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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mozambique (RATIFICATION: 2003)

Other comments on C138

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus par la mise en application du Plan d’action national pour les enfants (PNAC II) et du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN 2017-2022). Le gouvernement fait état de sérieuses avancées dans l’instauration d’un contexte plus propice à la réalisation des droits des enfants dans le pays depuis que le PNAC II est en vigueur, bien que des obstacles subsistent encore. À titre d’exemple, des progrès ont été accomplis dans les domaines de la santé, de la déclaration des naissances, de l’enseignement de base et de la participation, dans des domaines correspondant à l’âge et au degré de maturité des enfants en question.
La commission prend également note des résultats obtenus par la mise en œuvre du PAN 2017-2022, qui comporte notamment: i) une aide sociale de base aux familles en situation de vulnérabilité (624 507 familles récipiendaires); ii) des actions de sensibilisation par le biais de programmes et débats radiodiffusés et télévisés dans les communautés; iii) quelque 996 exposés prononcés en 2020 afin de tirer parti des expériences acquises en matière de prévention et de protection des droits des enfants et de partager ces expériences avec les communautés; et iv) la production et la distribution de brochures traitant de divers aspects du travail des enfants et du travail dangereux. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, la première dame du Mozambique a inauguré l’Année internationale pour l’élimination du travail des enfants, ainsi que d’autres activités destinées à sensibiliser au travail des enfants et à ses pires formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour reconduire le PAN 2017-2022 ou pour adopter une nouvelle politique pour lutter contre le travail des enfants, et sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle politique nationale ou de toute autre mesure adoptée, notamment dans le cadre de l’Année internationale 2022 pour l’élimination du travail des enfants, s’agissant de l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prend bonne note de la Loi révisée sur le système d’éducation nationale, no 18/2018, communiquée par le gouvernement, et de son article 7 (1) qui rend obligatoire la fréquentation scolaire jusqu’à la fin du neuvième degré alors qu’auparavant, elle était limitée au septième degré.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en application du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, la justice provinciale et les départements du travail ont présenté en 2021 et 2022 quelque 900 exposés à l’occasion de la diffusion du décret no 68/2017 portant la liste des travaux jugés dangereux pour les enfants. Tout en prenant dument note des mesures adoptées dans un but de sensibilisation à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 68 de 2017, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en application du décret ministériel no 14/2015 du 27 novembre, qui modifie le décret ministériel no 1/89 du 4 janvier, dont un exemplaire a été communiqué par le gouvernement, les registres du personnel que doivent tenir tous les employeurs comportent des informations relatives à l’âge ou à la date de naissance des salariés.
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