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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que des observations conjointes de la CUT, de la CTC et de la Centrale générale des travailleurs (CGT), communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2018, des observations de l’OIE, reçues le 31 août 2022, et des observations de l’ANDI, communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 81 et 129. En outre, la commission prend note des commentaires du gouvernement, reçus le 16 novembre 2018, concernant les observations de la CUT, de la CTC, de l’OIE et de l’ANDI de 2018.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur les précédentes observations de la CTC, de la CGT, de la CUT, de l’OIE et de l’ANDI, reçues en 2015, sur l’application des conventions nos 81 et 129.
Articles 3, paragraphe 1, 9, 13, 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1, 11, 18, 19, 26 et 27 de la convention no 129.Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports, par les résolutions nos 3029 et 3233 de 2022, des groupes de travail internes pour l’inspection liée aux risques professionnels ont été créés au sein de différentes directions territoriales et bureaux spéciaux, de manière à renforcer l’inspection dans ce domaine. La commission note que, selon les résolutions susmentionnées, chaque groupe devrait être composé d’au moins quatre fonctionnaires, dont un coordonnateur qui devrait être en possession d’une licence valide dans le domaine de la conception, l’administration et la mise en œuvre du système de gestion de la SST, ainsi que de la formation nécessaire à cet égard. La commission note également que chaque groupe a notamment pour fonction de surveiller et de contrôler l’application des normes en matière de SST, et d’ordonner l’arrêt ou l’interdiction immédiate du travail ou des tâches en cas de non-respect de la réglementation relative à la prévention des risques professionnels, s’il existe un danger grave et imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs, jusqu’à ce que la réglementation soit effectivement respectée. En ce qui concerne cette dernière fonction, la commission rappelle que l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 81 et l’article 18, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 129 habilitent les inspecteurs du travail à prendre des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans exiger que le danger soit nécessairement grave. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les résolutions nos 3029 et 3233 de 2022 afin de les mettre en conformité avec ces dispositions des conventions.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer la composition des groupes de travail internes pour l’inspection liée aux risques professionnels, et de préciser si les inspecteurs qui en font partie n’exercent que les fonctions attribuées à ce groupe.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des résolutions susmentionnées. La commission lui demande en particulier de fournir des informations statistiques sur les mesures préventives prises par les inspecteurs: i) pour corriger les défectuosités sur les lieux de travail (y compris en ce qui concerne l’utilisation de matières et substances dangereuses en agriculture) qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécuritédes travailleurs (article 13, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 18, paragraphe 1, de la convention no 129); et ii) d’ordonner ou de faire ordonner, dans un délai déterminé, que soient apportées aux installations, usines, locaux, outils, équipements ou machines, les modifications nécessaires pour assurer le respect des dispositions légales en matière de santé et de sécurité (article 13, paragraphe 2, alinéa a), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2, alinéa a), de la convention no 129); et iii) d’ordonner ou de faire ordonner les mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 129).
Notant que la CGT fait état, dans ses observations, d’un niveau élevé d’accidents dans le secteur minier et que les bulletins trimestriels d’inspection, de surveillance et de contrôle ne contiennent pas d’informations pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques annuelles, ventilées par secteur, sur les accidents du travail et leurs causes, ainsi que sur les maladies professionnelles et leurs causes.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la résolution no 3445 de 2021, de nouvelles compétences ont été attribuées aux directions territoriales, aux bureaux spéciaux et aux inspections du travail du ministère du Travail, en matière d’inspection, de conciliation et des services d’assistance aux citoyens. Le gouvernement fait également état de la résolution no 1043 de 2022, qui détaille les compétences relatives aux services d’assistance aux citoyens. La commission note que les résolutions susmentionnées prévoient la création de différents groupes de travail internes pour les activités d’inspection, de conciliation et/ou d’assistance aux citoyens au sein de certaines unités du ministère du Travail.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les services d’assistance aux citoyens, la commission note que le gouvernement indique que ces services: i) sont concentrés au sein des groupes d’assistance aux citoyens susmentionnés des directions territoriales et des bureaux spéciaux; ii) visent à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur la manière la plus efficace de se conformer aux dispositions légales; et iii) sont aussi chargés de délivrer des autorisations, agréments et certificats et de gérer les registres et les dépôts prévus par la législation pertinente.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les fonctions de conciliation, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, ces fonctions: i) n’ont pas d’incidence sur les activités des inspecteurs liées à la gestion de l’inspection, la surveillance et le contrôle des normes du travail; et ii) peuvent être réalisées non seulement par les inspecteurs mais aussi par les délégués régionaux et de sections du Bureau du défenseur du peuple, les agents du ministère public en matière de travail (procureurs délégués aux tribunaux du travail) et, en l’absence des parties susmentionnées, par les mandataires et les juges municipaux civils ou de proximité, en vertu de l’article 28 de la loi no 640 de 2001.
