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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - China (RATIFICATION: 1934)

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Observation
  1. 2022
  2. 2014

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Articles 4, 5 et 6 de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire. Compensation. Consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les systèmes d’assouplissement des heures de travail prévus par les Mesures applicables à l’examen et à l’approbation des systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail (no 503), 1994 (ci-après, Mesures d’approbation), la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) conformément aux dispositions de l’article 39 de la Loi sur le travail et aux Mesures d’approbation, si une entreprise ne peut pas mettre en œuvre le régime normal de durée du travail en raison de ses caractéristiques de production, elle peut, avec l’approbation du département administratif du travail, appliquer d’autres régimes de travail et de repos tels que le système intégré d’heures de travail; ii) le système intégré d’heures de travail s’applique principalement aux postes qui nécessitent un travail continu pendant une certaine période, comme ceux des secteurs du transport, des chemins de fer, des postes et des télécommunications, du transport par bateau, de l’aviation, de la pêche et d’autres secteurs, ainsi qu’aux postes des secteurs qui nécessitent d’organiser un travail intensif et un repos groupé en raison des conditions saisonnières et naturelles, comme l’exploration des ressources géologiques et naturelles, la construction, la fabrication du sel, la fabrication du sucre, le tourisme et d’autres secteurs; iii) si une entreprise fait travailler les travailleurs relevant du système intégré d’heures de travail les jours fériés officiels, elle doit payer des heures supplémentaires conformément au régime normal d’extension de la durée du travail les jours fériés; iv) les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale à tous les niveaux ont strictement appliqué les procédures d’approbation, exigeant des entreprises qu’elles consultent pleinement leurs employés et le syndicat de l’entreprise, faute de quoi elles ne seront pas approuvées; v) si un employeur porte atteinte aux droits des travailleurs au repos et à la rémunération, il sera puni conformément à la loi, et les travailleurs peuvent faire respecter leurs droits et leurs intérêts en portant plainte auprès de l’inspection du travail et en recourant à l’arbitrage des conflits du travail; et vi) de 2013 à 2021, les inspections du travail à tous les niveaux ont examiné et traité un total de 120 000 cas de diverses violations des heures de travail et des dispositions relatives au repos et aux congés, y compris des violations des dispositions relatives au repos hebdomadaire. À cet égard, la commission observe que, selon l’article 44 de la loi sur le travail, la compensation des heures supplémentaires, y compris le travail pendant le repos hebdomadaire, doit être payée si aucun repos compensatoire n’est accordé, et que les mesures d’approbation ne semblent pas contenir de dispositions concernant l’octroi d’un repos compensatoire en cas de travail pendant la période de repos hebdomadaire. La commission rappelle que l’article 5 de la convention exige que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire, afin de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, un repos compensatoire soit accordé aux travailleurs qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire. Elle prie également le gouvernement de continuer à faire tout son possible pour que les autorisations de travailler pendant la période hebdomadaire soient accordées, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations d’employeurs et de travailleurs responsables. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail visant à prévenir et à sanctionner les infractions au droit au repos hebdomadaire des travailleurs.
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