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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
Législation relative aux conventions nos 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail encouragera le Comité interinstitutionnel sur la SST à organiser des groupes de travail techniques pour mettre à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail (décret exécutif no 2393 du 17 novembre 1986) afin de donner effet aux dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Application dans la pratique des conventions no 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations générales et par secteur que le gouvernement a transmises dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées en matière de SST. À cet égard, il signale que des inspections spécialisées sur la SST sont menées et que depuis le 1er août 2022, il se sert des listes de contrôle de vérification du respect des obligations en matière de SST, publiées avec la décision no MDT-2022-044. La commission prend aussi note que pendant la période comprise entre octobre 2015 et juin 2022, 6 194 inspections spécialisées en matière de SST ont été effectuées: 188 ont été menées d’octobre 2015 à décembre 2015, 1 383 l’ont été en 2016, 749 en 2017, 637 en 2018, 836 en 2019, 941 en 2020, 1 022 en 2021 et 438 entre janvier et juin 2022. Elles incluent 46 visites dans des hôpitaux, cliniques et établissements de santé, 13 dans le secteur du raffinage et de la commercialisation des hydrocarbures, et 308 dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport national 2021-2022 sur la santé des travailleurs et les conditions de travail (Panorama nacional de salud de los trabajadores. Encuesta de condiciones de trabajo y salud 2021-2022) du ministère de la Santé publique qui révèle que 358 maladies professionnelles ont été signalées en 2016, 170 l’ont été en 2017 et 26 en 2018. Selon cette publication, la sous-déclaration des maladies pourrait être due à un manque de connaissances de la part des professionnels de santé les empêchant de reconnaître l’origine des pathologies qu’ils traitent alors comme des maladies courantes. De même, en 2018, 79,8 pour cent des risques associés aux maladies professionnelles les plus répandues étaient d’ordre ergonomique, 9,5 pour cent étaient liés à des facteurs non déterminés et 6,3 pour cent à des risques physiques comme le bruit, les vibrations et les radiations ionisantes et non ionisantes. Selon ce même rapport, 15 918 accidents du travail ont été signalés en 2018, 15 017 l’ont été en 2019 et 10 275 en 2020.
Pour ce qui est des sanctions infligées aux employeurs en cas de non-respect de la réglementation en matière de SST d’octobre 2015 à juin 2022, le gouvernement signale que 21 sanctions ont été imposées dont trois dans le secteur de la construction et deux dans celui des hôpitaux, cliniques et établissements de santé. Compte tenu de la baisse significative du nombre de cas de maladies professionnelles signalés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette forte diminution. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces conventions, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, en indiquant, si possible, le nombre de cas liés aux radiations ionisantes, aux machines, au benzène, à un cancer professionnel et à l’amiante; et ii) le nombre d’inspections menées, d’infractions décelées et de sanctions imposées. Se référant à ses commentaires concernant l’article 18 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’imposition de sanctions appropriées et pour assurer l’application effective et le respect de la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées en matière de SST.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Éléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail s’applique à tous les lieux de travail et à toutes les activités professionnelles, conformément à son article 1, y compris aux personnes visées à l’article 4 de la convention (vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre, exposant, leurs mandataires respectifs et fabricant). À cet égard, elle rappelle que les personnes énumérées à l’article 4 sont tenues d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. Pourtant, la commission observe que le règlement susmentionné ne prévoit pas les obligations des personnes visées à l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour rendre sa législation conforme à la convention.