La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT déclarent que: i) les inspecteurs du travail exercent insuffisamment leur fonction de conseil en matière de travail; et ii) qu’ils pourraient exercer leur fonction de conciliation en se consacrant moins à leurs fonctions de prévention, d’enquête, de sanction et de conseil. La commission note que le gouvernement juge incompréhensible la position des organisations de travailleurs sur la première question et reconnaît qu’elles ont précédemment exprimé leur désaccord à l’égard des fonctions en matière de service d’assistance aux citoyens confiées aux inspecteurs du travail.
Enfin, la commission note que, selon les statistiques contenues dans les bulletins trimestriels d’inspection, de surveillance et de contrôle, en 2021, l’inspection du travail a traité au total 17 080 conciliations et 96 764 consultations, dans le cadre des services d’assistance aux citoyens.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail se chargent principalement de veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et donc d’envisager de confier les fonctions de conciliation et de services d’assistance aux citoyens (à l’exception de celles qui visent à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur la manière la plus efficace de respecter les dispositions légales) à d’autres unités habilitées à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures.
Concernant les résolutions nos 3445 et 1043 adoptées respectivement en 2021 et 2022, la commission prie le gouvernement d’indiquer la composition des groupes internes d’inspection, de conciliation et de services d’assistance aux citoyens, d’indiquer le nombre précis d’inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires qui en font partie, et de préciser si ces inspecteurs exercent uniquement les fonctions attribuées au groupe auquel ils sont rattachés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs aux services d’assistance aux citoyens et aux activités de conciliation, et sur la part que la totalité de ce temps et de ces ressources représente par rapport au temps et aux ressources consacrés par les inspecteurs à l’exercice de leurs fonctions principales prévues par l’article 3, paragraphe 1) de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1) de la convention no 129.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur le pourvoi des postes vacants d’inspecteurs du travail et l’affectation d’inspecteurs dans des régions autres que la capitale, la commission note que, selon l’indication du gouvernement: i) un concours a été organisé en 2016 pour pourvoir définitivement les postes vacants du système général de la carrière administrative, y compris les postes d’inspecteurs du travail; ii) il y avait 904 postes d’inspecteurs en 2018 et 355 nouveaux postes ont été créés en 2021; et, iii) il y avait 866 inspecteurs actifs en 2018 et 816 en 2021, dont la répartition géographique au niveau national est la suivante: 117 inspecteurs relèvent de la direction territoriale de Bogota D.C. et le reste, d’autres directions et bureaux spéciaux. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur le nombre de postes d’inspecteurs existants ni sur le nombre de ceux qui sont encore vacants.
