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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ecuador (RATIFICATION: 1975)

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La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 24 janvier 2020 et le 30 août 2022, ainsi que des observations conjointes de l’ASTAC et de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020, sur l’application de la convention. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), de la Fédération équatorienne des travailleurs municipaux et provinciaux (FETMYP), de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) et de la Fédération nationale des ouvriers des gouvernements provinciaux de l’Équateur (FENOGOPRE), reçues le 1er septembre 2022, sur l’application de la convention.
Articles 6, 10 et 16 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Personnel de l’inspection et couverture des besoins en matière d’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, il y avait un total de 160 inspecteurs au niveau national, alors que le 31 août 2022, ils étaient au nombre de 200 (99 inspecteurs nommés de façon permanente et 101 nommés provisoirement). Tout en saluant l’augmentation des effectifs de l’inspection, elle note également que les 31 inspecteurs du travail recrutés entre 2020 et août 2022 ont été nommés à titre provisoire (8 l’ont été en 2020, 7 en 2021 et 16 entre le 1er janvier au 31 août 2022) et la majorité des inspecteurs sont nommés à titre temporaire. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait savoir que la pandémie de COVID-19 l’a obligé à réduire les dépenses publiques et à supprimer des emplois publics en 2020, à l’exception des postes d’inspecteurs du travail. En particulier, il indique qu’il était indispensable d’allouer des moyens aux soins de santé, aux dépens du concours de recrutement ou de l’examen des qualifications pour pourvoir aux postes vacants d’inspecteurs. Le gouvernement signale aussi que le faible nombre d’inspecteurs nommés à titre permanent au mois d’août 2022 s’explique par les dépenses budgétaires considérables qu’impliquent l’organisation d’un concours de recrutement ou l’examen des qualifications et ajoute que la réglementation les régissant est en cours de modification. En dépit de la présence d’inspecteurs nommés provisoirement et disposant de contrats occasionnels, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la stabilité de leur emploi est garantie et celle-ci est indépendante de tout changement de gouvernement.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note de ce qui suit: i) l’ASTAC indique qu’il n’y avait que quatre inspecteurs dans la province de Los Ríos, ils ne pouvaient donc pas mener à bien leur travail; ii) l’ASTAC et la CEDOCUT indiquent que, selon leur analyse des données sur la répartition du personnel, il y avait 196 inspecteurs en août 2020; le gouvernement manque de transparence quant au nombre d’inspecteurs du travail. En outre, elles notent une régression au niveau des fonctions des inspecteurs du travail au cours des dernières années et la situation s’est aggravée avec la réduction et la limitation des dépenses des institutions publiques, permettant aux inspecteurs d’obtenir des ressources suffisantes pour accomplir leur mission; et iii) la CEOSL, la FETMYP, l’UNE et la FENOGOPRE indiquent que l’augmentation du nombre d’inspecteurs est insuffisante pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions.
La commission note également que le gouvernement indique qu’entre le 1er janvier et le 24 septembre 2020, 6 446 inspections ont été effectuées (2 857 sont en instance, 3 222 sont closes et 367 ont donné lieu à des sanctions). À cet égard, il signale que, pour adapter les inspections du travail aux restrictions imposées aux déplacements dans le contexte de la pandémie, des outils télématiques ont été adoptés pour pouvoir contrôler et surveiller les droits des travailleurs. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les inspections réalisées en 2021 et 2022.
La commission comprend les effets et les difficultés causés par la pandémie de COVID19. Elle prie le gouvernement de s’efforcer autant que possible d’assurer la stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail nommés à titre temporaire, conformément à l’article 6 de la convention. La commission le prie également de transmettre des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment sur leurs niveaux de rémunération et leur durée d’emploi par rapport aux niveaux de rémunération et à la durée d’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, comme les inspecteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection; ii) des données statistiques actualisées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections effectuées; et iii) des informations détaillées sur la manière dont il est assuré que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions de la convention.
