphe 2, et 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à sa demande concernant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les activités de lutte contre toutes les formes de travail forcé, le gouvernement indique que toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé, au cours d’ateliers, à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et de la stratégie de lutte contre l’esclavage. La commission note cependant que, dans ses observations annexées au rapport du gouvernement, le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) indique qu’il n’a pas été impliqué dans les activités réalisées dans le cadre du Plan d’action 2015-2017 de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées lors de l’élaboration et l’évaluation des politiques et plans d’actions de lutte contre la traite des personnes et de l’esclavage.

Exception à la définition du travail forcé

Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé dans le cadre d’un service national obligatoire.S’agissant de la nécessité pour le gouvernement d’aligner sa législation avec la pratique indiquée, en modifiant la loi no 2016-038 de juillet 2016 portant institution du service national des jeunes de manière à refléter le caractère volontaire du service national des jeunes, la commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
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