En outre, en réponse à ses précédents commentaires sur le nombre de visites d’inspection, notamment sur la baisse du nombre de ces visites par rapport aux années précédentes, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement: i) entre 2011 et 2014, le nombre total de visites a été réduit à la fois parce que les activités d’inspection du travail se sont focalisées sur des secteurs critiques de l’économie (plus précisément, les secteurs minier, portuaire, de la floriculture, de la culture du palmier et du sucre) et se sont attachées à repérer les situations d’usage abusif de la sous-traitance, et aussi parce que la législation sur la procédure administrative réglementant ces activités prévoit depuis 2012 des formalités supplémentaires et que la procédure prend donc plus de temps; et ii) le nombre de visites d’inspection était de 7 289 en 2015, 6 351 en 2016, 5 445 en 2017 et 762 au premier trimestre 2018. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de visites effectuées après cette dernière date, et n’indique pas non plus le nombre de visites qui ont eu lieu dans des entreprises agricoles.
La commission note également que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT considèrent que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et indiquent aussi que les 355 nouveaux postes d’inspecteurs du travail sont actuellement vacants. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement à cet égard, le nombre d’inspecteurs a augmenté progressivement ces dernières années, ce qui a entraîné une présence accrue sur le territoire national, et que, s’il est vrai qu’il faut revoir constamment le nombre de postes, tout ajustement doit se faire à la lumière de considérations techniques et budgétaires pertinentes.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un nombre suffisant d’inspecteurs du travail permettant d’inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) le nombre de postes d’inspecteurs du travail, en précisant combien sont occupés par des inspecteurs actifs et leur répartition géographique, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour pourvoir les postes vacants; et ii) le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année, ventilées par secteur.
Articles 11, paragraphes 1, alinéa b), et 2, et 15, alinéa a), de la convention no 81 et articles 15, paragraphe 1, alinéa b), et 2, et 20, alinéa a), de la convention no 129.Moyens de transport. Principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement: i) la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable un recours en inconstitutionnalité introduit en 2015 par le ministère du Travail contre l’article 3(2) de la loi no 1610 de 2013, qui permet aux inspecteurs du travail de demander une assistance logistique aux employeurs ou aux travailleurs, lorsque les conditions sur le terrain l’exigent, pour accéder aux lieux de travail assujettis à l’inspection; ii) le ministère du Travail a demandé aux inspecteurs d’éviter d’appliquer la disposition susmentionnée jusqu’à ce que cette question soit concrètement réglementée; iii) les inspecteurs se déplacent dans des unités mobiles fournies par le ministère du Travail pour assurer leurs services dans les zones rurales; et iv) les inspecteurs du travail sont entièrement remboursés des frais de transport en vertu de la circulaire no 12 de 2018, laquelle a réorganisé la répartition du budget des directions territoriales afin de garantir que les inspecteurs disposent des ressources financières nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT: i) indiquent que les inspecteurs du travail ne sont pas indépendants en ce qui concerne le transport, puisque les ressources nécessaires sont susceptibles d’être fournies par les syndicats ou les employeurs; ii) soulignent que, étant donné les zones rurales difficilement accessibles que compte la Colombie et le contexte de guerre que connaissent nombre d’entre elles, il est difficile pour les inspecteurs de faire des visites sans véhicule à disposition en permanence ou sans mesure de sécurité; et, iii) considèrent que le gouvernement devrait fournir des informations sur, entre autres ressources, les véhicules dont disposent les inspecteurs afin d’examiner si leur nombre est suffisant. En outre, la commission note que, dans le cadre de la politique publique de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail 20202030, une étude sur les transports devrait être réalisée dans chaque région afin d’établir les coûts minimaux associés à l’exercice des fonctions d’inspection du travail, y compris les visites d’inspection, de manière à optimiser le budget alloué.