2.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’interdiction explicite de l’utilisation du benzène dans la réglementation en vigueur. À cet égard, le gouvernement signale que: i) conformément à l’annexe A de l’accord ministériel no 142 du 19 décembre 2012, établissant la liste nationale des substances chimiques dangereuses, le benzène est considéré comme une substance chimique dangereuse à toxicité chronique, et ii) conformément à l’article 11(d) de l’Instrument andin de SST (décision 584), publié au Journal officiel du 15 novembre 2004, l’employeur est tenu de prévoir la substitution progressive dans les meilleurs délais des substances dangereuses par d’autres présentant un risque moindre ou nul pour les travailleurs. La commission observe aussi que l’article 65(2) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail dispose qu’il sera procédé à un changement de substance dans les procédés industriels employant des substances dont le danger ou la toxicité sont reconnus pour autant que le procédé industriel le permette. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. En ce qui concerne le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère, la commission prend note que le gouvernement indique que la limite maximale admissible pour le benzène, l’éthylbenzène, le toluène et le xylène dans leur ensemble ne peut en aucun cas dépasser 80 mg/m3, conformément à l’accord ministériel no 91 du 18 décembre 2006 fixant les limites maximales admissibles pour les dégagements dans l’atmosphère à partir de sources fixes pour les activités liées aux hydrocarbures. À cet égard, le gouvernement indique que pour l’évaluation des facteurs de risques, il sera tenu compte des paramètres techniques repris dans les méthodologies internationalement acceptées et reconnues de l’OIT, dans les instruments d’autres organisations internationales auxquelles il est partie, ou dans les réglementations nationales. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures spécifiques ont été adoptées ou sont envisagées pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne les femmes enceintes et les mères qui allaitent, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 27 de l’Instrument andin de SST, lorsque les activités qu’une travailleuse exécute normalement s’avèrent dangereuses pendant la grossesse ou l’allaitement, il incombe aux employeurs d’adopter les mesures nécessaires pour éviter son exposition à ces risques, y compris en adaptant ses conditions de travail et en la transférant temporairement à un autre poste de travail compatible avec son état. Pour ce qui est des jeunes gens, elle note que l’article 8 de l’instrument andin susmentionné interdit l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans pour accomplir des travaux insalubres ou dangereux qui pourraient nuire à leur développement physique et mental normal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’effectivement, dans la pratique les femmes en état de grossesse médicalement constatée, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

3.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la liste des substances ou agents cancérogènes établie dans la première annexe du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no 632 du 12 juillet 2016, incluant notamment l’amiante, le benzène et les radiations ionisantes. Elle avait aussi pris note d’autres textes législatifs pertinents. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que si tous les agents et substances cancérogènes ne sont pas interdits, toute substance chimique nocive pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain est soumise au contrôle et à l’évaluation de l’entité officielle compétente et du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), en application de la décision no 2 de l’INEN du 16 janvier 1992. Toutefois, la commission prend également note que le gouvernement ne fournit pas d’informations indiquant spécifiquement quels agents et substances cancérogènes sont interdits ou soumis à autorisation. La commission prie une fois de plus le gouvernement: i) de communiquer la liste des substances et agents cancérogènes effectivement interdits; ii) de transmettre la liste des substances et agents cancérogènes soumis à autorisation ou contrôle; et iii) d’indiquer la manière dont il accorde cette autorisation ou exerce ce contrôle. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont cette liste est périodiquement révisée et d’indiquer la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que l’article 65 du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail régit les périodes d’exposition aux contaminants et l’article 14 du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail définit de façon générale les paramètres techniques pour l’évaluation des facteurs de risque. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que: i) des mesures administratives s’appliquent, comme la rotation des travailleurs aux postes de travail pour réduire l’exposition aux facteurs de risque professionnels; et ii) les inspections en matière de SST vérifient l’adoption de méthodologies et de protocoles internationaux de prévention du cancer professionnel, comme la limite d’exposition 2022 aux agents chimiques ou la liste des agents cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les niveaux d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, dont le benzène, l’amiante, les radiations ionisantes et tout autre agent ou substance ayant des propriétés cancérogènes; et ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que l’article 14 de l’Instrument andin de SST prévoit que les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les examens médicaux effectués au moment du départ à la retraite, en indiquant s’ils sont effectués uniquement au moment de la cessation de la relation de travail ou s’ils sont prolongés après la fin de l’emploi au cas où ils seraient nécessaires pour évaluer l’exposition du travailleur ou son état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de l’Instrument andin de SST et l’article 20 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, régissant la responsabilité solidaire en matière de prévention des risques professionnels, donnent effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention. À cet égard, elle rappelle que l’obligation de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites est distincte de la responsabilité solidaire découlant de ces obligations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de l’Instrument andin de SST dispose que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs se soumettent à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail et indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. À cet égard, elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail vérifie le respect de cette disposition indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no162) sur l’amiante, 1986

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. En réponse à sa demande précédente concernant l’application de la législation nationale donnant effet au paragraphe 4 de l’article 21 de la convention, la commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) verse les prestations correspondantes: i) allocations; ii) pension provisoire; iii) indemnités; iv) pension; ou v) pension de veuvage. À cet égard, en 2020, six assurés ont bénéficié d’une allocation pour maladie professionnelle et onze d’une pension provisoire pour incapacité temporaire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Règlement sur la SST dans le secteur minier a été adopté en 2020. La commission note également que le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de dénoncer la convention et sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention no 176, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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