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Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement a soumis des copies de la loi sur les conventions collectives de travail (WCAO) et de la loi sur la liberté syndicale (WVV), adoptées le 27 décembre 2016. La commission examinera leur conformité avec la convention lorsque les traductions seront disponibles.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le champ d’application des dispositions de la WCAO et de la WVV qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et d’indiquer les procédures prévues et les sanctions applicables dans de tels cas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 4 à 8 de la WVV prévoient une protection contre les mesures discriminatoires ou la discrimination en raison de l’appartenance à un syndicat, ainsi qu’une protection contre l’ingérence dans les procédures internes. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’article 19 du WVV prévoit les sanctions applicables, qui comprennent une amende et une peine d’emprisonnement d’au moins un mois, en cas de violation des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit des procédures de recours spécifiques en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, d’indiquer si la législation prévoit la réintégration en cas de licenciement antisyndical et de préciser le montant de l’amende prévue à l’article 19 de la WVV.
Article 4. Représentativité aux fins de la négociation collective. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 4 (1) de la WCAO n’autorise que les syndicats représentant la majorité des salariés d’une entreprise à conclure des conventions collectives et a prié le gouvernement de veiller à ce que, en l’absence de syndicat représentant la majorité des salariés, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note avec regret que le gouvernement déclare que, même si la WVV s’applique aux syndicats minoritaires, ceux-ci ne sont pas autorisés à conclure des conventions collectives, ces droits étant accordés au syndicat majoritaire. Elle rappelle que, dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 234). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent négociateur, les syndicats existants soient autorisés à négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Négociation collective dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la négociation collective est encouragée et facilitée par l’intermédiaire de la WCAO et de la WVV; ii) le ministère du Travail, des Opportunités d’emploi et de la Jeunesse enregistre toutes les conventions collectives conclues et fournit des conseils aux travailleurs et aux employeurs concernant la législation et les normes internationales du travail; et iii) la WCAO permet aux parties de demander l’assistance du conseil de médiation du travail pendant le processus de négociation collective. La commission note en outre que le gouvernement indique que 70 conventions collectives couvrant 6 662 travailleurs ont été conclues dans les secteurs de l’agriculture, des mines, de l’électricité, du commerce et de l’industrie, des assurances et des services financiers, des services sociaux, de la construction et des transports, et sont actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les droits et garanties prévus par la convention sont applicables aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de communiquer les dispositions législatives correspondantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces droits et garanties s’appliquent de la même manière à tous les fonctionnaires, étant donné que la loi sur le personnel ne fait pas de distinction entre les agents commis à l’administration de l’État et ceux qui n’y sont pas commis. Rappelant que le Suriname a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires sont inclus dans le champ d’application de la WCAO et de la WVV, et d’indiquer si d’autres lois ou règlements font référence aux questions couvertes par la convention pour cette catégorie de travailleurs.
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