La commission prie instamment le gouvernement, à des fins de certitude juridique, d’envisager de modifier l’article 3(2) de la loi no 1610 de 2013 en excluant la possibilité, pour les inspecteurs du travail, de faire appel à l’assistance logistique des employeurs ou des travailleurs pour avoir accès aux lieux de travail assujettis à l’inspection. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, il existe des cas dans lesquels les inspecteurs ne respectent effectivement pas la disposition susmentionnée, et de fournir des informations sur le pourcentage de visites d’inspection qui ont été effectuées en utilisant des moyens de transport fournis par les employeurs ou les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude réalisée en rapport avec le transport des inspecteurs, ses conclusions, ainsi que les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la sécurité des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans les régions où des problèmes d’ordre public peuvent exister.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’achat de véhicules pour les services d’inspection du travail et d’indiquer les moyens de transport disponibles dans les différents services territoriaux d’inspection du travail.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129.Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Pouvoirde donner des avertissements ou des conseils. 1. Amendes imposées et perçues. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’entité chargée de recouvrer les amendes, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les amendes imposées par l’inspection du travail avant le 1er janvier 2020 continuent d’être recouvrées par le Service national d’apprentissage (SENA) et intégrées à son budget, et que les amendes imposées après cette date sont recouvrées par les agents chargés du recouvrement forcé du bureau de conseil juridique du ministère du Travail, et affectées au Fonds pour le renforcement de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du travail et de la sécurité sociale (FIVICOT), qui a été créé en 2019, en vertu de l’article 201 de la loi no 1955 de 2019 (qui a approuvé le Plan national de développement 2018-2022), en tant que compte spécial de la Nation, sans personnalité juridique, rattaché au ministère précité. Les ressources du FIVICOT serviront à renforcer les fonctions d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail et de la sécurité sociale.
Faisant suite à ses précédents commentaires sur les progrès réalisés dans le recouvrement effectif des amendes imposées, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises entre 2015 et 2018 pour améliorer le recouvrement des amendes par le SENA, y compris le recours à des mesures conservatoires dans les procédures de recouvrement, la présentation de rapports mensuels par le SENA au ministère du Travail sur la gestion du recouvrement des amendes au niveau national, et le lancement d’un processus d’interconnexion entre le système d’information sur l’inspection, la surveillance et le contrôle (SISINFO) du ministère du Travail et le système d’information, de recouvrement, de budget et d’encaissement (SIREC) du SENA, qui permettra de renvoyer immédiatement au SENA les sanctions qui sont exécutoires.
Dans leurs observations, la CTC et la CUT indiquent que les sanctions non exécutoires sont généralement plus courantes que les sanctions exécutoires, qu’il y a des retards dans les procédures de sanctions administratives, que le ministère du Travail transmet au SENA avec des retards injustifiés les décisions rendues dans ces procédures, et que le recouvrement des amendes par le SENA est peu efficace. Le gouvernement indique à cet égard que: i) les sanctions non exécutoires ne peuvent pas être exigées des personnes sanctionnées qui ont présenté un recours contre ces sanctions, mais que celles-ci seront recouvrées une fois ces recours menés à leur terme et les sanctions définitives; ii) afin de se conformer aux termes des décisions rendues dans le cadre des procédures menées par l’inspection du travail, ces procédures ont été clairement définies, et un manuel des fonctions et des compétences des inspecteurs a été adopté en 2018, ces derniers ayant été formés aux délais en matière de procédure; iii) l’efficacité du recouvrement des amendes par le SENA est passée de 32 pour cent en 2013 et 56 pour cent en 2015 à 77 pour cent en 2017.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les statistiques relatives aux infractions relevées, aux sanctions imposées et à leur recouvrement, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement pour la période 2018-2021 concernant: i) le nombre d’enquêtes administratives ouvertes par l’inspection du travail (3 056 en 2018, 2 584 en 2019, 1 376 en 2020 et 2 006 en 2021); ii) le nombre de sanctions (exécutoires et non exécutoires) imposées dans tous les secteurs de l’économie (3 334 en 2018, 3 341 en 2019, 1 639 en 2020 et 3 432 en 2021), y compris dans le secteur agricole (94 en 2018, 107 en 2019, 49 en 2020 et 135 en 2021), des informations ventilées étant fournies pour les secteurs de la canne à sucre, des plantations de palmier et de la floriculture; iii) la valeur totale de ces amendes (124 458 958 537 pesos colombiens en 2018 et 67 071 024 937 pesos colombiens en 2021), y compris dans le secteur agricole (5 305 600 134 pesos colombiens en 2018 et 2 210 211 035 pesos colombiens en 2021), présentées avec des informations ventilées selon les secteurs susmentionnés; iv) le montant des amendes effectivement recouvrées (15 157 812 093 pesos colombiens en 2018 – recouvrés par le SENA – et un total de 6 561 296 813 pesos colombiens en 2021 – recouvrés par le SENA pour le compte du FIVICOT). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques demandées sur le nombre ni sur la nature des infractions ayant entraîné toutes les sanctions imposées.
