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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1957)

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Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains était en cours de révision. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur «la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic d’organes et le châtiment des trafiquants illégaux» a été finalisé par la commission juridique et judiciaire du Parlement et est actuellement examiné par le Parlement. Le gouvernement souligne que ce projet de loi a pour objectif de résumer et d’actualiser les lois et règlements applicables dans le pays afin de mieux lutter contre la traite des personnes, en particulier la traite des citoyens afghans et la traite aux frontières orientales. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle tous les cas de traite des personnes faisant l’objet d’une enquête du Comité de lutte contre la traite des êtres humains et du Conseil de sécurité nationale sont liés à la traite de migrants dont le but est de travailler, d’étudier, de vivre et de rester en Iran ou qui sont en transit vers l’Europe. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail accordent toute l’attention voulue au contrôle du recrutement de travailleurs étrangers, en effectuant des inspections périodiques et en appliquant les sanctions correspondantes en cas de violation de la réglementation du travail.
La commission note dûment que le gouvernement est en train de réviser la législation relative à la lutte contre la traite des êtres humains en vue de mieux protéger les citoyens afghans contre les pratiques de traite et espère que la définition de la traite des êtres humains qui figurera dans la nouvelle législation couvrira à la fois la traite nationale et transnationale, ainsi que la traite de personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. En attendant l’adoption de cette nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites engagées portant sur des cas de traite de personnes en vertu de la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir la traite des personnes dans le pays, ainsi que pour fournir une protection adéquate aux victimes, quel que soit leur statut migratoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire au profit d’entités privées. La commission note que l’article 80 du règlement relatif à l’organisation des prisons et aux mesures de sécurité et d’éducation prévoit la possibilité pour les détenus de travailler en échange d’avantages sociaux, notamment un salaire et la participation à des services éducatifs et culturels. Conformément à l’article 189 du règlement, les détenus peuvent, à leur demande et sous réserve de l’approbation du Conseil de classification, travailler dans des ateliers et des établissements industriels, agricoles et de services, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission note en outre que, dans son rapport intermédiaire de l’examen périodique universel (2020-21) soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement indique que les détenus éligibles travaillent dans des ateliers, au sein de leur cellule et dans des centres d’emploi publics et privés (voir page 54 du rapport). La commission rappelle à cet égard le principe selon lequel le travail de détenus au profit d’entités privées n’est pas compatible avec la convention, sauf lorsque ce travail est effectué par les détenus dans des conditions proches d’une relation de travail libre, et sur la base de leur consentement libre, formel et éclairé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti dans la pratique que les détenus donnent leur consentement libre, formel et éclairé avant de travailler au profit d’entités privées, et que leurs conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour travail forcé. La commission note que le gouvernement, dans son rapport au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, indique que 83 affaires pénales liées au travail forcé ont été répertoriées entre mars 2020 et mars 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées, les peines prononcées et les sanctions appliquées dans le cadre de ces affaires, en précisant les dispositions de la législation pénale qui permettent de poursuivre l’imposition de travail forcé.
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