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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Austria (RATIFICATION: 1949)

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La commission prend note de l’observation de la Chambre économique fédérale d’Autriche (WKÖ) et de la Chambre du travail autrichienne (AK) communiquée avec le rapport du gouvernement.
Articles 3 et 5 a) de la convention. Fonctions du service d’inspection du travail. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autres services du gouvernement exerçant des activités analogues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en janvier 2021, le Bureau de lutte contre la fraude (ABB) a été créé conformément à la loi fédérale sur la création d’un bureau de lutte contre la fraude (BGBl. I no 104/2019). Le Bureau de lutte contre la fraude, qui couvre l’ensemble du territoire fédéral de l’Autriche, comprend la police financière qui est chargée de: i) dénoncer les infractions aux dispositions de la loi sur la prévention du dumping salarial et social (LSD-BG, BGBl. I no 44/2016 tel que modifié); ii) dénoncer l’emploi illégal de travailleurs étrangers; iii) dénoncer les infractions relatives au transfert national et international de travailleurs intérimaires; et iv) dénoncer les fraudes aux prestations au titre du code pénal (BGBl. no 60/1974 tel que modifié). La commission note que, selon le rapport annuel de la police financière, en 2021, 1 395 établissements ont été inspectés conformément à la loi sur la prévention du dumping salarial et social et, dans 925 cas, des poursuites pénales ont été engagées. En outre, 395 plaintes ont été déposées pour sous-rémunération, dont 1 451 travailleurs au total ont été victimes. Les sanctions imposées par la police financière se sont élevées à 3,15 millions d’euros. La commission note également qu’en vertu de la loi sur la prévention du dumping salarial et social (LSD-BG), le ministre du Travail et le ministre des Finances doivent établir un plan annuel de lutte efficace contre le dumping salarial et social et faire rapport au Conseil national.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination entre l’inspection du travail et la police financière dans l’application des dispositions légales relatives aux salaires. Notant que les fonctions du Bureau de lutte contre la fraude comprennent la dénonciation de l’emploi illégal de travailleurs étrangers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la police financière et/ou les inspecteurs du travail (y compris la fourniture d’informations et de conseils) pour assurer le contrôle de l’application de la législation en ce qui concerne le paiement des salaires et autres prestations pour la période de la relation de travail effective des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les plaignants ne sont pas informés des procédures pénales pour des raisons de protection des données. Le gouvernement indique que la seule exception concerne la protection des apprentis pour laquelle la loi sur la formation professionnelle prescrit au ministère public d’informer les inspecteurs du travail de l’engagement de procédures pénales préliminaires et impose aux tribunaux de communiquer le jugement définitif de ces infractions. La commission prend également note de l’information du gouvernement concernant l’élaboration du système numérique de gestion des procédures dans certains tribunaux dans le cadre du projet pilote «Justiz 3.0», qui permettrait d’évaluer les condamnations pénales ou des décisions judiciaires rendues en ce qui concerne les accidents du travail. La commission note que les rapports de l’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de procédures administratives et les amendes infligées, ainsi que sur le nombre de saisines des services du ministère public, mais n’indiquent pas les décisions judiciaires concernant les affaires transmises par les inspecteurs du travail.
En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires, sans que cela ne porte atteinte à la protection des données, comme la mise en place d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’évolution du projet pilote d’évaluation des accidents du travail en lien avec les condamnations pénales. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que les informations relatives à l’issue des affaires transmises au système judiciaire par l’inspection du travail (nombre de condamnations par rapport aux infractions signalées, nature des sanctions prononcées, montant des amendes infligées, etc.), figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections du travail. La commission prend note de l’indication figurant dans l’observation de l’AK selon laquelle il est urgent de remédier à la pénurie d’inspecteurs du travail travaillant sur le terrain. L’AK indique qu’en 2018, le pays comptait 303 inspecteurs du travail pour 3 349 368 de travailleurs, alors que pour la période 2019/2020, l’effectif est tombé à 293 inspecteurs et le nombre de travailleurs a progressé pour atteindre 3 419 243. Le syndicat indique également que pour faire face aux problèmes croissants liés aux salaires, au dumping social et au travail au noir et assurer la protection des travailleurs, il convient d’effectuer davantage de contrôles, ce qui nécessiterait une augmentation massive des effectifs de la police financière et de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie également de donner des informations sur les raisons de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail et sur les mesures prises pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
Articles 17 et 18. Poursuites légales sans avertissement préalable. Sanctions appropriées.La commission prend note de l’indication de l’AK selon laquelle les prescriptions du gouvernement fédéral concernant «les conseils et non les sanctions» et la réduction du nombre d’inculpations pénales ont conduit à une réduction notable des inculpations pénales déposées par les inspecteurs du travail. L’AK indique également que, pour protéger la santé des travailleurs, des sanctions plus lourdes en cas d’infraction seraient nécessaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
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