De même, sur la base des informations ci-dessus, la commission note qu’au cours de la période 2018-2021, bien que le nombre total de sanctions ait augmenté en 2021 (après avoir diminué entre 2018 et 2020 d’environ 50 pour cent) le nombre d’enquêtes administratives ouvertes a diminué d’environ 34 pour cent, le montant des amendes imposées a diminué d’environ 45 pour cent, le montant des amendes recouvrées a diminué d’environ 55 pour cent; et que la proportion des amendes recouvrées par rapport aux amendes imposées était d’environ 12 pour cent en 2018 et d’environ 10 pour cent en 2021. À cet égard, la commission note, selon la troisième partie du rapport intitulé «OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2022», la baisse du nombre de procédures de sanction et la baisse consécutive du nombre de sanctions imposées par l’inspection du travail résultent du changement d’orientation de celle-ci, les visites réactives étant remplacées par des visites principalement préventives, qui représentent actuellement environ 80 pour cent de toutes les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons de la baisse du nombre d’enquêtes administratives ouvertes et sur le nombre et le montant de sanctions imposées, ainsi que des informations sur la faible proportion d’amendes recouvrées par rapport aux amendes imposées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées et les sujets concernés, y compris les montants des amendes imposées et recouvrées, ventilées par secteur. La commission lui demande également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le recouvrement effectif des amendes, tant dans le cadre du SENA que du FIVICOT, y compris des informations sur l’état d’avancement du processus d’interconnexion ente le SISINFO et le SIREC, et son impact sur le recouvrement des amendes.
2. Pouvoir d’avertissement ou de conseil des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la résolution no 772 de 2021, établissant les lignes directrices pour l’exercice de la fonction préventive sous forme d’avertissement préalable, a été adoptée en vue de renforcer le développement de cette fonction attribuée aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 3(1) de la loi no 1610 de 2013. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la fonction préventive visée: i) suppose que les inspecteurs s’emploient davantage à informer et sensibiliser les travailleurs et les employeurs; ii) habilite les inspecteurs à prendre des mesures pour garantir le respect des droits des travailleurs et éviter les conflits potentiels entre travailleurs et employeurs, comme, par exemple, la promotion et l’approbation d’un plan de conformité et d’amélioration comprenant des mesures correctives et préventives convenues entre l’employeur et les travailleurs; iii) est assurée par les inspecteurs d’office ou en réponse à une plainte concernant une infraction présumée des droits des travailleurs et avant de procéder à des enquêtes préliminaires ou d’engager des procédures de sanction administrative, mais ne constitue pas une étape préalable à celles-ci; iv) ne vise pas à déterminer les infractions (ce qui n’est possible que dans le cadre de la procédure de sanction administrative), raison pour laquelle le travailleur et l’employeur concernés ne sont pas parties; et v) cette fonction prend fin lorsque le dossier est transféré à l’entité compétente, lorsqu’il est clos en raison du retrait exprès des plaignants, ou dès l’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une procédure de sanction administrative lorsque les inspecteurs considèrent que la situation à l’origine de la procédure administrative n’a pas changé et constitue une infraction aux normes du travail. Le gouvernement précise que l’exercice de la fonction préventive dans les conditions susmentionnées vise à apporter une réponse souple et rapide aux réclamations portant sur les droits du travail, ainsi qu’à rationaliser l’utilisation des ressources en évitant l’ouverture hâtive d’enquêtes préliminaires ou de procédures de sanction administrative.
