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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mozambique (RATIFICATION: 2003)

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Observation
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Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection générale du travail (IGT) ne contrôle ni n’inspecte ni les activités ni le travail dans l’économie informelle, considérant que la Loi sur le travail (no 23/2007 du 1er août 2007) ne régit que le travail dans l’économie formelle. De ce fait, alors qu’aucune situation constitutive d’un emploi d’enfant n’ayant pas l’âge minimum n’a été constatée à l’occasion d’inspections réalisées dans l’économie formelle, il n’existe pas de données statistiques sur le respect des normes internationales du travail concernant l’emploi d’enfants et de jeunes dans l’économie informelle. Le gouvernement indique toutefois que l’IGT a recommandé de diffuser la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, et il poursuit ses efforts en vue d’identifier les cas de travail des enfants, que l’on constate principalement dans l’agriculture, l’extraction minière et le pâturage du bétail.
Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission note que, dans ses observations finales du 27 novembre 2019, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies recommandait au Mozambique de renforcer ses services d’inspection du travail, notamment en accroissant les ressources financières et en améliorant les capacités de façon continue et de mettre en place des programmes et des mécanismes de coordination intersectorielle pour identifier et protéger les enfants astreints au travail, y compris dans le secteur informel (CRC/C/MOZ/CO/3-4, paragr. 44). La commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures pour faire en sorte que la protection offerte par la convention soit garantie aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment par le biais de l’inspection du travail. À cet égard, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent tant dans l’économie formelle que l’économie informelle, en particulier dans l’agriculture ainsi que dans le secteur minier et le pâturage du bétail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Formation et apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la Commission note que le gouvernement indique que, selon la loi no 6/2016 modifiant la loi no 23/2014 sur la formation professionnelle, le critère minimum régissant l’accès à la formation professionnelle de base est d’avoir terminé au moins le deuxième degré de l’enseignement primaire ou son équivalent, et le critère minimum d’accès à la formation professionnelle de niveau intermédiaire est d’avoir achevé au moins la formation professionnelle de base ou le premier cycle de l’enseignement secondaire général ou son équivalent. La commission observe que cela ne répond pas à l’exigence, figurant à l’article 6 de la convention, qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit admis à un programme de formation professionnelle, alors qu’il s’avère que l’âge minimum pour ce faire demeure 12 ans, suivant l’article 248 (3) de la loi sur le travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans n’aient pas accès à des programmes d’apprentissage en entreprise, y compris dans le cadre de la révision de la législation sur le travail en cours.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux.La commission avait noté précédemment que la législation nationale du Mozambique autorise les mineurs d’âge de 12 à 15 ans à conclure des contrats d’emploi (article 26 (2) de la loi sur le travail), y compris pour du travail domestique (article 4 (2) du Règlement sur le travail domestique, décret no 40/2008), moyennant l’autorisation écrite de leurs représentants légaux. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre cette législation, dont la Loi sur le travail, en conformité avec l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention (âge minimum de 13 ans pour les travaux légers et conditions ainsi qu’horaires autorisés pour ces travaux légers).
La commission note que le gouvernement indique que le projet révisé de Loi sur le travail fixera à 18 ans l’âge minimum unique pour l’admission à l’emploi, sans exceptions. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions de la Loi sur le travail révisée garantiront qu’aucun travail léger ne peut être effectué par des enfants de moins de 13 ans, comme l’exige l’article 7 de la convention, y compris du travail domestique. À cet égard, elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l’adoption de la Loi sur le travail révisée, et de lui faire savoir si un âge minimum de 18 ans, sans exception, est bien prévu par la nouvelle loi sur le travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des cas de travail des enfants récemment traités par les tribunaux de la jeunesse (six cas en 2022), dans des activités sous l’égide de municipalités dans l’ensemble du Mozambique. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission note avec regret l’absence d’informations concernant sa précédente demande pour des statistiques sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans engagés dans le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient mises à disposition des données statistiques actualisées sur les activités économiques des enfants et des jeunes, y compris sur le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans les faits, ainsi que des informations sur le nombre des inspections réalisées, le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi d’enfants et de jeunes qui ont été constatées, et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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