La commission note que, dans ses observations, l’ASTAC indique que des actes de corruption des inspecteurs ont été signalés dans la province de Los Ríos et estime qu’il faudrait mettre en place une instance supérieure pour examiner les agissements des inspecteurs, la corruption émanant principalement des entreprises. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 12 et 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission note que le gouvernement fait référence à quatre types d’inspection: i) des inspections ciblées; ii) des inspections complètes; iii) des inspections par vérification électronique; et iv) des inspections aléatoires. Il fait savoir que lors d’inspections complètes, l’inspecteur du travail examine et planifie les inspections en fonction des manquements établis par les systèmes informatiques du ministère du Travail. En cas de non-respect présumé de la législation du travail, l’employeur est notifié par voie électronique pour que l’inspection ait lieu dans les quinze jours suivant l’envoi de la notification. Lors de l’inspection sur le terrain, l’employeur sera informé des failles détectées pour qu’il puisse les justifier, les corriger ou les réparer dans un délai de cinq jours. Lorsque les manquements sont justifiés ou si les faits sont réfutés dans le délai imparti, la procédure est classée. Dans le cas contraire, si cinq jours après la notification lors de l’inspection sur le terrain, les failles n’ont pas été corrigées ou réparées, l’employeur reçoit une ordonnance pour lui notifier la date de l’audience au cours de laquelle il pourra justifier ses manquements. Lors de l’audience, l’inspecteur examine les informations présentées et rédige un rapport dans les cinq jours qu’il communique au directeur régional de l’inspection du travail. Celui-ci dispose de quinze jours pour émettre une décision administrative prononçant une sanction ou pour classer la procédure. La commission note que selon la procédure décrite par le gouvernement et définie dans l’accord ministériel no MDT-2016-0303 du 29 décembre 2016, portant approbation des Règles générales applicables aux inspections du travail complètes et son amendement (accord ministériel no MDT-2017-0110 du 10 juillet 2017), les inspecteurs du travail sont tenus de notifier préalablement l’inspection à l’employeur et de fournir aux employeurs des avis d’exécution, tandis que seul le directeur régional peut émettre une décision administrative prononçant une sanction à l’issue de l’audience.
Dans leurs observations conjointes, la CEOSL, la FETMYP, l’UNE et la FENOGOPRE indiquent que les inspecteurs du travail ne peuvent pas pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, puisqu’ils n’exercent leurs activités que pendant les heures de travail, de 8 heures du matin à 5 heures du soir, et sont tenus de notifier préalablement l’inspection à l’employeur. En particulier, les organisations soulignent que les inspections complètes sur le terrain doivent être notifiées à l’employeur quinze jours au préalable, en application de l’article 12(1) de l’accord ministériel no MDT-2016-0303 du 3 février 2017. À cet égard, elles ajoutent que des inspections ne sont effectuées qu’à la demande d’une partie, comme c’est le cas des procédures pour mener des inspections ciblées, électroniques et complètes sur le terrain.
La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 1, alinéa a), de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle rappelle également que l’article 17 de la convention dispose que, sauf quelques exceptions, les personnes qui violent les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail sont passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable et il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les inspecteurs du travail soient habilités, en droit et dans la pratique, et conformément au paragraphe 1, alinéas a) et b), de l’article 12 de la convention, à effectuer des visites sans avertissement préalable. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent intenter des poursuites légales sans avertissement préalable, lorsque cela s’avère nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention. En outre, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections annoncées et inopinées effectuées par les inspecteurs du travail, et d’indiquer en détail le nombre d’infractions relevées et de sanctions spécifiques imposées lors des inspections annoncées et des inspections inopinées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le Bureau n’a pas reçu le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. À cet égard, elle note que le rapport du ministère du Travail, Rendición de Cuentas de 2019, contient des informations sur le nombre total d’inspections effectuées et de sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité centrale d’inspection du travail soumette au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant toutes les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur la publication du rapport annuel, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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