Dans leurs commentaires, la CTC, la CUT et la CGT expriment leur souhait que les activités de l’inspection du travail mettent l’accent sur l’éducation et la prévention, et font également état du manque d’informations du gouvernement sur le nombre d’activités préventives menées et leur impact sur la baisse du nombre d’infractions aux droits du travail ou sur la promotion des droits du travail. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 11 de la Résolution no 772, les activités menées dans l’exercice de la fonction préventive doivent être enregistrées sur une plateforme technologique afin de faciliter leur suivi et leur contrôle.
En ce qui concerne le pouvoir d’avertissement ou de conseil des inspecteurs du travail, la commission estime opportun de rappeler que la liberté de décision prévue à cet égard par l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81 et l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129 suppose que le personnel d’inspection soit capable de faire une distinction entre les infractions intentionnelles graves ou répétées, la négligence coupable ou la mauvaise volonté grave, qui doivent être sanctionnées, et les infractions non intentionnelles ou mineures, qui peuvent faire l’objet d’un simple avertissement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercicede la fonction préventive de l’inspection du travail dans la pratique, prévu par la résolution no 772 de 2021, en précisant dans quels cas les inspecteurs du travail peuvent mener ces activités et le nombre d’activités menées (en pourcentage du total des activités d’inspection). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour suivre et contrôler ces activités préventives, ainsi que leurs résultats.
3. Suspension ou fin des procédures de sanction administrative. La commission note qu’en vertu de l’article 200 de la loi no 1955 de 2019, le ministère du Travail est habilité à suspendre ou à mettre fin à une procédure de sanction administrative pour infraction aux normes du travail, autres que celles relatives à la formation professionnelle, par le biais d’un accord avec les employeurs faisant l’objet de l’enquête, pour autant qu’ils reconnaissent le non-respect des normes du travail pertinentes et garantissent la mise en œuvre de mesures correctives dans un délai d’un an au maximum au moyen d’un plan d’amélioration devant être approuvé par le ministère du Travail. Une fois le plan d’amélioration pleinement mis en œuvre, la procédure de sanction administrative prend fin. En ce qui concerne l’imposition de sanctions, la disposition susmentionnée précise que: i) si l’accord entre le ministère du Travail et les employeurs concernés est conclu pendant la phase d’enquête préliminaire, il n’y aura pas de sanction; ii) s’il est conclu entre l’engagement des poursuites et la présentation de la défense, la sanction sera réduite de moitié; iii) s’il est conclu entre la période probatoire et la plaidoirie, la sanction sera réduite d’un tiers; iv) il n’y a pas de réduction de la sanction si l’employeur commet à nouveau les mêmes infractions; v) si le plan d’amélioration n’est pas respecté, la suspension est levée et les autres étapes de la procédure se poursuivent, sans aucune réduction de la sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’habilitation prévue à l’article 200 de la loi no 1955 de 2019, en précisant quels sont les fonctionnaires autorisés à en faire usage et dans quelles circonstances, et en indiquant le nombre de procédures de sanction administrative suspendues ou closes qui découlent de cette habilitation (en pourcentage du nombre total de procédures de sanction en cours). La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de toute réglementation complémentaire adoptée par le ministère du Travail en vertu de la disposition susmentionnée.
En outre, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT dénoncent le fait que la disposition en question ne prévoie pas: i) la participation des travailleurs ou des organisations de travailleurs concernés à la conclusion, à la mise en œuvre et au suivi des accords de suspension des procédures de sanction et des plans d’amélioration connexes; ni ii) la réparation du préjudice causé au travailleur ou à ses représentants par la situation faisant l’objet de l’enquête. Selon ces organisations de travailleurs, cela risquerait de déboucher sur une impunité et des accords qui protègent insuffisamment les droits des travailleurs ayant déposé plainte, et finalement, sur la suspension ou la clôture éventuelle des enquêtes connexes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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