ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Jordan (RATIFICATION: 1979)

Other comments on C135

Direct Request
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2 de la convention. Facilités accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que, conformément à l’article 107 du Code du travail, la Commission tripartite pour les questions relatives au travail (TCLA) est l’organe compétent pour définir les conditions nécessaires permettant aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées par la TCLA à cet égard. Le gouvernement indique à ce propos que le Ministère du travail a désigné une commission composée de représentants de la Fédération générale des syndicats, et des Chambres jordaniennes de l’industrie et du commerce avec pour tâche de définir les principes et les critères qui doivent régir l’octroi d’un temps libre pour permettre l’exercice des activités syndicales. Ladite commission a formulé, le 9 avril 2017, une série de recommandations à soumettre à la TCLA en vue d’une décision à ce sujet. Bien que la TCLA se soit réunie régulièrement depuis cette date, les principes et les critères proposés ne lui ont pas encore été soumis en vue de leur examen et de leur approbation. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne signale aucun progrès, dans la législation et la pratique, concernant l’application de l’article 2 de la convention. Elle rappelle à nouveau à ce propos que la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de facilités à accorder aux représentants des travailleurs, qui devraient notamment bénéficier du temps libre nécessaire pour assister à des réunions, des congrès, etc.; d’un accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire; d’un accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; de la distribution aux travailleurs de l’entreprise de publications et autres documents du syndicat; d’un accès aux facilités d’ordre matériel ainsi qu’aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission espère fermement que les principes et critères proposés pour accorder du temps libre aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre d’exercer leurs activités syndicales, seront bientôt soumis à la TCLA, et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un cadre réglementaire adéquat, garantissant que toutes les facilités nécessaires sont accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, soit soumis à une consultation et à une approbation dans un cadre tripartite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès à ce propos.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer